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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 nov. 2024, n° 24/01146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01146 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ55
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° 24/02960
— ---------------
Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 Octobre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société BATIGÈRE GRAND EST
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marc HOFFMANN , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
ET :
La société BATI-CHANZY
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent MAYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :B1103
************************************************
Par acte sous seing privé en date du 23 février 2022, la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE a consenti à la société BATI CHANZY un bail commercial consistant en un local de 136 m² environ au rez-de-chaussée, sis [Adresse 2].
Un commandement de de payer la somme de 22.155,87 euros visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 2 août 2023 à la société BATI CHANZY pour non paiement de loyers.
Par acte d’huissier en date du 04 octobre 2023 , la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société BATI CHANZY , pour :
constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire ;ordonner son expulsion sous astreinte ;lui voir attribuer le dépôt de garantie;condamner la société BATI CHANZY à lui payer :une somme de 22.155,87 euros, 3ème trimestre 2022 inclus , outre les intérêts au taux légal,une indemnité d’occupation mensuelle majorée, jusqu’à la libération effective des lieux,outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation à l’audience du 6 juin 2024 suivie d’une demande de rétablissement de l’affaire.
À l’audience du 4 octobre 2024, la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle actualise le montant de la provision sur loyers à la somme de 50.437,86 euros arrêtée au 2 octobre 2024. Elle dépose des conclusions contredisant le mauvais état des lieux loués.
Par conclusions soutenues oralement à cette même audience, la société BATI CHANZY fait valoir que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 2 août 2023 pour le paiement de la somme en principal de 22.155,87 euros.
Or il est justifié par la partie défenderesse que le local loué n’était pas adapté à l’activité de bureaux, se trouvait dépourvu de tout accès permettant un raccordement à la fibre et que l’accès à ce local était toujours entravé par des véhicules ce qu’elle n’avait pas manquer de signaler à son bailleur par l’envoi de plusieurs courriers en avril et septembre 2022 ainsi que que le 27 janvier, le 27 avril et le 6 juillet 2023 notamment soit avant la délivrance du commandement de payer.
Par ailleurs, la société BATI CHANZY produit des factures de travaux de remise en état qu’elle a dû elle même financer pour un total de 33.696,13 euros ainsi qu’un constat d’huissier dressé le 22 septembre 2023 et des attestations de son personnel évoquant les difficultés pour travailler compte tenu du mauvais état du local.( Madame [M] [G] et Madame [J] [R] ainsi que Monsieur [U] [B] notamment).
Il existe donc bien une contestation sérieuse sur le montant de l’arriéré locatif ainsi que sur les conditions d’acquisition de la clause résolutoire, questions relevant du juge du fond.
La partie demanderesse sera donc déboutée en référé de l’ensemble de ses demandes.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au stade des référés.
La société BATIGERE EN ILE DE FRANCE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE de ses demandes,
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE aux dépens;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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