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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 19 nov. 2025, n° 25/01559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00870
N° RG 25/01559 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5C2
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE
C/
Mme [H] [Y]
M. [N] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 novembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Fabien DUCOS ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [H] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 17 septembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabien DUCOS ADER
Copie délivrée
le :
à : Madame [H] [Y] et Monsieur [N] [Y]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 mars 2020, la société anonyme à directoire et conseil de surveillance SANTANDER CONSUMER BANQUE a consenti à Monsieur [G] [Y] un prêt accessoire à une vente, d’un montant en capital de 12.442,79 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 5,55 % l’an, remboursable en 72 mensualités de 203,58 euros, hors assurance.
Le véhicule financé de marque Aixam, gamme Crossover modèle Premium, immatriculé [Immatriculation 8], a été livré le 18 mars 2020.
La société anonyme à directoire et conseil de surveillance SANTANDER CONSUMER BANQUE a fait l’objet d’une fusion-absorption par la Société anonyme de droit espagnol SANTANDER CONSUMER FINANCE (la SA de droit espagnol SANTANDER CONSUMER FINANCE), le 21 octobre 2022.
A la suite du décès de Monsieur [G] [Y] le [Date décès 1] 2023, la dévolution successorale a été transmise à ses héritiers Madame [H] [Y] et Monsieur [N] [Y].
Par lettres missives en date du 30 octobre 2023, adressées à Madame [H] [Y] et Monsieur [N] [Y], la SA de droit espagnol SANTANDER CONSUMER FINANCE a formé opposition aux opérations de liquidation de la succession de Monsieur [G] [Y] afin de garantir sa créance.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, la SA de droit espagnol SANTANDER CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [H] [Y] et Monsieur [N] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de :
— condamner in solidum Madame [H] [Y] et Monsieur [N] [Y] à lui payer :
— la somme de 6.617,39 euros, selon décompte en date du 7 juin 2024, avec intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date de règlement effectif des sommes dues,
— la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 17 septembre 2025, la SA de droit espagnol SANTANDER CONSUMER FINANCE, représentée, maintient ses demandes, se référant à son acte introductif d’instance.
Elle indique que le prêt a été conclu le 11 mars 2020 au profit de Monsieur [G] [Y], et que la délivrance des fonds est intervenue le 30 mars 2020. Elle explique qu’à la suite du décès du débiteur le [Date décès 1] 2023, les échéances appelées n’ont plus été honorées, et qu’elle s’est alors opposée à la succession par lettres recommandées, mais que les héritiers n’ont pas procédé au règlement. Elle souligne que le commissaire de justice a répondu à la demande des défendeurs de communication des documents contractuels. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Madame [H] [Y] et Monsieur [N] [Y], s’accordent sur le principe et le montant de la dette réclamée à la succession de Monsieur [G] [Y], et confirment avoir accepté la succession. Ils expliquent ne pas avoir procédé tout de suite au paiement de la dette car ils attendaient la communication des documents contractuels justifiant de la créance, qu’ils ont vendu le véhicule financé, et s’opposent à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, Madame [H] [Y], régulièrement assignée à personne, et Monsieur [N] [Y], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, comparaissent à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 11 mars 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 29 mai 2023. L’assignation ayant été signifiée le 5 mars 2025, la demande en paiement est, dès lors, recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt stipule, dans son article 5.III « Modalités d’exécution du contrat – Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’Emprunteur » qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts et indemnités.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [G] [Y], décédé le [Date décès 1] 2023, a cessé de régler les échéances du prêt. La SA de droit espagnol SANTANDER CONSUMER FINANCE était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat de prêt affecté, et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat, à Madame [H] [Y] et Monsieur [N] [Y], en leur qualité d’héritiers de la succession de Monsieur [G] [Y].
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt signée le 11 mars 2020, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique de compte, et le décompte actualisé de la créance arrêté au 07 juin 2024, la SA de droit espagnol SANTANDER CONSUMER FINANCE rapporte la preuve de l’existence de la dette.
La SA de droit espagnol SANTANDER CONSUMER FINANCE est fondée à obtenir la condamnation de Madame [H] [Y] et Monsieur [N] [Y] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 6.564,18 euros au titre du capital restant dû au 29 avril 2023, à la suite du décès du débiteur Monsieur [G] [Y] le [Date décès 1] 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 1310 du code civil, en l’absence de disposition légale ou contractuelle la solidarité ne se présume pas.
Il ressort de la combinaison des articles 870 et 873 du code civil, que les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend. Ils sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale.
En conséquence, il convient de condamner Madame [H] [Y] et Monsieur [N] [Y] au paiement de la somme de 6.564,18 euros, arrêtée au 07 juin 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,55 % à compter du 05 mars 2025, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [H] [Y] et Monsieur [N] [Y] succombant en la cause, il convient de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA de droit espagnol SANTANDER CONSUMER FINANCE les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme de droit espagnol SANTANDER CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE Madame [H] [Y] et Monsieur [N] [Y], à payer à la Société anonyme de droit espagnol SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 6.564,18 euros, arrêtée au 06 juin 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,55 % à compter du 05 mars 2025 ;
DÉBOUTE la Société anonyme de droit espagnol SANTANDER CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [Y] et Monsieur [N] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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