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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 3 mars 2026, n° 25/01614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
SG
LE 03 MARS 2026
Minute n°
N° RG 25/01614 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NWHN
[C] [N]
[B] [S]
C/
S.A.S.U. MENUISERIE GUINE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL BRG – 206
la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT – 291
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 18 NOVEMBRE 2025 devant Nicolas BIHAN, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 03 MARS 2026.
Jugement Contradictoire rédigé par Nicolas BIHAN, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Madame [B] [S], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. MENUISERIE GUINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
A l’automne 2023, Monsieur [C] [N] et Madame [B] [S] (ci-après les consorts [H]) contactent la société MENUISERIE GUINE pour lui confier des travaux d’extension.
Un premier devis est établi le 14 novembre 2023.
Un second devis est établi le 4 décembre 2023.
Préalablement au versement de l’acompte, la société MENUISERIE GUINE a conseillé aux consorts [H] que la société [M] intervienne pour la réalisation d’un surbot devant servir de support à l’extension projetée.
Les travaux de mise en œuvre du surbot sont réalisés le 5 mars 2024, 3moyennant un montant de 3 392,40 euros TTC.
L’acompte est versé à la société MENUISERIE GUINE le 28 février 2024.
Le 18 mars 2024, un représentant de la société MENUISERIE GUINE effectue une visite technique sur site. Lors de cette visite, la société MENUISERIE GUINE informe les consorts [H] de son impossibilité de réaliser un projet d’extension « habitable ».
Suite à cette visite, un nouveau devis est réalisé en mars 2024, sans mission de maitrise d’œuvre.
Renonçant à leur projet d’extension, les consorts [H] sont remboursés de leur acompte.
Le 4 juillet 2024, les consorts [H] mettent en demeure la société MENUISERIE GUINE de prendre à sa charge la facture établie par la société [M], ainsi que la démolition du surbot et la remise en état de la terrasse.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, les consorts [H] assignent la société MENUISERIE GUINE devant le tribunal judiciaire de NANTES en réparation de leur préjudice matériel et moral.
En l’état de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 juillet 2025, les consorts [H], se fondant sur les articles 1101 du code civil et 1231-1 du code civil et suivants, demandent au tribunal de :
Débouter la société MENUISERIE GUINE de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la société MENUISERIE GUINE à verser à Monsieur [N] et Madame [S] la somme de 6 615,06 € TTC au titre de leur préjudice matériel ;Condamner la société MENUISERIE GUINE à verser à Monsieur [N] et Madame [S] la somme de 3 000 € en indemnisation de leur préjudice moral ;Condamner la société MENUISERIE GUINE à verser à Monsieur [N] et Madame [S] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la même aux dépens.
Au soutien de leur demande, les consorts [H] expliquent qu’ils avaient l’intention de créer une chambre supplémentaire pour leurs enfants et que le projet a été présenté comme tel à la société MENUISERIE GUINE. Ils soutiennent que la société MENUISERIE GUINE leur a indiqué que la création d’un surbot était nécessaire pour servir de support à l’extension, et que Monsieur [U], représentant de la société, a lui-même pris attache avec la société [M] pour faire établir un devis en ce sens. Ils indiquent que la société MENUISERIE GUINE n’était donc pas étrangère à la relation contractuelle. Ils produisent des SMS de Monsieur [U] de novembre 2023 qui démontrent qu’il connaissait parfaitement les lieux, s’était chargé de choisir l’entreprise et d’organiser sa venue. Ils produisent également un mail de Monsieur [U] datant du 4 janvier 2024, démontrant qu’il avait coordonné les interventions des entreprises et avait adressé le devis de la société [M] aux requérants. Ils expliquent faire part de leur incompréhension face à l’erreur commise par la société MENUISERIE GUINE dans leur courriel du 22 mars 2024, soulignant que Monsieur [U] s’est rendu à plusieurs reprises à leur domicile et n’a jamais émis aucune réserve sur la faisabilité du projet. Ils ajoutent que Monsieur [U] avait parfaitement connaissance de leur projet et de leur souhait d’agrandir leur maison car Madame [S] était enceinte et qu’il manquait une chambre pour accueillir le bébé à naitre. Ils affirment que Monsieur [U] leur avait dit que c’était un « challenge » mais qu’il souhaitait le relever pour les aider. Ils estiment que Monsieur [U], nouveau commercial dans l’entreprise, n’était pas au fait des prestations réalisables et des assurances nécessaires.
En réponse à l’argument de la société MENUISERIE GUINE selon lequel le devis régularisé par les demandeurs portait la mention « sous réserve de visite technique », les consorts [H] font valoir que cette clause ne peut s’interpréter comme une condition suspensive, étant donné que Monsieur [U], représentant de la société MENUISERIE GUINE s’est rendu plusieurs fois sur site pour analyser la configuration des lieux et valider les modalités d’exécution, qu’aucune réserve n’a été formulée lors de ces visites ce qui a fait croire aux demandeurs que la visite technique avait été réalisée, d’autant plus que le devis, accompagné du versement d’un acompte, engageait pleinement l’entreprise. Ils ajoutent que si cette clause est considérée comme une clause suspensive, cela viderait le contrat de toute force obligatoire et conférerait à un professionnel le droit unilatéral de se dégager d’un engagement contractuellement formalisé. La société MENUISERIE GUINE a laissé croire aux demandeurs qu’elle disposait de la compétence et des garanties assurantielles nécessaires pour mener à bien le projet. En réponse à l’argument de la société MENUISERIE GUINE selon lequel le surbot aurait été posé à son insu, les consorts [H] expliquent qu’il s’agit d’un argument fallacieux étant donné que c’est elle-même qui a organisé la venue du maçon. Ils affirment que la société MENUISERIE GUINE a commis une faute et ils contestent que l’abandon du projet résulte d’un choix personnel des requérants comme le soutiennent les défendeurs.
Au soutien de leur demande de préjudice matériel, les consorts [H] font valoir avoir subi un préjudice en renonçant à leur projet d’extension prévu et planifié car leur terrasse est désormais recouverte d’un surbot inutile et disgracieux. Ils indiquent que si la société MENUISERIE GUINE a accepté de prendre à sa charge la dépose du surbot, elle refuse de les indemniser au titre de la remise en état de la terrasse sur laquelle le surbot a été mis en œuvre. Ils ajoutent que la société MENUISERIE GUINE reconnait dans son courriel du 19 juillet 2024 que la terrasse est endommagée par le surbot et que l’enlever l’abimera esthétiquement et laissera la ferraille apparente, ce qui constituera un risque pour la sécurité des personnes. Ils indiquent que si leur terrasse n’était pas en parfait état auparavant, elle ne représentait pas pour autant un danger pour les personnes.
Au soutien de leur demande de préjudice moral, les consorts [H] expliquent avoir placé leur confiance dans la réalisation de cette extension, ayant pour but d’accueillir un bébé à naitre et ils affirment que le désengagement soudain de la société MENUISERIE GUINE a généré une grande déception, un stress familial et a conduit à l’abandon pur et simple de leur projet de réaménagement. Ils ajoutent que la rupture du lien de confiance avec la société défenderesse, qui a reconnu son erreur sans en tirer les conséquences sur un plan financier les a profondément affectés.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, la société MENUISERIE GUINE demande au tribunal, se fondant sur les articles 1101 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil et 1304 et suivants du code civil, de :
Débouter les consorts [H] de l’ensemble de leurs demandes, conclusions et fins, Condamner les consorts [H] à verser à la société MENUISERIE GUINE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner les consorts [H] aux entiers dépens. Au soutien de sa position, la société MENUISERIE GUINE fait valoir qu’il est parfaitement licite de prévoir, lors de la signature d’un devis, une condition suspensive de faisabilité technique après visite technique.
Elle explique avoir adressé plusieurs devis aux demandeurs comportant de manière explicite la mention : « sous réserve de visite technique », ce qui induit une condition suspensive de visite et faisabilité technique. Elle soutient que les consorts [H] avaient conscience de cette condition suspensive car ils en faisaient état dans leur courriel du 28 mars 2024. Elle explique que lors de la visite technique du 18 mars 2024, elle a appris que les demandeurs abandonnaient leur projet d’extension de type abri de jardin tel que présenté initialement, et souhaitaient désormais privilégier une véritable extension « habitable », ce que la société MENUISERIE GUINE ne pouvait pas effectuer, n’étant pas couverte pour ce type d’activité. Elle conteste que le projet d’extension a toujours été celui d’une extension « habitable » et indique que les demandeurs sont incapables d’apporter cette preuve. Elle explique que la visite technique du 18 mars 2024 a révélé l’impossibilité technique pour la société MENUISERIE GUINE de réaliser le projet d’extension, la condition suspensive n’étant pas réalisée, le devis d’intervention devenait donc caduc. Elle conteste avoir eu un comportement déloyal. En réponse à l’argument des demandeurs selon lequel la société MENUISERIE GUINE a réalisé ou fait réaliser un surbot pour la pose de l’ossature bois, la défenderesse indique que ce surbot a été réalisé par l’entreprise de maçonnerie [M]. Elle affirme n’avoir aucune relation contractuelle avec celle-ci, les consorts [H] ayant signé son devis d’intervention, ce qui a été confirmé par l’entreprise [M] elle-même. Elle ajoute que si ce surbot s’avère inutile ou problématique, c’est à la société [M] d’en répondre. Elle précise qu’il ne peut lui être reproché des travaux réalisés à une date ignorée, sur demande des consorts [H], avant même la réalisation de la visite technique prévue dans son devis. Elle soutient que le maçon de la société [M] a dû avoir un accès à la propriété et la disponibilité des demandeurs, et qu’il confirme avoir eu un contact direct avec eux.
Ils indiquent que l’inutilité et la dangerosité du surbot affirmée par les demandeurs n’est pas démontrée, précisant que le surbot devient inutile car ils ont fait le choix de ne plus réaliser les travaux d’extension. Elle explique qu’il est vain de lui réclamer une remise en état de la terrasse alors qu’elle n’a accompli aucune prestation sur cette terrasse. Elle produit des photographies démontrant que la terrasse était déjà ancienne et particulièrement vétuste. Elle indique que le préjudice moral soutenu par les demandeurs n’est pas prouvé. Elle affirme que l’abandon du projet résulte uniquement du choix personnel des consorts [H].
****
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2025 par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 18 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
****
MOTIF DE LA DECISION
I – Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1304 du code civil dispose que : « L’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple. »
En l’espèce, les consorts [H] soutiennent que la société MENUISERIE GUINE, représentée par Monsieur [U], leur a fait croire qu’elle pouvait réaliser une extension habitable à leur maison et que partant, elle a commis une faute en indiquant ensuite qu’elle n’avait pas les assurances nécessaires pour le faire.
Il ressort des pièces produites par les demandeurs qu’il est indiqué sur les devis produits le titre « création extension maison ». N’étant pas précisé si l’extension à la maison devait être habitable ou pas, cela n’est pas suffisant pour en déduire que la société MENUISERIE GUINE savait qu’elle devait réaliser une extension habitable.
Si les demandeurs affirment que Monsieur [U], représentant de la société MENUISERIE GUINE, était au courant de leur projet d’extension habitable et qu’il leur a assuré à plusieurs reprises que le projet pourrait être réalisé par son entreprise, cela ne ressort pas des pièces produites. En effet, les SMS de novembre 2023, indiquant « merci pour votre accueil de ce matin », et mettant les demandeurs en relation avec la société [M], ne permettent pas de démontrer qu’il savait qu’il devait réaliser une extension habitable.
Il ressort des pièces fournies par la société MENUISERIE GUINE que celle-ci est spécialisée en menuiserie extérieur et intérieure, agencement sur-mesure, store et pergola. Il n’est pas indiqué qu’elle s’occupe des extensions habitables.
Il ressort des pièces fournies, notamment les SMS de novembre 2023 et le devis de la société [M] en date du 15 décembre 2023 adressé à Monsieur [U], que la société MENUISERIE GUINE a bien mis en relation la société [M] et les consorts [H]. Pour autant, il n’est pas démontré que c’est la société MENUISERIE GUINE qui les enjoint à effectuer les travaux de ce surbot, et ce, avant la visite technique. Il ressort des pièces produites, notamment le courriel du 25 mars 2024, et le devis postérieur à la visite technique, que celle-ci a eu lieu le 18 mars 2024. Il ressort des devis du 14 novembre et du 2 décembre 2023 que la formule « SOUS RESERVE DE CONTROLE TECHNIQUE », constitue bien une condition suspensive et que les travaux étaient bien soumis à la condition suspensive de confirmation en contrôle technique. Si les consorts [H] indiquent qu’ils ont cru que les visites de Monsieur [U], et son absence de réserve, avaient approuvé leur devis, il ne ressort pas des pièces produites que les visites de Monsieur [U] étaient constitutives de contrôle technique. Le contrôle technique n’avait donc pas encore été effectué et la condition suspensive était toujours en cours. Lorsque le contrat est devenu caduc, la société MENUISERIE GUINE a rendu son acompte aux consorts [H].
En conséquence, aucune faute n’est démontrée à l’encontre de la société MENUISERIE GUINE dans l’exécution de son contrat.
Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les différents postes de préjudice invoqués par les demandeurs, leur demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société MENUISERIE GUINE sera donc rejetée.
II – Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [H], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, les consorts [H] seront condamnés à payer à la société MENUISERIE GUINE une indemnité qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [H] sont donc déboutés de leur propre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile issu du décret du 11 décembre 2019 applicable à la présente instance, dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’assignation ayant introduit l’instance date du 19 mars 2025, de sorte que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, sans qu’il soit justifié d’en écarter l’application au regard des circonstances de l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de Monsieur [C] [N] et Madame [B] [S] tendant à engager la responsabilité contractuelle de la société MENUISERIE GUINE ;
En conséquence, DEBOUTE Monsieur [C] [N] et Madame [B] [S] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [C] [N] et Madame [B] [S] à payer à la société MENUISERIE GUINE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [C] [N] et Madame [B] [S] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [N] et Madame [B] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nicolas BIHAN
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