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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 24/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
88D
N° RG 24/00327 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YYRI
__________________________
13 janvier 2026
__________________________
AFFAIRE :
[H] [O] [V]
C/
[7]
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [H] [O] [V]
[7]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
[7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Jugement du 13 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Isabelle FAIDY, Assesseur employeurs,
Madame Michèle BOUCAU, Assesseur salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 novembre 2025
assistés de Madame Marie DUBUISSON, Greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, Greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [H] [O] [V]
née le 10 Octobre 1980 à
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par maître David BAPCERES, avocat au barreau de Lyon
ET
DÉFENDERESSE :
[7]
Service Contentieux
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par M. [P] [G] muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 octobre 2021, la [7] a notifié à Mme [H] [V] un indu d’un montant global de 14 315,01 euros, composé comme suit :
un indu d’allocation d’éducation pour l’enfant d’un montant initial de 1989,93 euros pour la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2021, un indu de prime d’activité majorée d’un montant initial de 7639,72 euros pour la période du 1er septembre 2019 au 30 août 2020, un indu de prime d’activité d’un montant initial de 3845,08 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2021, un indu de prestations familiales d’un montant initial de 840,28 euros décompté pour la période du 1er août 2020 au 31 août 2021.
Mme [H] [V] a formulé une demande de remise de dette auprès de la [7], reçue le 16 novembre 2021.
En date du 25 novembre 2021, la Directrice de la [7] a adressé à Mme [H] [V] une procédure contradictoire, à laquelle elle n’a pas répondu.
Par courrier recommandé non réclamé du 14 janvier 2022, la Directrice de la [7] a notifié à Mme [H] [V] la qualification frauduleuse de ses agissements et le fait qu’elle envisageait de prononcer à son égard une pénalité administrative.
Par décision du 30 juin 2022 notifiée par courrier recommandé non réclamé, la Directrice de la [7] a notifié à madame [H] [V] l’application d’une pénalité financière d’un montant de 1000 euros.
Ladite décision a été de nouveau adressée à madame [H] [V] en lettre simple en date du 23 août 2022.
Le 14 février 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception avisé non réclamé, la [7] a mis en demeure madame [H] [V] d’avoir à régler la somme de 517,20 euros représentant le solde de la pénalité financière.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 6 avril 2023, madame [H] [V] a saisi la [7] d’un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 25 novembre 2021 notifiant les indus.
Mme [H] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, qui, par jugement en date du 23 juin 2025, a déclaré bien fondé la notification d’indus d’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé et d’allocation de rentrée scolaire et a sursis a statué sur le surplus des demandes dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Bordeaux concernant les indus de prime d’activité (Ppa), prime d’activité majorée (Ppi).
Par décision du 27 mai 2025, le tribunal administratif a rejeté les demandes de Mme [H] [V] concernant les indus susmentionnés.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 novembre 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Lors de cette audience, Mme [H] [V] a demandé de pouvoir comparaître par écrit par l’intermédiaire de son Conseil, par courriel du 6 novembre 2025, sollicitant également à ce que l’affaire soit renvoyée dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Bordeaux. Il indiquait également n’avoir ni moyen nouveau ni nouvelle demande à formuler autres que ceux développés dans sa requête valant conclusions, à avoir :
— déclarer sa requête recevable,
à titre principal :
— annuler la décision de pénalité en date du 30 juin 2022,
— prononcer la décharge de l’obligation de payer la pénalité administrative de 1000 euros,
— ordonner à la [10] de restituer les sommes recouvrées au titre de la pénalité,
— annuler la décision implicite acquise le 6 juin 2023 par laquelle la [10] a confirmé les indus d’allocations d’éducation pour l’enfant handicapé et de prestations familiales ;
— prononcer la décharge de l’obligation de rembourser les indus ;
— ordonner à la [10] de restituer les sommes recouvrées, le cas échéant, des indus,
à titre subsidiaire :
— annuler la décision implicite acquise le 6 juin 2023 en tant qu’elle a refusé la remise du solde des deux indus en cause,
— prononcer la remise du solde des indus et de la pénalité,
en toute hypothèse,
— condamner la [10] en application des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 au versement de 1000 euros au Conseil de l’exposante, lequel pourra directement les recouvrer,
— condamner aux entiers dépens la [10].
En réponse à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Caisse concernant sa demande d’annulation de la pénalité administrative faute de recours gracieux préalable, elle expose que sur le fondement de l’article L142-4 du code de la sécurité sociale, en matière de pénalité administrative, les allocataires sont fondés à saisir directement la juridiction de sécurité sociale sans avoir à former de recours préalable gracieux.
Elle expose par ailleurs que la demande de remise de dette n’est enfermée dans aucun délai, de sorte qu’elle est fondée à demander la remise des indus par son courrier du 5 avril 2023, d’autant plus que les indus ont été notifiés à des dates indéterminées.
Elle sollicite l’annulation de la procédure de notification d’indus au motif que la [7] précisé les bases et modalités de liquidation de l’indu, les périodes concernées, ni la nature des exacte des prestations familiales dans les courriers. Elle soutient par ailleurs que la Caisse n’apporte pas la preuve des manquements qu’elle lui reproche.
Au visa de l’article L212-1 du code des relations entre Public et l’Administration (CRPA), elle soutint que la décision de pénalité doit être annulée, d’une part, dans la mesure où elle a fait l’objet d’une signature pour ordre alors qu’aucune délégation de signature en faveur de la signataire n’a été établie, d’autre part, dans la mesure où le Directeur de la [6] ne lui a pas notifié son intention de lui infliger une pénalité préalablement à la sanction.
Elle soutient par ailleurs être de bonne foi et que sa situation personnelle et financière, étant rémunérée au SMIC avec un enfant à charge en situation de handicap, ne lui permet pas de s’acquitter de cette dette et sollicite la remise des deux indus et de la pénalité.
En défense, la [10], valablement représentée, a déclaré s’en remettre à ses précédentes conclusions :
à titre liminaire,
de constater l’irrecevabilité du recours n°24/327 formé par madame [V] [H], de constater l’incompétence du tribunal pour statuer sur le bien-fondé des indus de Prime d’activité et de prime d’activité majorée (IM3/1 et IM1/), à titre principal,
de rejeter le cours n°24/327 formé par madame [V] [H], de confirmer les décisions du 30/06/2022 et les décisions implicites de rejet acquises le 06/06/2023, de rejeter la demande de remise de dette de madame [V] [H],de débouter madame [V] [H] de sa demande de condamnation de la [7] au paiement de la somme de 1000 euros , de condamner madame [V] [H] aux entiers dépens et aux frais éventuels d’exécution, à titre reconventionnel,
de condamner madame [V] [H] au paiement du solde de 517,20 euros de la pénalité administrative.
A titre liminaire, la Caisse soulève à titre liminaire l’incompétence de la juridiction pour statuer sur le bien-fondé des indus de prime d’activité et de prime d’activité majorée, sur le fondement de l’article R811-1 du code de justice administrative.
Elle soulève également l’irrecevabilité du recours en contestation de la notification de pénalité du 30 juin 2022 sur le fondement de l’article L114-17 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de la notification concernée, en l’absence de recours préalable obligatoire exercé par la demanderesse sur ce point auprès de la Directrice de la Caisse.
Elle soulève enfin la forclusion de la contestation du 5 avril 2023 réceptionné le 11 avril 2023 formée par la requérante à l’encontre de la notification de dette du 13 octobre 2021, dans la mesure où cette dernière en avait connaissance, au moins depuis le 16 novembre 2021, et a donc formé son recours au-delà du délai de deux mois.
Sur le fond, sur le formalisme de la notification d’indus du 13 octobre 2021, elle soutient que le courrier respecte les conditions de forme, en ce qu’il précise le montant de la dette, son motif ainsi que la période concernée, qu’un courriel a été adressé à la requérante pour lui expliquer en de manière détaillée la nature des prestations indues, de même que la procédure contradictoire, bien que postérieurement à la notification d’indu et soutient que la notification n’indiquant pas les mentions relatives aux dispositions légales ou réglementaires appliquées n’est pas entaché d’irrégularité selon la jurisprudence constante.
Elle rappelle qu’aucune disposition n’exige de verser aux débats le décompte des sommes indument versées mais produit un quantum détaillé de la dette.
Elle expose que la qualification frauduleuse ayant été retenue, c’est à juste titre que les demandes de remise de dettes formulées le 16 novembre 2021 ont été rejetées.
Par ailleurs, s’agissant du deuxième courrier de madame [H] [V] réceptionné le 11 avril 2024 doit être regardée comme une contestation, qui ne peut être formée que dans un délai de deux mois suivant notification des décisions et était donc forclose puisque madame [H] [V] avait manifestement connaissance des indus notifiés au moment où elle a sollicité une remise de dette le 16 novembre 2021. Elle souligne en outre que les demandes de remises de dettes sont constitutives de reconnaissance de la dette, de sorte que la requérante ne pouvait former un recours en contestation pour le remettre en cause des dettes préalablement reconnues.
Elle explique que le sur fondement de l’article R514-1 du code de la sécurité sociale, la requérante relève du régime agricole au regard de la nature de son activité et professionnelle et qu’en conséquence, elle ne peut bénéficier des prestations versées par la [7] en sus des prestations versées par la [12] dont elle relève. Qu’ainsi elle n’avait pas droit au versement de l’allocation d’éducation pour l’enfant handicapé par la [6] pour la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2021 alors qu’elle bénéficiaire de prestations de la [12], ni à l’allocation de rentrée scolaire pour la période du 1er août 2020 au 31 août 2021 pour le même motif.
Elle fait valoir sur la légalité externe de la notification de la pénalité, que l’article L212-2 du code des relations entre le public et l’administration autorise de déroger à l’obligation de faire figurer la signature de son auteur sur les actes administratifs dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants et lorsque la notification de l’acte administratif est réalisée par l’intermédiaire d’un système de téléservice et verse aux débats l’acte de délégation de la Directrice de la [7] au profit de madame [F].
Elle soutient que la procédure de notification de de la pénalité est régulière, qu’une notification de fraude a été envoyé le 14 janvier 2022 à l’allocataire lui précisant l’intention de la Directrice de la [7] de lui infliger une pénalité et l’invitant à présenter ses observations, avant la notification intervenue le 30 juin 2022, précisant en outre le recours gracieux ouvert ; et souligne que madame [H] [V] n’a formé aucun recours gracieux. Elle expose que cette notification était motivée et que les modalités de liquidation de la pénalité. Elle souligne que le courrier de la Directrice de la [6] est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », et qu’un nouvel exemplaire lui a toutefois été renvoyé par lettre simple en août 2022.
La Caisse fait valoir que la qualification de fraude doit être retenue, madame [H] [V] n’ayant jamais mentionné percevoir des prestations de la [13] dans le but de bénéficier d’un double versement de prestations par deux organismes différents.
Elle rappelle que la qualification de fraude exclut toute remise de dette et conclut au rejet de la demande de madame [H] [V] de ce chef.
Elle sollicite également le rejet de la demande en paiement sur le fondement des article 35 et 37de la loi n°91-647 du 10/07/1991 au motif que la requérante ne rapporte pas la preuve d’une faute de la Caisse ni d’un préjudice en résultant.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Au regard de la non-comparution de Mme [H] [V] et de son Conseil, le tribunal a autorisé ce dernier à faire parvenir ses observations concernant la décision rendue par le tribunal administratif le 27 mai 2025, dont il ne semblait pas avoir connaissance, jusqu’au 13 décembre 2025. Le Conseil de Mme [H] [V] n’a pas fait parvenir d’observations dans ce délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la contestation portant sur la pénalité administrative
En application de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles.
En l’absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l’organisme envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. Le directeur de l’organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ».
L’article R.142-1 du même code dans sa version applicable au présent litige, dispose que : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
Il résulte du premier alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale que « tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…). En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
Il appartient au juge, saisi d’un recours formé contre la pénalité prévue par les dispositions précitées, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, la pénalité administrative litigeuse a été notifiée à Mme [H] [V] le 30 juin 2022.
En application des dispositions susvisées, dans leur rédaction applicable au litige, toute contestation d’une décision prise par u organisme de sécurité sociale devait, à peine d’irrecevabilité être précédée d’un recours préalable obligatoire devant la commission de recours amiable de l’organisme concerné ou, s’agissant des pénalités administratives, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur.
Mme [H] [V] ne justifie pas avoir saisi la Directrice de la [8] d’un recours gracieux concernant l’application de la pénalité financière, ce qu’elle ne conteste par ailleurs pas dans ses écritures, indiquant uniquement que ce recours n’était pas obligatoire.
Or, si le préalable du recours gracieux a effectivement été supprimé concernant les pénalités administrative à compter du 25 décembre 2022, Mme [H] [V] ne peut se prévaloir de ces nouvelles dispositions qui n’étaient pas applicable au moment où est né son litige.
Dès lors, en l’absence de saisine préalable de la Directrice de la Caisse d’un recours gracieux, le recours de Mme [H] [V] sera déclaré irrecevable.
En conséquence, la pénalité administrative notifiée par la Directrice de la [10] retrouvant tous ses effets, Mme [H] [V] sera condamnée à payer à la Caisse la somme de 517,20 euros restant dû.
Sur la demande de remise de detteAux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
En l’espèce, alors que la qualification frauduleuse a été retenue, il n’est pas possible d’accorder une remise de dette à Mme [H] [V].
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à l’issue du litige, Mme [H] [V] ne saurait prétendre à une quelconque somme au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et sa demande sera par conséquent rejetée.
Eu égard à la nature et l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
N° RG 24/00327 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YYRI
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DECLARE le recours de Mme [H] [V] irrecevable,
REJETTE la demande de remise de dette formulée par Mme [H] [V] ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNE Mme [H] [V] à verser à la [9] la somme de 517,20 (cinq cent dix-sept euros et vingt centimes) au titre de la pénalité administrative prononcée par sa directrice le 30 juin 2022 ;
REJETTE la demande présentée au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 par Mme [H] [V],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'organisation judiciaire
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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