Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 9 juil. 2025, n° 24/11723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
09 Juillet 2025
MINUTE : 25/646
RG : N° RG 24/11723 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JS6
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Madame [S] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [B] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Léo BOUCHET, avocat au barreau de PARIS – B36
ET
DEFENDEURS
Monsieur [L] [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant
Madame [E] [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
S.A.S. ACTIFS INVEST IMMOBILIER Egalement dénommée “L’agence ORPI Aii [Localité 8]”
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 11 Juin 2025, et mise en délibéré au 09 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 09 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat conclu le 23 août 2019, Madame [S] [H] et Monsieur [B] [V] ont pris à bail d’habitation un appartement situé [Adresse 4], duquel Madame [E] [O] et son époux, Monsieur [L] [O], sont propriétaires. Le bien est géré par la SAS ACTIFS INVEST IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne « ORPI AII [Localité 8] ».
Par ordonnance rendue sur requête le 3 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
CONSTATE que le contrat de bail conclu 24 août 2019 entre Monsieur et Madame [O] d’une part, et Madame [S] [H] et Monsieur [B] [V] d’autre part, et renouvelé le 24 août 2022, portant sur l’appartement situé 3° étage du [Adresse 2]) ne respecte pas les dispositions des articles 140 VI de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 et 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
FIXE le loyer dû par les preneurs au titre de ce contrat de location, à compter du 24 août 2022 et à la date de la présente décision, à la somme de 803 euros mensuels hors charges, sous réserve de l’indexation du loyer et de son évolution ultérieure,
REJETE pour le surplus les demandes des parties,
DIT n’y avoir lieu à dépens.
L’ordonnance précitée a été signifiée à Madame et Monsieur [O] le 24 janvier 2023.
Par courrier du 12 mars 2024, les propriétaires ont notifié à leur locataire leur intention de reprendre le logement destiné à leur fils.
Par exploits d’huissier du 25 novembre 2024, Madame [S] [H] et Monsieur [B] [V] ont fait assigner Madame et Monsieur [O] et la SAS ACTIFS INVEST IMMOBILIER aux fins de :
Vu les articles L. 131-1 et L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
JUGER que le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY est matériellement et territorialement compétent pour connaitre des demandes développées ci-après ;
|- A TITRE PRINCIPAL
1- Dans un premier temps
CONDAMNER Monsieur [L] [O], Madame [E] [O] et la société ACTIFS INVEST IMMOBILIER à exécuter le Jugement du Juge du contentieux de la protection de [Localité 9] du 3 janvier 2023, en mettant à jour les différents documents locatifs, sous astreinte de 200 € par mois.
FIXER le point de départ de cette astreinte au jour où le Jugement du 3 janvier 2023 est devenu définitif, soit le 3 février 2023.
2- Dans un deuxième temps
CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [O], Madame [E] [O] et la société ACTIFS INVEST IMMOBILIER à verser à Madame [S] [H] et Monsieur [B] [V] la somme de 4 400 €, en liquidation de l’astreinte au 3 novembre 2024.
II- A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER Monsieur [L] [O], Madame [E] [O] et la société ACTIFS INVEST IMMOBILIER à exécuter le Jugement du Juge du contentieux de la protection de [Localité 9] du 3 janvier 2023, en mettant à jour les différents documents locatifs, sous astreinte de 200 € par mois.
FIXER le point de départ de cette astreinte au jour où la décision à venir sera définitive.
CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [O], Madame [E] [O] et la société ACTIFS INVEST IMMOBILIER à payer à Madame [S] [H] et Monsieur [B] [V] la somme de 3 000 € chacun, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [O], Madame [E] [O] et la société ACTIFS INVEST IMMOBILIER à payer à Madame [S] [H] et Monsieur [B] [V] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [O], Madame [E] [O] et la société ACTIFS INVEST IMMOBILIER aux entiers dépens;
JUGER que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire.
A l’audience tenue le 19 février 2025, Madame et Monsieur [O] ont comparu et ont sollicité un renvoi pour constituer avocat ; il a été fait droit à leur demande.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 9 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience tenue le 11 juin 2025, le conseil de Madame [S] [H] et de Monsieur [B] [V] a soutenu leur demande. Madame et Monsieur [O] n’ont en revanche pas comparu.
Régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit d’huissier du 25 novembre 2024, la SAS ACTIFS INVEST IMMOBILIER n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance rendue sur requête le 3 janvier 2023 précitée que la SAS ACTIFS INVEST IMMOBILIER n’était pas partie à cette procédure.
En outre, il ressort de la même ordonnance que le juge des contentieux de la protection a seulement « fixé le loyer dû par les preneurs au titre de ce contrat de location, à compter du 24 août 2022 et à la date de la présente décision, à la somme de 803 euros mensuels hors charges, sous réserve de l’indexation du loyer et de son évolution ultérieure ». Il n’a donc pas condamné les bailleurs « à mettre à jour les différents documents locatifs ».
Certes, selon le décompte locatif produit en pièces 6 concernant la situation du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2025, il apparaît que depuis l’intervention de l’ordonnance précitée, aucune régularisation n’a été effectuée, le loyer ayant été encore appelé le 1er juin 2025 pour 1.119,11 euros, outre 50 euros au titre des prévisions pour charges, et qu’il ressort de ce même décompte que les locataires s’acquittent régulièrement du loyer et des charges tels que fixés par le juge, mais qu’en l’absence de la prise en compte de sa décision dans la fixation du loyer à 803 euros hors charges, outre l’indexation, le solde est débiteur à hauteur de 9.475,42 euros.
Pour autant, à défaut d’une obligation de faire mise à la charge des bailleurs par l’autorité judiciaire, notamment de procéder à l’appel des loyers mensuels et d’établir des quittances de loyer conformes au loyer fixé à 803 euros, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de modifier l’ordonnance précitée si bien que les parties seront invitées à mieux se pouvoir sur l’ensemble de leur demande.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [H] et Monsieur [B] [V] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Dès lors que Madame [S] [H] et Monsieur [B] [V] seront condamnés aux dépens, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DIT que les demandes formulées par Madame [S] [H] et Monsieur [B] [V] n’entrent pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution et les RENVOIE à mieux se pourvoir ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE Madame [S] [H] et Monsieur [B] [V] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [H] et Monsieur [B] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 9 juillet 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Associations ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Contentieux
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Établissement ·
- Demande ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Propos ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Imputation ·
- Fait ·
- Diffamation publique ·
- Avocat ·
- Infractions pénales ·
- Débat contradictoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Tiers ·
- Risque ·
- Détention ·
- Intégrité ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Exploitation ·
- Indemnité d'éviction ·
- Code de commerce ·
- Mise en état ·
- Compétence ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Juridiction ·
- Tourisme
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Redressement ·
- Montant ·
- Dépense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Suisse ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prévoyance ·
- Remboursement ·
- Clauses abusives ·
- Monnaie étrangère ·
- Caractère ·
- Illicite
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Épouse ·
- Date ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Service civil ·
- Ministère
- Legs ·
- Lot ·
- Notaire ·
- Testament ·
- Licitation ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Immobilier ·
- Partage ·
- Bâtiment
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Successions ·
- Société anonyme ·
- Décès ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Contrats
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours gracieux ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Notification ·
- Prestation familiale ·
- Allocation d'éducation ·
- Prime ·
- Personne concernée
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Durée ·
- Capacité ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.