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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 17 juin 2024, n° 23/10926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JUIN 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/10926 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLXJ
N° de MINUTE : 24/00824
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS, [Adresse 1])
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0551
C/
DEFENDEUR
Monsieur [P] [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 22 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [P] [G] est propriétaire des lots 17 et 22 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte en date du 16 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [E] [P] [G] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal sa condamnation au paiement de son arriéré de charges de copropriété.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées au défendeur par voie de commissaire de justice le 15 février 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
— condamner Monsieur [E] [P] [G] à lui payer la somme de 21 307,96 euros au titre des appels impayés au 1er janvier 2024, déduction faite des frais,
— condamner Monsieur [E] [P] [G] à lui payer la somme de 312,47 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
— condamner Monsieur [E] [P] [G] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner Monsieur [E] [P] [G] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— rappeler l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l’assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 20 février 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 avril 2024 et mise en délibéré au 17 juin 2024.
Monsieur [E] [P] [G], régulièrement assigné dans les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
— la matrice cadastrale
— les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes en date des 27 avril 2016, 7 février 2018 et 22 février 2022
— un décompte des impayés arrêté au 1er janvier 2024
— des appels de provisions et régularisations de charges.
En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner Monsieur [E] [P] [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 21 307,96 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er janvier 2024.
Sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement de la somme de 312,47 euros au titre d’une sommation de payer.
Il ne justifie cependant pas du caractère nécessaire de cette sommation, une simple lettre de mise en demeure étant suffisante au recouvrement de la créance.
Il sera par conséquent débouté de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il ressort du jugement du 22 octobre 2008 du tribunal judiciaire de Bobigny que Monsieur [E] [P] [G] a déjà été condamné suite à des impayés de ses charges de copropriété. Cette condamnation précédente et sa persistance à ne pas s’acquitter des charges de copropriété, aucun versement n’ayant été effectué depuis 2013, sans fournir la moindre explication au syndicat des copropriétaires, caractérisent sa mauvaise foi.
Son refus de s’acquitter des charges de copropriété a causé au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct de celui occasionné par le retard de paiement, et consistant en une désorganisation de la trésorerie et la nécessité d’entamer de multiples démarches judiciaires pour obtenir le paiement de sa créance. Monsieur [E] [P] [G] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [P] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
— Condamne Monsieur [E] [P] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1]) les sommes de :
-21 307,96 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er janvier 2024,
-1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1]) de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019,
— Condamne Monsieur [E] [P] [G] aux dépens de l’instance,
— Condamne Monsieur [E] [P] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1]) la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelle que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE
MADAME SEGHIRMADAME CORON
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