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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 21 mars 2025, n° 24/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00251 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IISC
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 24 Janvier 2025
ENTRE :
Madame [S] [K] épouse [E]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
ET :
Madame [Z] [B]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mars 2025
FAITS ET PROCEDURE :
Le 3 juin 2023, Mme [K] épouse [E] a vendu un véhicule de marque AIXAM immatriculé [Immatriculation 3] à Mme [B] pour la somme de 5 000 euros.
Par requête déposée le 25 avril 2024, Mme [K] a demandé la condamnation de Mme [B] à lui payer la somme de 5 000 euros.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 24 janvier 2025.
A l’audience du 24 janvier 2025, Mme [K] a comparu en personne et a sollicité la condamnation de Mme [B] à lui payer la somme de 5 000 euros. Elle expose que cette dernière ne lui a jamais payé le prix du véhicule.
Mme [B] a été représentée par son avocat. Elle demande au tribunal de :
— A titre principal, déclarer irrecevable la demande de Mme [K] en application de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
— A titre subsidiaire, en application de l’article 1343-5 du code civil, accorder à Mme [B] la possibilité de s’acquitter de sa dette de 4 900 euros par des versements mensuels de 100 euros ;
— Dire que les échéances ainsi reportées porteront intérêt au taux 0 ;
— Dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
— Condamner Mme [K] aux dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS
I – Sur la fin de non-recevoir :
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’ « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ».
En l’espèce, Mme [K] produit un constat de carence en date du 22 janvier 2024 aux termes duquel le conciliateur de justice indique que la défenderesse ne s’est pas présentée à la réunion de tentative de conciliation.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [B] tirée de l’absence de conciliation préalable.
II – Sur la demande de Mme [K] :
L’article 1650 du code civil dispose que « la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente ».
En l’espèce, Mme [K] produit le certificat de cession dudit véhicule en date du 3 juin 2024 et une attestation en date du 4 juin 2023, précisant le prix de vente du véhicule, signée à la fois par Mme [K] et par Mme [B].
Au final, Mme [B] ne conteste pas avoir acquis le véhicule. Elle admet également que le prix de vente était fixé à 5 000 euros. Elle expose, en revanche, avoir déjà effectué un paiement de 100 euros. Elle en conclut qu’elle n’est redevable que de la somme de 4 900 euros.
En vertu de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il incombe à Mme [B], qui se prétend partiellement libérée de son obligation de payer le prix d’achat du véhicule, de justifier l’existence dudit paiement. Or, elle ne produit aucune pièce en ce sens.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner Mme [B] à payer à Mme [K] la somme de 5 000 euros.
III – Sur la demande de délai de paiement :
L’article 1345-3 du code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, Mme [B] sollicite de pouvoir régler la somme par tranches de 100 euros ce que Mme [K] a accepté.
Il convient, dès lors, d’accorder à Mme [B] des délais de paiement dont les modalités seront fixées au dispositif.
Mme [B] demande au tribunal de dire que les échéances ainsi reportées porteront intérêt au taux 0. Toutefois, l’article 1345-3 du code civil prévoit que le juge peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande tendant à la réduction du taux d’intérêt au-dessous du taux légal.
Mme [B] justifie être au RSA. Compte tenu du montant de la dette, il convient de prévoir que les paiements s’imputeront prioritairement sur le capital.
IV – Sur les dépens :
Mme [B] sollicite que Mme [K] soit condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [B], qui succombe, supportera les dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’absence de conciliation préalable ;
CONDAMNE Mme [B] à payer à Mme [K] la somme de 5 000 euros ;
ACCORDE à Mme [B] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 5 de chaque mois à compter du 5 mai 2025, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 100 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés.
DIT que les paiements d’imputeront prioritairement sur le capital ;
REJETTE la demande de Mme [B] tendant à la réduction des intérêts à un taux de 0% ;
CONDAMNE Mme [B] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
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