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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 25/00140 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ICIL
NAC : Mineur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
JUGEMENT EN REFERE DU 15 Mai 2025
DEMANDEUR
Madame [B] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparante représentéepar Maître BARRAU Azéma avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, représenté par Madame [D] [H] muni d’un pouvoir
MDPH DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, représenté par Madame [D] [H] muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Kelly HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 03 Avril 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025 par application de l’article 453 du code de procédure civile, prorogé au 15 mai 2025, contradictoirement en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
[C] [P] né le 10 juillet 2009, fils de Mme [B] [Z] et de M. [R] [P], souffrant de troubles du spectre autistique , est accueilli à l’institut médico-éducatif ( IME ) de l'[2] situé à [Localité 7] depuis juin 2017. Depuis le mois de février 2024 [C] [P] était hébergé à l’IME une nuit par semaine puis une deuxième nuit à partir de novembre 2024.
Faisant état de problèmes de comportements agressifs croissants d'[C] remettant en cause la poursuite de sa prise en charge au sein de l’IME, par formulaire signé le 10 décembre 2024, Mme [Z] a sollicité en urgence auprès de la MDPH une prestation de compensation du handicap ( PCH ) afin d’obtenir une compensation financière pour l’accompagnement de son fils à son domicile, un accompagnement d'[C] dans un autre IME, une affiliation assurance vieillesse aidant familial, l’intervention d’un éducateur spécialisé 2 à 3 heures par semaine et un service d’aide à la personne à domicile pour garder [C] durant son travail.
Le 26 décembre 2024 et le 6 janvier 2025 Mme [Z] a adressé deux nouveaux courriers à la MDPH aux fins de soutenir l’urgence de sa demande.
Afin d’évaluer la demande de PCH de Mme [Z] le MDPH a organisé une visite pluridisciplinaire au domicile de cette dernière le 13 janvier 2025.
Le 30 janvier 2025 la cheffe du service du [2] a adressé un courrier à Mme [Z] afin de lui proposer un calendrier organisant le retour progressif d'[C] à l’IME. Plusieurs échanges de courriers ont suivis entre Mme [Z], les responsables de l’IME et la MDPH.
Le 7 mars 2025, la Présidente de la CDPH a adressé à Mme [Z] un plan personnalisé de compensation lui proposant un droit d’option entre :
— un complément 2 AEEH du 1er novembre 2024 au 30 juin 2029
-1488,98 euros par mois pour compenser une aide humaine à domicile au titre du volet 1 PCH du 1er décembre 2024 au 31 juillet 2029 à raison de 12 h 40 par mois par un aidant familial et de 60 h50 par mois par un service prestataire.
Par courrier en date du 18 mars 2025 Mme [Z] a fait part à la MDPH de son refus des deux propositions.
Par actes d’huissier séparés du 25 mars 2025 Mme [Z] a assigné en référé d’une part le Président du conseil départemental de [Localité 5] et d’autre part la MDPH devant le pole social du tribunal judiciaire d’Evreux au visa des articles 54 et suivants, 761 et suivants, 834 et suivants du code de procédure civile, des articles L 114-1-1, L246-1, L245-2, R 245-36 du code d’action sociale et des familles, de l’article 1240 du code civil afin d’obtenir en urgence l’octroi d’une prestation compensatoire du handicap pour son fils [C].
Elle demande au tribunal à l’encontre du Président du conseil départemental de [Localité 5] de :
— lui enjoindre d’accorder à [C] dans un délai de 24 heures à compter de la décision à venir le bénéfice de la PCH d’urgence à hauteur de 270 heures par mois pour une durée de deux mois assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— le condamner à lui payer, en son nom propre, une provision de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’appréciation fautive de la situation du handicap de son fils et du retard dans le traitement de la PCH d’urgence ;
— le condamner à lui payer, en son nom propre, une provision de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral dû à l’appréciation fautive de la situation du handicap de son fils et du retard dans le traitement de la PCH d’urgence ;
— le condamner à lui payer, prise en tant que représentante légale de son fils [C], une provision de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral dû à l’appréciation fautive de la situation du handicap de son fils et du retard dans le traitement de la PCH d’urgence ;
— le condamner à lui payer, en tant que représentante légale de son fils [C] , une provision de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral dû à l’appréciation fautive de la situation du handicap de son fils et du retard dans le traitement de la PCH d’urgence ;
— le condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
— se réserver le droit de liquider l’astreinte.
Elle demande au tribunal à l’encontre de la MDPH de [Localité 5] de :
— lui enjoindre d’accorder à [C] dans un délai de 24 heures à compter de la décision à venir le bénéfice de la PCH à hauteur de 270 heures par mois pour une durée de six mois assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— la condamner à lui payer, en son nom propre, une provision de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’appréciation fautive de la situation du handicap de son fils et du retard dans le traitement de la PCH d’urgence ;
— la condamner à lui payer, en son nom propre, une provision de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral dû à l’appréciation fautive de la situation du handicap de son fils et du retard dans le traitement de la PCH d’urgence ;
— la condamner à lui payer, prise en tant que représentante légale de son fils [C] , une provision de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral dû à l’appréciation fautive de la situation du handicap de son fils et du retard dans le traitement de la PCH d’urgence ;
— la condamner à lui payer, en tant que représentante légale de son fils [C] , une provision de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral dû à l’appréciation fautive de la situation du handicap de son fils et du retard dans le traitement de la PCH d’urgence ;
— la condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
— se réserver le droit de liquider l’astreinte.
A l’audience qui s’est tenue le 3 avril 2025, le tribunal a mis dans les débats la question de la jonction des deux procédures ; les parties ont indiqué ne pas s’y opposer.
Mme [Z] assistée par son conseil a maintenu l’intégralité de ses demandes faisant valoir pour l’essentiel que :
— [C] a développé des comportements agressifs depuis plusieurs mois l’ayant empêché de poursuivre sa prise en charge à l’IME depuis le 12 décembre 2024.
— [C] rentré au domicile va beaucoup mieux et se trouve désormais sans aucune prise en charge;
— le dépôt d’une demande de PCH en urgence se justifie par la nécessité d’une garde à domicile pour assurer une prise en charge adaptée du handicap d'[C] et d’éviter pour elle une perte des différents emplois qu’elle cumule ce qui ne ferait qu’aggraver la situation familiale
— un service de garde spécialisé a été trouvé et un devis réalisé à hauteur de 270 heures par mois, le seul élément manquant étant le financement de la PCH d’urgence ;
— sur le plan procédural la MDPH n’a pas respecté son obligation de transmettre sans délai la demande de PCH d’urgence au président du conseil départemental dont la réponse aurait dû arriver le 28 décembre 2024 au plus tard ouvrant un délai de deux mois à la MDPH pour statuer définitivement sur la demande de PCH ;
— aucune irrecevabilité de son recours n’est encourue n’ayant jamais réceptionné de refus de sa demande de PCH d’urgence.
— cette situation lui a causé ainsi qu’à [C] un préjudice moral indéniable , la prise en charge adaptée aux besoins d'[C] n’ayant pu être mise en place en temps et en heures.
La MDPH de [Localité 5] a indiqué à l’audience représenter également le Président du conseil départemental dans le cadre du présent litige.
Elle demande au tribunal de :
— rejeter la requête du fait du caractère irrecevable de la demande d’injonction sous astreinte du fait qu’une PCH a déjà été proposée par la MDPH ;
— rejeter la requête du fait du caractère irrecevable des demandes indemnitaires de Mme [Z] ou, à minima de les rejeter comme étant sérieusement contestables ;
— ne pas enjoindre à la MDPH d’accorder à [C] dans un délai de 24 heures à compter de la décision à venir le bénéfice de la PCH à hauteur de 270 heures par mois pour une durée de 6 mois assorti d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— rejeter la requête de Mme [Z] formée au nom d'[C] [P] ;
— rejeter les conclusions de la requérante fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
— les demandes d’injonction de l’administration sous astreinte en vue d’obtenir une décision de PCH est irrecevable dans la mesure où un plan de compensation a été proposé à Mme [Z] qui a refusé les deux options proposées n’ayant pas permis que cette proposition fasse l’objet d’une décision notifiée par la CDAPH ;
— il appartient à Mme [Z] si elle le souhaite de contester le montant des heures proposées au titre de la PCH en formant un recours administratif préalable obligatoire devant la MDPH ;
— en tout état de cause le montant de la PCH pouvant être attribué à [C] ne relève pas de la compétence du juge des référés et doit être débattu au fond ;
— la situation d'[C] ne relève pas des critères d’urgence pour initier la procédure d’urgence spécifique à la PCH dans la mesure où durant le temps d’instruction et d’évaluation de sa demande de PCH il n’était pas en situation de rupture pouvant bénéficier de différents accompagnements au sein de l’IME et dans un des autres services du [3] ;
— aucune faute ne saurait être retenue à son encontre dans l’appréciation de la situation de handicap de [C] dans la mesure où aucune rupture de soins n’a été à relever et que des solutions d’accompagnement immédiatement mobilisables ont été proposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
S’agissant de deux procédures dirigées l’une à l’encontre du président du conseil général de [Localité 5] et l’autre à l’égard de la MDPH de [Localité 5] ayant un objet identique, soit l’octroi sous astreinte d’une PCH pour l’enfant [C] à hauteur de 270 heures par mois, il y a lieu dans le cadre d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction de celles-ci.
Sur la demande d’injonction d’attribution sous astreinte de la prestation compensatoire du handicap concernant [C] à l’encontre du président du conseil départemental de [Localité 5] et de la MDPH de [Localité 5]
Selon l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire , dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article L 245-1 du code de l’action sociale et des familles ( ci-après CASF) toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine ….dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Aux termes de l’article L.245-4 du même code, l’élément de la prestation relevant du 1o de l’article L.245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.
Selon l’article R 146-29 du CASF le plan personnalisé de compensation est élaboré par l’équipe pluridisciplinaire au terme d’un dialogue avec la personne handicapée relatif à son projet de vie. Il comprend des propositions de mesures de toutes nature, notamment concernant des droits ou prestations mentionnées à l’article L 241-6, destinées à apporter, à la personne handicapée , au regard de son projet de vie, une compensation aux limitations d’activités ou restrictions de participation à la vie en société qu’elle rencontre du fait de son handicap. Le plan de compensation est transmis à la personne handicapée ou, le cas échéant à son représentant légal qui dispose d’un délai de 15 jours pour faire connaître ses observations.
Aux termes de l’article D 245-32-1 du CASF le choix prévu au III de l’article L 245-1 est exercé sur la base des propositions figurant dans le plan personnalisé de compensation, lesquelles précisent les montants respectifs de l’AEEH, de son complément et de la PCH.
Par ailleurs, aux termes des dispositions combinées de l’article L245-2 et R 345-36 du CASF et de l’arrêté du 27 juin 2006 portant application des dispositions de l’article R 245-36 du CASF en cas d’urgence attestée, le président du conseil départemental peut attribuer la prestation de compensation à titre provisoire pour un montant fixé par décret disposant d’un délai de deux mois pour régulariser cette décision. En cas d’urgence attestée, l’intéressé peut à tout moment de l’instruction de sa demande de prestation de compensation, joindre une demande particulière sur laquelle le président du conseil départemental statue en urgence dans un délai de 15 jours ouvrés en arrêtant le montant provisoire de la prestation de compensation. La demande est faite par la personne handicapée ou son représentant légal sur papier libre et doit être adressée à la MDPH de résidence du demandeur. Une demande même incomplète de PCH doit être déposée en même temps ou antérieurement à la MDPH. La situation est considérée comme urgente lorsque les délais d’instruction et ceux nécessaires à la CADPH pour prendre la décision d’attribution de la prestation de compensation sont susceptibles soit de compromettre le maintien ou le retour à domicile de la personne handicapée ou son maintien dans l’emploi.
En l’espèce, il est constant que [C] [P] fils de Madame [Z] est accueilli au sein de l’institut médico éducatif ( IME ) de l'[2] situé à [Localité 7] depuis juin 2017 , l’IME étant intégré au sein du dispositif d’accompagnement médico-éducatif de [Localité 7] ( [3]).
Il ressort des pièces du dossier et notamment du bilan éducatif de la prise en charge d'[C] à l’IME établi par l’unité mobile spécialisée dans les troubles envahissants du développement ( UMOSTED ) le 5 décembre 2024 que si des difficultés de prise en charge d'[C] ont été relevées et objectivées consécutives à l’évolution de son comportement , ce dernier refusant de monter dans le transport en taxi prévu pour se rendre au centre et ne voulant plus se rendre à l’internat le lundi, plusieurs stratégies psycho-éducatives ont été identifiées par l’équipe médico-éducative pour répondre aux besoins de l’enfant et permettre son maintien à l’IME , un nouveau bilan étant prévu au mois de janvier 2025.
Toutefois, par formulaire rempli le 10 décembre 2024 et transmis à la MDPH le 16 décembre 2024 Madame [Z] faisant état d’une impossibilité pour [C] au vu de la majoration de ses troubles de se rendre à l’IME a sollicité l’octroi d’une PCH aux fins de bénéficier d’aides à domicile . Elle a accompagné ce formulaire d’un document libellé « projet de vie et demande d’urgence » dans lequel Madame [Z] a détaillé la situation dégradée concernant son fils en lien avec la majoration de ses troubles , invoquant une absence de solution et sollicitant l’octroi de plusieurs dispositifs :
— une PCH aidant familial et PCH tierce personne précisant travailler environ 20h par semaine ;
— une intervention d’éducateur spécialisé 2 à 3 heures par semaine ainsi qu’un service d’aide à la personne à domicile pour garde d’enfants les soirs et le samedi pendant le travail ;
— une structure autre que l’IME actuel pour 3 journées par semaine.
Madame [Z] a produit à l’appui de sa demande un devis d’un organisme de garde à domicile , la société [8], prévoyant une intervention de 270 heures par mois pour un coût mensuel de 6629,23 euros TTC.
Cette demande d’urgence a été renouvelée par Madame [Z] au moyen de deux nouveaux courriers adressés à la MDPH début janvier et courant février 2025.
S’il est avéré et non contesté que la procédure d’urgence spécifique prévue par les dispositions R 245-2 et R 345-36 du CASF n’a pas été actionnée par la MDPH qui n’ a pas transmis la demande de Madame [Z] au président du conseil départemental , il est à relever que cette dernière a procédé à une instruction accélérée de la demande de PCH formée par Madame [Z] en organisant une visite à domicile dès le 13 janvier 2025 par une équipe pluridisciplinaire composée d’une psychologue , d’une assistante sociale et d’un ergothérapeute afin d’évaluer les capacités fonctionnelles de l’enfant et les besoins de compensation prenant en compte les niveaux de handicap d'[C].
Cette évaluation pluridisciplinaire à laquelle a été associée Madame [Z] a donné lieu dès le 7 mars 2025 à la formalisation d’un plan personnalisé de compensation lui proposant un droit d’option entre un complément AEEH et une PCH à hauteur de 12 h 40 par mois par un aidant familial et de 60 h50 par mois par un service prestataire.
Madame [Z] n’a accepté aucune des deux propositions estimant le nombre d’heures de PCH proposé trop faible au vu de la faible autonomie d'[C]. Elle n’a toutefois formé à ce jour aucun recours administratif préalable ( RAPO ) à l’encontre de la proposition d’heures de PCH proposée à titre provisoire par la MDPH.
Il est ainsi établi qu’à la date où Madame [Z] a saisi la juridiction des référés d’une demande d’injonction sous astreinte à l’égard du président du conseil départemental et de la MDPH d’octroyer au bénéfice de son fils [C] une PCH de 270 par mois, soit le 25 mars 2025, la condition d’urgence exigée par l’article 834 du code de procédure civile n’était pas réunie dans la mesure où une proposition de PCH avait été présentée dès le 7 mars 2025 par la MDPH suite au plan de compensation du handicap élaboré, proposition susceptible de contestation pour réexamen auprès de la CDAPH dans le cadre d’un RAPO et où des solutions alternatives d’accompagnement avait été travaillées et proposées par les différents intervenants médico-sociaux en charge de la prise en charge d'[C] pendant l’instruction de la demande de PCH.
Par ailleurs, au vu des pièces du dossier il y a lieu de considérer que « la situation d’urgence attestée » au sens de l’article R 245-36 du CSAF, condition dirimante exigée pour mettre en œuvre la procédure de saisine du président du conseil départementale en urgence, n’est pas également caractérisée et ce en l’absence de rupture de prise en charge d'[C] dont la structure d’accueil d'[C] serait à l’origine. En effet, si Madame [Z] a fait état auprès de l’IME de [Localité 7] et de la MDPH de difficultés croissantes de comportement d'[C] de nature selon elle à remettre en cause le maintien de son fils à l’IME, aucune demande de la part de l’institut n’a été formée tendant à mettre fin à l‘accueil de l’enfant. Bien au contraire, il est justifié de plusieurs actions entreprises afin de préparer le retour progressif d'[C] avec notamment la possibilité de mobiliser un autre service du [3], notamment le SESSAD, grâce au dispositif intégré mis en place, étant au surplus à relever que ces différentes actions alternatives de prise en charge n’ont pas toutes été rejetées par Madame [Z] au vu des échanges de mails entre cette dernière et les responsables de l’IME de [Localité 7]. En effet, si cette dernière a refusé le port d’un harnais durant les temps de transport , dans un mail adressé à la cheffe de service du [3] le 31 janvier 2025 elle ne s’est pas opposée au principe de l’intervention des équipes du SESSAD. Par ailleurs, dans un certificat médical établi le 19 décembre 2024 le docteur [Y] médecin au sein de l’association [2] tout en relevant une situation très complexe et fragile nécessitant un accompagnement humain soutenu pour limiter les troubles indique travailler au sein de l’IME sur des pistes d’aménagement pour qu'[C] puisse s’apaiser et revenir dans l’établissement.
Enfin la demande présentée tendant à l’octroi sous astreinte d’une PCH de 270 heures par mois se heurte à une contestation sérieuse. Si les parties semblent s’accorder sur le principe de l’octroi d’une PCH dans le cadre de la situation provisoire actuelle d'[C] elles s’opposent sur les modalités concrètes du volume d’aide humaine à apporter, appréciation qui ne relève pas des compétences du juge des référés , Madame [Z] sollicitant un volume horaire d’aide humaine à domicile de 270 heures mensuelles dépassant largement ses heures mensuelles de travail évaluées à 20 heures par semaines hors déplacements et la proposition faite par la MDPH après évaluation pluridisciplinaire.
Dans ces conditions, en l’absence d’urgence et compte tenu de la contestation sérieuse relevée il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par Madame [Z] tendant à voir enjoindre sous astreinte le Président du conseil départemental et la MDPH de [Localité 5] d’accorder à [C] dans un délai de 24 heures à compter de la décision à venir le bénéfice de la PCH d’urgence à hauteur de 270 heures par mois.
Sur les demandes de provision au titre de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 835 al 2 du code de procédure civile la président du tribunal judiciaire statuant en référé peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Ainsi , s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Madame [Z] sollicite une provision à titre de dommages et intérêts en réparation de l’appréciation fautive de la situation de handicap de son fils [C] invoquant l’existence d’un préjudice moral pour l’enfant.
Toutefois en l’absence de rupture de soins avérée à l’initiative de la structure d’accueil d'[C] et compte tenu des solutions d’accompagnement provisoires alternatives proposées ainsi que du délai de traitement de la demande de PCH par la MDPH, soit 2 mois et 15 jours, dans le cadre d’un plan personnalisé de compensation du handicap arrêté le 7 mars 2025, aucune faute caractérisée avec l’évidence requise en référé ne saurait être retenue à l’encontre du Président du conseil départemental et de la MDPH de [Localité 5].
Dans ces conditions, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions au titre de dommages et intérêts formées par Madame [Z].
Sur les frais du procès
Madame [Z] sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
ORDONNE la jonction des procédures RG 25/00140 et RG 25/00141 sous le numéro RG 25 00140 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par Madame [B] [Z] tendant à voir enjoindre sous astreinte le Président du conseil départemental de [Localité 5] et la MDPH de [Localité 5] d’accorder à [C] dans un délai de 24 heures à compter de la décision à venir le bénéfice de la PCH d’urgence à hauteur de 270 heures par mois ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions au titre de dommages et intérêts formées par Madame [B] [Z] ;
REJETTE la demande de Madame [B] [Z] présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Z] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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