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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 24/01059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/01059 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IMMT
Minute N° 25/00557
JUGEMENT du 14 OCTOBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : M. Laurent MASSA, Président, Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [O] [M]
Assesseur salarié : Monsieur [P] [X]
Assistés pendant les débats de : Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S. [11]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me BURNEL,
DÉFENDEUR :
[9]
Service Juridique
[Adresse 4]
[Localité 5]
Dispensé de comparution
Procédure :
Date de saisine : 20 décembre 2024
Date de convocation : 4 Juillet 2025
Date de plaidoirie : 11 Septembre 2025
Date de délibéré : 14 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 20 décembre 2024 par la SAS [11] en contestation du taux d’incapacité permanente partielle de 13 % attribué à Monsieur [R] [G] consécutivement à l’accident du travail subi le 24 février 2020 pris en charge par la [9] et réalisation à cette fin d’une mesure d’instruction,
Vu le recours préalable de la demanderesse et le rejet implicite de la [6],
Vu les dernières écritures de la demanderesse du 28 mars 2025 et celles de la caisse du 21 mai 2025, lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées,
Vu particulièrement l’avis médico-légal du docteur [Y],
Vu les articles L. 434-2 et R. 142-16 du Code de la sécurité sociale ainsi que le barème indicatif d’indemnisation,
Vu l’audience du 11 septembre 2025, les parties ayant été dispensées de comparaître, et la mise en délibéré au 14 octobre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme, pour avoir été exercé dans les délais et formes légaux ;
Attendu que le litige porte sur une question d’ordre médical à savoir le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [G] des suites de l’accident du travail du 24 février 2020 ;
Que l’argumentaire versé au soutien des prétentions de l’employeur et notamment l’avis de son médecin consultant est de nature à établir un doute sur la légitimité du taux retenu ;
Qu’ainsi ledit médecin consultant relève notamment que dans son évaluation du taux, le médecin-conseil de la caisse a pris en compte des lésions non imputables à l’accident et qui ne figurent pas sur le certificat médical initial (lésions psychiques et au genou) ;
Que la résolution de ce litige impose, au regard de la nature de la contestation, une mesure d’instruction préalable, en l’absence notamment de toute décision explicite de la [6] ;
Qu’il convient au regard des enjeux, nature du litige et du nécessaire respect du contradictoire de recourir à une mesure d’expertise judiciaire aux frais de la [7] ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence, par décision contradictoire et rendue en premier ressort susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile,
DÉCLARE le présent recours recevable en la forme,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [F] [H] [Adresse 1] (expert près la cour d’appel de [Localité 10]) avec pour mission :
. De se faire remettre par les services de la [8] et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission,. De déterminer quelles sont les lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 24 février 2020 subi par Monsieur [R] [G],. De déterminer l’existence d’un état pathologique interférent et, le cas échéant, si l’accident a révélé ou aggravé cet état ou au contraire si celui-ci a évolué pour son propre compte,. De déterminer, à la date de consolidation retenue par la caisse (le 09 octobre 2023), le taux d’IPP attribué à Monsieur [R] [G] du fait des séquelles directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 24 février 2020,JUGE que conformément à l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du Code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,
DIT que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties,
DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DÉSIGNE le Président du Tribunal Judiciaire en tant que juge chargé du contrôle de l’expertise,
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),
RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/[9]),
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du dépôt du rapport d’expert, l’instance encourt la péremption.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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