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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 9 janv. 2026, n° 25/02947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02947 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPC4
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/02947 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPC4
Minute n°
copie le 09 janvier 2026
à la Préfecture
copie exécutoire le 09 janvier
2026 à :
— Me Nicolas MEYER
— Me Guy BENICHOU
pièces retournées
le 09 janvier 2026
Me Guy BENICHOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
09 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. CALINAT
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°817 864 838
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Thomas LAMIDIEU, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [L] [S] [Y]
née le 08 Juin 1981 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guy BENICHOU, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 04 Novembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière CALINAT (ci-après la SCI CALINAT) a donné à bail à Madame [L] [S] [Y] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à 67 800 HOENHEIM par contrat du 6 février 2022, pour un loyer mensuel de 580 € outre 20 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI CALINAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 1er juillet 2024. Puis la SCI CALINAT a fait assigner Madame [L] [S] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection de SCHILTIGHEIM, par acte de Commissaire de justice du 25 février 2025, pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025, puis renvoyée à plusieurs reprises.
À l’audience du 4 novembre 2025, la SCI CALINAT, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation, et demande, sous exécution provisoire :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat de bail ;D’ordonner l’expulsion de Madame [L] [S] [Y], avec suppression du délai de deux mois résultant de l’application de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;De juger que les meubles suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;De condamner Madame [L] [S] [Y] à verser un montant de 1 680,30 € au titre des arriérés de loyer et de charges à la date de la résiliation du bail, et subsidiairement de la condamner au paiement de la somme de 2 257 €, outre les loyers échus à la date de la résiliation du bail ; De condamner la locataire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 600 € à compter du 2 septembre 2024, subsidiairement à la date de la résiliation judiciaire, avec les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle ;De juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle ;De condamner Madame [L] [S] [Y] au paiement d’une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;De la condamner aux dépens, y compris les frais de commandement de payer de 131,67 €.
Le Conseil de la SCI CALINAT a communiqué un décompte au 3 novembre 2025. Il n’y a pas eu de reprise du paiement du loyer courant en totalité, et la société bailleresse s’oppose à des délais de paiement.
Madame [L] [S] [Y], représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 11 septembre 2025. Elle sollicite des délais de paiement, et conclut au rejet de la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Un diagnostic social et financier a été reçu au Greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS
SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 27 février 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI CALINAT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 2 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, applicable au contrat de bail conclu, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 6 février 2022 contient une clause résolutoire (Article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 1er juillet 2024, pour la somme en principal de 1 856 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 2 septembre 2024.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SCI CALINAT produit un décompte démontrant que Madame [L] [S] [Y] reste devoir la somme de 3 896 € à la date du 3 novembre 2025, soit 1 276 € au titre des loyers et charges arrêtés à la date de résiliation, et le surplus au titre des indemnités d’occupation.
La défenderesse, ne conteste pas ces montants dans ses écritures. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme 1 276 € au titre des loyers et charges arrêtés à la date de résiliation, et le surplus au titre des indemnités d’occupation en quittances et deniers, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Elle sera condamnée au paiement, en quittances et deniers, d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 3 septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, outre les indexations et les éventuelles régularisations de charges, afin de réparer le préjudice découlant pour la société bailleresse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
S’agissant de la demande de délais de paiement, il est rappelé que l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 précitée dispose que : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
En l’espèce, la mise en place de délais de paiement n’est pas opportune, et ce compte tenu du fait que le loyer courant n’est pas payé (le dernier paiement date du 5 septembre 2025), et compte tenu de l’importance de la dette.
La demande de délais de paiement sera rejetée.
L’expulsion de Madame [L] [S] [Y] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dispense de du délai de deux mois de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, cette demande n’étant d’ailleurs pas spécifiquement motivée par la société bailleresse.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [L] [S] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI CALINAT, Madame [L] [S] [Y] sera condamnée à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il y lieu de constater que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 février 2022 entre la société civile immobilière CALINAT et Madame [L] [S] [Y] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 4] sont réunies à la date du 2 septembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [L] [S] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [L] [S] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société civile immobilière CALINAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNE Madame [L] [S] [Y] à verser à la société civile immobilière CALINAT la somme de 3 896 € à la date du 3 novembre 2025, soit 1 276 € au titre des loyers et charges arrêtés à la date de résiliation, et le surplus au titre des indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [L] [S] [Y] à verser à la société civile immobilière CALINAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 3 septembre 2024, en quittances et deniers, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [S] [Y] à verser à la société civile immobilière CALINAT une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [S] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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