Infirmation partielle 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 25 mai 2021, n° 20/01891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/01891 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, JEX, 8 septembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°261
EC/KP
N° RG 20/01891 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GCFL
X
C/
Y
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 25 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01891 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GCFL
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 septembre 2020 rendu(e) par le Juge de l’exécution de Poitiers.
APPELANT :
Monsieur B X
né le […] à Quend-Plage (80)
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Paul BARROUX de la SCP DROUINEAU – BACLE- VEYRIER – LE LAIN – BARROUX – VERGER, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMES :
Madame D Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Anis RAHI, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur F Z
né le […] à Maisons-Alfort (94)
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Anis RAHI, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE
M. B X et M. F Z, propriétaires indivis, ont donné à bail à Mme D Y, mère de M. F Z, une maison d’habitation située […] à Adriers d’une superficie de 96 m² pour une durée de 3 ans à compter du 1er avril 2018 (soit une fin au 31 mars 2021), moyennant un loyer de 6 600 euros annuels payable chaque mois et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois par échéances de 550 euros outre 10 euros d’avance sur charge pour l’eau.
M. B X a par courrier du 7 août 2009 donné congé à Mme D Y pour le 1er avril 2020, aux fins de vente de l’ensemble immobilier indissociable situé 1,3,et […] et […]. Le courrier rappelant les dispositions de l’article 15II de la loi du 6 juillet 1989 mentionnait qu’il valait offre de vente au prix de 450 000 euros, et disait qu’en cas de libération des lieux avant l’expiration du délai congé, la locataire ne serait redevable des loyers et charges que pour la période occupée.
Dans un courrier du 22 novembre 2019, M. X a sollicité le paiement du loyer de novembre 2019 pour 559,33 euros.
Le 3 décembre 2019, M. X agissant pour le compte de l’indivision X Z en se
prévalant du bail a fait pratiquer une saisie conservatoire des comptes de Mme Y auprès de la Caisse d’épargne pour la somme de 1263,66 euros au titre des deux loyers de novembre et décembre 2019 outre des frais. Le solde était créditeur de 1582,87 euros SBI non déduit. Cet acte a été dénoncé à la débitrice le 3 décembre 2019.
M. X a par la suite saisi le juge des contentieux de la protection de Poitiers aux fins d’obtenir la condamnation de Mme Y à lui payer les loyers de novembre et décembre 2019 ainsi que les loyers à venir.
Par acte d’huissier du 19 décembre 2019, Mme Y a fait assigner M. B X devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la saisie-attribution du 3 décembre 2019.
En cours de procédure, des conclusions ont été prises par Mme Y, mentionnant M. F Z comme intervenant volontaire, assisté par le même avocat.
Par jugement du 8 septembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers a :
— constaté et validé l’intervention volontaire de F Z,
— rejeté les demandes tendant à se dessaisir au profit du juge des contentieux de la protection tout comme à statuer sur le litige locatif déféré à ce juge,
— constaté la nullité de la mesure conservatoire pratiquée le 03.12.2019 entre les mains de la Caisse d’épargne de Montmorillon à la diligence de B X et en a ordonné la mainlevée,
— rejeté la demande d’astreinte de D Y,
— condamné B X à servir à D Y une indemnité de 1.200 € au titre de ses préjudices matériel et moral,
— condamné B X aux dépens, en ceux compris ceux de la saisie conservatoire et de sa mainlevée, et à payer à D Y 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à amende civile.
Cette décision a été signifiée le 6 octobre 2020 à la Caisse d’épargne pour mainlevée de la saisie à la demande de Mme Y et M. Z
M. B X a relevé appel de ce jugement selon déclaration d’appel du 15 septembre 2020, en toutes ses dispositions expressément rappelées dans la déclaration d’appel.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 février 2021, M. B X demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. B X ;
- infirmer le jugement rendu le 8 septembre 2020 par le juge de l’Exécution de Poitiers dont appel en ce qu’il a constaté et validé l’intervention volontaire de M. F Z ;
Statuant à nouveau de ce chef,
— constater que M. Z n’a pas été assigné et n’est pas intervenu volontairement ;
- infirmer encore le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. X tendant à un dessaisissement au profit du juge des contentieux de la protection.
Statuant à nouveau de ce chef,
— dire et juger que le litige portant sur la persistance du bail au-delà de la date du 31 octobre 2019 relève de la compétence du juge des contentieux de la protection de Poitiers ;
- l’infirmer également en ce qu’il a constaté la nullité de la mesure conservatoire ;
Statuant à nouveau de ce chef,
— débouter Mme Y de sa demande tendant à la nullité de ladite mesure conservatoire ;
— la débouter pareillement de l’ensemble de ses demandes ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. X à payer à Mme Y une somme de 1.200 € en réparation de ses préjudices, et, statuant à nouveau,
— débouter Mme Y de ses demandes de dommages et intérêts ;
- l’infirmer enfin en ce qu’il a condamné M. X aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme Y de ses demandes à ce titre ;
— condamner Mme Y à payer à M. X, en application de l’article 700 du code de procédure civile, et au titre de la procédure de première instance et d’appel, une somme de 3.000 euros ;
— condamner Mme Y aux dépens de première instance et d’appel.
En réponse et par écritures signifiées le 22 octobre 2020, Mme D Y et M. F Z demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution le 8 septembre 2020.
— condamner M. X à servir à chacun de Mme Y et M. Z la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles (article 700 CPC),
— condamner M. X aux dépens de première instance et ceux d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. Z
Sur l’existence d’une prétention nouvelle
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les
parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les intimés font valoir que la contestation de la recevabilité de l’intervention de M. Z est nouvelle en cause d’appel et irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
S’il est acquis que la recevabilité de l’intervention de M. Z n’a pas été contestée par M. X, cette fin de non-recevoir opposée à l’intervention, qui peut être soulevée en tout état de cause, vise à faire écarter les prétentions de M. Z à son encontre, de sorte qu’elle est recevable en cause d’appel nonobstant les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Elle sera donc déclarée recevable.
Sur la recevabilité de l’intervention
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 67 du même code dispose que la demande incidente ' qui inclut en application de l’article 63 l’intervention prévue à l’article 66 – doit exposer les prétentions et les moyens de la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives. L’article 68 précise que ces demandes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
M. X conteste la recevabilité de l’intervention volontaire de M. Z dès lors qu’il n’a présenté aucune demande au juge de l’exécution, n’a pas pris de conclusions ni comparu personnellement, les demandes de M. Y étant mentionnée comme formées en présence de M. Z alors qu’il n’avait procédé à aucune diligence procédurale. Les intimés soutiennent que dès lors que le jugement a été rendu en présence des trois parties, le vice éventuel serait couvert par le jugement, et qu’en tout état de cause, il est intimé devant la cour d’appel. Plus subsidiairement, ils indiquent que les conclusions dans lesquelles M. Z figure en qualité de partie représentée formule une demande visant à ce qu’il soit pris acte de son intervention volontaire.
La cour relève que les conclusions en réponse n°2 de Mme D Y devant le juge de l’exécution, telles qu’elles sont produites par l’appelant en pièce n°11, comprennent la mention « en présence de M. F Z », avec la mention du même avocat comme représentant, contenant en son dispositif une demande visant à « prendre acte de l’intervention de M. F Z », ainsi que dans la discussion la mention de ce que M. F Z était désormais intervenant volontaire à l’instance.
Ces conclusions auxquelles le conseil des deux intimés s’est référé lors de l’audience, contenant de façon non équivoque l’intervention volontaire de M. X, sont conformes aux dispositions des articles 67 et 68 du code de procédure civile. En outre, en sa qualité de copropriétaire indivis, créancier solidaire de celui qui avait procédé à la mesure conservatoire, M. Z justifiait de prétentions se rattachant par un lien suffisant avec l’instance originelle, visant à soutenir les prétentions de Mme Y et à assurer la représentation de l’ensemble des copropriétaires indivis à l’instance.
L’intervention de M. Z a donc à juste titre été déclarée recevable par le premier juge.
Sur la recevabilité de la contestation de la mesure conservatoire
L’article R.511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du
juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
Selon l’article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
En application de cet article, l’acte délivré par une indivision, laquelle est dépourvue de la personnalité juridique, est affecté d’une irrégularité de fond entraînant sa nullité à défaut de régularisation, mais l’action introduite contre un seul indivisaire est recevable, la décision rendue sur celle-ci étant inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ces derniers.
En outre, selon l’article 815-2 du même code, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
L’article L.111-9 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition contraire, l’exercice d’une mesure d’exécution et d’une mesure conservatoire est considéré comme un acte d’administration.
En application cumulée de ces textes, une mesure nécessaire à la conservation du bien indivis n’implique donc pas le consentement d’indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis
L’appelant prétend qu’en l’absence de l’ensemble des parties au contrat de bail, le juge ne pouvait juger que Mme Y était libérée de toute obligation au titre du contrat.
Mais il s’évince de ce qui précède que M. Z, qui a au demeurant été intimé et est présent en la cause à hauteur d’appel, est intervenu volontairement à la présente instance, de sorte que l’ensemble des copropriétaires indivis sont représentés. La fin de non-recevoir soulevée n’est donc pas fondée en fait et l’irrecevabilité alléguée sera rejetée, étant rappelé en tout état de cause que l’absence de l’un des copropriétaires n’est, comme le soutiennent les intimés, sanctionnée que par l’inopposabilité de la décision au copropriétaire non attrait et non pas l’irrecevabilité de la demande.
Sur l’incompétence soulevée au profit du juge des contentieux de la protection
L’article L.213-4-1 du code de l’organisation judiciaire issue la loi n°2019-22 du 23 mars 2019 dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage
d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement
Selon l’article R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution, si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Lorsque l’appréciation de l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe dépend d’une question litigieuse entre les parties, le juge de l’exécution est tenu en application des pouvoirs tirés de l’article R.511-2 du code des procédures civiles d’exécution et L.213-6 du code de l’organisation judiciaire de la trancher.
M. X fait valoir que le juge de l’exécution ne pouvait statuer que sur les conditions de mise en 'uvre de la saisie conservatoire et se dessaisir du surplus au profit du juge des contentieux de la protection. Mme Y et M. Z soutiennent que le juge de l’exécution s’est contenté de vérifier les conditions de régularité de la saisie conservatoire, sans trancher le fond du litige.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, le fait que le juge des contentieux de la protection ait été saisi sur le fondement de l’article R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution ou que celui-ci dispose d’une compétence exclusive pour apprécier l’effet du congé n’est pas de nature à priver le juge de l’exécution des pouvoirs tirés de l’article R.213-6 du code de l’organisation judiciaire et de l’article R.512-1 du code des procédures civiles d’exécution d’apprécier si les conditions du recours à une mesure exécutoire, comprenant la nécessité d’une créance apparaissant fondée en son principe selon l’article L.511-1 du même code (dont le créancier n’est pas dispensé de faire la démonstration même lorsqu’il est saisi en mainlevée d’une mesure relevant de l’article L.511-2 pour laquelle une autorisation préalable n’est pas nécessaire).
Or, la contestation par Mme Y de l’exigibilité des loyers en raison du congé délivré et de sa libération des lieux, étant de nature, comme l’a relevé le juge de l’exécution, à priver la créance de son apparence, le juge de l’exécution était tenu de statuer sur ce point, uniquement dans le but de déterminer l’apparence d’une créance et dans le respect de la compétence du juge des contentieux de la protection amené à trancher sur le fond (et non la seule apparence) de cette créance.
L’exception d’incompétence a à bon droit été rejetée par le premier juge.
Sur la saisie conservatoire
Selon l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
L’article L.511-2 dispose qu’une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
Enfin, l’article R.512-1 énonce que si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe
En application de l’article L.511-1 précité du code des procédures civiles d’exécution, la saisie conservatoire est subordonnée à l’existence non pas d’une créance fondée en son principe ou d’un principe certain de créance, mais seulement d’une créance paraissant fondée en son principe ; ainsi la saisie conservatoire ne peut être subordonnée à la preuve d’une créance existante contre le débiteur. Le juge de l’exécution ne peut refuser de trancher la contestation qui lui était soumise, au motif que seul le juge du fond, juge naturel de la fraude, qui est saisi et n’a pas encore statué, peut vérifier les faits.
L’appelant soutient que le contrat de bail suffisait à obliger Mme Y au paiement des loyers jusqu’en novembre, sans que le juge de l’exécution puisse trancher lui-même le litige locatif, et subsidiairement, expose que le départ des lieux n’était pas la conséquence du congé qu’elle contestait. Les intimés exposent que la liberté laissée dans le congé de partir quand bon lui semblait altérait l’apparence d’une créance fondée en son principe dès lors que le bail était résilié dès son départ.
La cour rappelle que l’action sur le fondement de l’article L.511-2 du code des procédures civiles d’exécution, si elle dispense de l’autorisation judiciaire, n’exonère pas l’appelant de l’obligation de justifier des deux conditions cumulatives de l’article L.511-1 du même code, en ce compris la nécessité d’une créance paraissant fondée en son principe.
Mme Y se prévaut, pour contester l’apparence d’une créance, d’un courrier du 16 septembre 2019 lequel comporte la mention de sa remise en mains propres, avec une signature identique à celle portée sur le bail pour le compte des propriétaires et correspondant à celle de M. Z. M. X prétend que ce courrier a été confectionné pour les besoins de la cause dès lors qu’il est incompatible avec le courrier postérieur du 28 octobre 2019 ; mais s’il est exact que M. X soutient que ce courrier comporte une contestation du congé (tant quant à la qualité de ses auteurs, de sa date, des modalités de la proposition d’achat et enfin, du régime dérogatoire auquel son âge lui ouvrait droit), il ne comporte pas de mention incompatible avec la date de libération prévue pour le 31 octobre 2019 dans le courrier du 16 septembre, de sorte que quelles que soient les conditions de son envoi, il ne peut être retenu comme preuve de ce que le courrier du 16 septembre serait un faux. Au contraire, les échanges par courriers électroniques des 16 et 17 septembre 2019, démontrent la réalité de démarches effectives de travaux de peinture, prise de photos et utilisation de diagnostics dans cet immeuble, compatibles avec l’information reçue le même jour de la libération des lieux par la locataire.
Or, les intimés justifient également d’un état de des lieux, établi, comme le relève l’appelant, sur l’état des lieux d’entrée, mais comportant après les mots 'sortie le’ la date du 18 octobre 2019, la mention, en correspondance des mentions de l’état d’entrée, l’état de sortie, écrit avec un stylo de couleur différente, les relevés de compteurs EDF et eau, et la signature de M. Z sous des mentions relatives uniquement à l’état des lieux de sortie (dégradation de la boîte aux lettres, effets mobiliers laissés par la locataire). Ce document, établi contradictoirement par M. Z, copropriétaire indivis représentant l’indivision en vertu du principe de représentation mutuelle des créanciers (solidaires en vertu du bail), prouve la libération effective des lieux à cette date par la locataire, en application du congé, et ce contrairement à ce que soutient M. X, avec respect des formalités incombant au locataire en accord avec le bailleur. Cette libération est au demeurant confirmée par la lettre de voiture faisant état du déménagement de Mme Y à la même date, et par les échanges de
SMS font également apparaître l’existence de visites dès le début du mois de novembre.
Cette libération régulière des lieux emportait, selon les termes même du congé et conformément aux prévisions de l’article 15 de la loi 6 juillet 1989 s’agissant d’un congé donné par le bailleur, le terme immédiat du bail.
Il en résulte que M. A ne démontre pas l’existence d’une créance apparaissant fondée en son principe au titre des loyers postérieurs à cette date, qui fondent seuls la saisie-attribution.
La décision du premier juge sera donc confirmée.
Sur les dommages-intérêts au titre de la procédure abusive
Il résulte de l’interprétation de l’article 1240 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à la date d’introduction de l’instance, que l’exercice d’une action en justice, ou la défense dans une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de mauvaise foi, malice ou erreur grossière équipollente au dol.
M. X demande l’infirmation de sa condamnation aux dommages-intérêts alors qu’il n’a commis aucune faute, sa saisie ayant porté sur un compte d’épargne et non un compte ayant vocation à être mouvementé quotidiennement, et qu’au contraire la locataire a donné l’apparence d’un départ régulier par une collusion avec son fils copropriétaire.
Toutefois, il s’évince de ce qui précède que les manoeuvres dont l’appelant fait état ne sont pas établies alors au contraire que lui-même a eu recours à une mesure conservatoire sans disposer d’une quelconque créance à l’encontre de l’intimée. Le premier juge a à bon droit retenu que les circonstances de la rupture avec son compagnon copropriétaire indivis et fils de la locataire ne pouvaient être de nature à justifier la précipitation déraisonnable avec laquelle cette mesure a été réalisée et la persistance de cette mesure malgré les pièces justificatives produites par les intimés et la décision de première instance. Elle subit donc de ce fait un préjudice matériel, lié uniquement, s’agissant de sommes saisies sur les comptes d’épargne, à l’absence de rémunération d’intérêts sur la somme de 1263,66 euros, faute d’allégation d’achats ayant dû être différés en l’absence de disponibilité des sommes. En outre, le premier juge a à bon droit retenu qu’elle subit un préjudice moral lié au contexte de cet acte, dans le cadre de la séparation de son fils et aux tracasseries inhérentes à la saisie.
Ce préjudice sera toutefois justement réparé par la somme globale de 200 euros, correspondant au dommage réellement subi, que M. X sera condamné à verser par infirmation du jugement.
L’appelant qui est la partie perdante sera condamné au paiement aux intimés pris comme une seule et même partie d’une somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’à supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du 8 septembre 2020 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers, sauf en ce qu’il a
- condamné B X à servir à D Y une indemnité de 1.200 € au titre de ses préjudices matériel et moral,
— et condamné B X à payer à D Y 1.800 € au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
— Condamne M. B X à payer à Mme D Y la somme de 200 euros de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral ;
— Condamne M. B X à payer à M. B Z et Mme D Y pris comme une seule et même partie, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. B X aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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