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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 20 nov. 2024, n° 21/11598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2024 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 21/11598 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VYTQ
Ordonnance du juge de la mise en état
du 20 Novembre 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 20 NOVEMBRE 2024
Chambre 21
Affaire : N° RG 21/11598 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VYTQ
N° de Minute : 24/00526
S.A. ALLIANZ IARD (victime : [W]) – prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Julie VERDON du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 substitué par Maître Olivier POTTIER, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR AU PRINCIPAL – DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
ONIAM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076
DEFENDEUR AU PRINCIPAL – DEMANDEUR A L’INCIDENT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’YONNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R295
INTERVENANTE FORCÉE
________________________
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.
DÉBATS :
Audience publique du 23 octobre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Magistrat, juge de la mise en état, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
**************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 2016, M. [U] [W] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
Deux protocoles d’accord ont été signés entre M. [W] et l’ONIAM les 1er mars 2019 et 22 juillet 2020 pour des montants respectifs de 40 000 euros et 12 468 euros.
Dans ce cadre, l’ONIAM a émis à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [W], deux titres exécutoires n°552 du 15 avril 2019 et n°1019 du 04 septembre 2020 pour des montants respectifs de 40 000 euros et 12 468 euros.
Le 15 novembre 2021, de la société ALLIANZ IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation des titres exécutoires précités et de décharge des sommes mises à sa charge.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 avril 2024, l’ONIAM demande au juge de la mise en état :
— S’agissant du titre exécutoire n°1019 du 04 septembre 2020, de :
— déclarer que l’action de la société ALLIANZ IARD est éteinte par la forclusion ;
— rejeter par voie de conséquence l’action en annulation de la société ALLIANZ IARD dirigée contre le titre exécutoire précité ;
— S’agissant du titre exécutoire n°552 du 15 avril 2019, de :
— déclarer parfait son désistement d’instance ;
— constater l’extinction de l’instance d’incident aux fins de constat de la forclusion de l’action de la société ALLIANZ IARD et le dessaisissement du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Bobigny ;
— De condamner la société ALLIANZ IARD aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa prétention de fin de non-recevoir s’agissant du titre exécutoire n°1019 du 04 septembre 2020 d’un montant de 12 468 euros, l’ONIAM soutient qu’en application des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, la société ALLIANZ IARD disposait d’un délai de deux mois à compter du 22 septembre 2020, date de la réception du titre exécutoire, pour le contester devant la juridiction compétente. Elle en déduit que l’action de cette société, initiée par assignation du 15 novembre 2021, est « forclose ».
En réponse aux allégations de la société ALLIANZ IARD, l’ONIAM fait valoir qu’il ne lui appartient pas d’apporter la preuve que le titre exécutoire était joint à son envoi par lettre recommandé et qu’il revient à la société ALLIANZ IARD de le faire. Il ajoute que le délai de forclusion de deux mois est applicable en l’absence de texte spécial et que le délai quinquennal n’est pas applicable. Il précise enfin que le délai de deux mois est opposable eu égard aux mentions portées sur le titre exécutoire.
Au soutien de son désistement de la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre du titre exécutoire n°552 du 15 avril 2019, l’ONIAM indique prendre acte de l’avis de la Cour de cassation du 08 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2024, la société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de :
— Prendre acte du désistement d’incident de l’ONIAM s’agissant de la forclusion de l’action en contestation du titre exécutoire n°552 d’un montant de 40 000 euros et de son acceptation par elle ;
— La déclarer recevable en son action formée à l’encontre de l’ONIAM tendant à l’annulation du titre exécutoire n°1019 d’un montant de 12 468 euros, et à la décharge de cette somme ;
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre d’elle ;
— Renvoyer l’affaire à une prochaine audience de la mise en état pour conclusions au fond des parties ;
— Condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon, et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ALLIANZ IARD indique accepter le désistement partiel de l’ONIAM.
Au soutien de sa prétention de rejet de la fin de non-recevoir soulevée par l’ONIAM, la société ALLIANZ IARD fait valoir que l’office ne démontre pas la date de notification du titre dès lors qu’un avis de réception d’un envoi en recommandé comportant la référence du titre ne constitue pas une preuve du contenu de l’envoi. Elle relève l’absence de courrier d’accompagnement visant les références du recommandé et auquel le titre exécutoire serait joint, ainsi que l’absence de référence du recommandé sur le titre exécutoire.
La société ALLIANZ IARD allègue par ailleurs l’inapplicabilité de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, arguant que le délai applicable est celui quinquennal de l’article 2224 du code civil.
Elle se prévaut, à titre subsidiaire, de l’inopposabilité du délai de deux mois, eu égard aux mentions portées dessus. A cet égard, elle invoque ne pas avoir pu déterminer si le contrat d’assurance est de nature publique ou privée et soutient que l’ONIAM a l’obligation de préciser la juridiction compétente.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne, assignée en intervention forcée par l’ONIAM, n’a pas conclu sur l’incident.
L’affaire, appelée à l’audience d’incident du 23 octobre 2024, a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que l’ONIAM se désiste de la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation du délai dans lequel devait être exercé l’action de la société ALLIANZ IARD à l’encontre du titre exécutoire n°552 du 15 avril 2019.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société ALLIANZ IARD à l’encontre du titre exécutoire n°1019 du 04 septembre 2020
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. / Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire. / Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état. / Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
Et l’article 122 du même code définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Ainsi, la prescription de l’action est une fin de non-recevoir (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 27 novembre 2019, n°18-16.537).
En ce qui concerne la date de notification du titre exécutoire n°1019 du 04 septembre 2020
Il appartient au destinataire, qui conteste le contenu de l’envoi, d’établir l’absence de document (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15 décembre 2011, n°10-26.618).
En l’espèce, si la société ALLIANZ IARD conteste avoir reçu le titre exécutoire n°1019 du 04 septembre 2020 à la date alléguée par l’ONIAM du 22 septembre 2020, elle ne conteste pas avoir effectivement reçu ce document.
Si elle relève également l’absence de courrier d’accompagnement visant les références du recommandé et auquel le titre exécutoire serait joint, ainsi que l’absence de référence du recommandé sur le titre exécutoire, l’ONIAM produit un accusé de réception, signé le 22 septembre 2020, et portant la mention dans la case « référence » du numéro du titre et de l’année.
Dans ces conditions, le titre exécutoire n°1019 du 04 septembre 2020 doit être regardé comme ayant été notifié le 22 septembre 2020.
En ce qui concerne le délai de saisine du titre exécutoire devant le juge judiciaire
La Cour de cassation a rendu l’avis suivant : « (…) 1. Le débiteur, qui entend contester le titre exécutoire émis par l’ONIAM devant le juge judiciaire, doit saisir celui-ci dans le délai de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative et le délai édicté par l’article 2224 du code civil n’est pas applicable. » / (…) » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, avis du 13 décembre 2023, n°23-70.013).
Dès lors qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de cet avis, le délai applicable est celui de deux mois.
En ce qui concerne l’opposabilité du délai de deux mois
Dans l’avis précité, la Cour de cassation a estimé que : « (…) 2. Satisfait aux exigences de l’article R. 421-5 du code de justice administrative et fait courir les délais de recours, la mention dans l’acte de notification que le destinataire peut saisir le tribunal judiciaire si le contrat d’assurance référencé dans l’acte est de droit privé ou le tribunal administratif si le contrat est de nature administrative. ».
En l’espèce, le titre exécutoire n°1019 du 04 septembre 2020 mentionne, dans la colonne « libellés » : « 1 protocole transactionnel / police n°9340V2722 / DP2020-3973 / Dossier : M [W] [U] » ; dans la colonne « objet-recette » : « article L1221-14 Code de la santé publique / M [W] [U] » ; et dans la colonne « imputation » : « VHC amiable ».
Ainsi, ce titre exécutoire précise qu’il est pris sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et, en indiquant un numéro de police ainsi que le terme de VHC, concerne l’action en garantie contre l’assureur des structures de transfusion sanguine reprise par l’EFS.
En outre, sous la rubrique « délais et voies de recours », le titre exécutoire indique notamment que « Le titre exécutoire peut-être contesté sur son bien-fondé dans les deux mois à compter de sa notification : / (…) s’il est pris sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique au titre de l’action en garantie contre l’assureur des structures de transfusion sanguine reprises par l’Etablissement français du sang, devant le tribunal administratif territorialement compétent si le contrat d’assurance est de nature publique ou devant le tribunal judiciaire territorialement compétent si le contrat d’assurance est de nature privée ».
Dans ces conditions, le délai de deux mois est opposable.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’action de la société ALLIANZ IARD à l’encontre du titre exécutoire n°1019 du 04 septembre 2020, initiée le 15 novembre 2021, soit postérieurement au délai de deux mois à compter de la date de notification du 22 septembre 2020, est prescrite.
Il y a donc lieu de déclarer l’action irrecevable.
Par ailleurs, l’affaire doit être renvoyée à l’audience de mise en état en date du 18 mars 2025 pour les conclusions sur le fond des parties.
Sur les autres demandes
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce et dès lors que l’instance n’est pas éteinte, il y a lieu des réserver les demandes accessoires des parties.
PAR CES MOTIFS,
La juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de l’ONIAM de sa demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société ALLIANZ IARD à l’encontre du titre exécutoire n°552 du 15 avril 2019.
Déclare l’action de la société ALLIANZ IARD à l’encontre du titre exécutoire n°1019 du 04 septembre 2020 irrecevable car prescrite.
Réserve les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Renvoie l’affaire à l’audience de la mise en état du 18 mars 2025 pour les conclusions sur le fond des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente, juge de la mise en état et par Madame Maryse BOYER, greffière.
La Greffière La juge de la mise en état
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