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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 14 janv. 2026, n° 21/01889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 14 janvier 2026
MINUTE N° :
BB/ELF
N° RG 21/01889 – N° Portalis DB2W-W-B7F-K545
50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A.R.L. SPACE ARCHITECTURE
C/
S.A.R.L. SCI [S]
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SPACE ARCHITECTURE
dont le siège social est sis PA LA CHARTREUSE
3 rue Antoine Lavoisier – 27940 AUBEVOYE
représentée par Maître Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 58, substitué par Maître Suna GUNEY, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SCI [S]
dont le siège social est sis Rue du Canivet
76520 FRANQUEVILLLE SAINT PIERRE
représentée par Maître Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 53, substitué par Maître Christophe THERIN, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 03 novembre 2025
JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 janvier 2026
Le présent jugement a été signé par Baptiste BONNEMORT, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 décembre 2016, la SARL SPACE ARCHITECTURE, société d’architectes, a conclu avec la SARL [S] un contrat de maîtrise d’œuvre portant sur la création d’un centre commercial situé route de Paris – 76520 FRANQUEVILLE SAINT PIERRE.
La rémunération de l’architecte a été fixée à la somme de 267.000 euros HT, soit 5% du montant des travaux estimés à la somme de 5.340.000 euros HT.
Un avenant au contrat d’architecte du 12 décembre 2016 a été signé entre les parties portant notamment sur la construction d’un bâtiment supplémentaire. Selon cet avenant, la rémunération de l’architecte était fixée à la somme supplémentaire de 71.750 euros HT, soit 5% du montant des travaux estimés à la somme de 1.435.000 euros HT.
Les relations contractuelles entre les parties ont été rompues au cours de l’année 2019.
Estimant que dans le cadre de ces ruptures contractuelles la société [S] serait encore redevable de certaines sommes, la SOCIÉTÉ SPACE ARCHITECTURE, par acte du 26 mai 2021, a fait assigner la société [S] devant ce tribunal afin d’obtenir le paiement de ces sommes.
***
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, la SOCIÉTÉ SPACE ARCHITECTURE demande au tribunal de :
« – JUGER que la résiliation unilatérale du contrat du 6 septembre 2016 est intervenue à l’initiative de la SARL [S] ;
— JUGER que la résiliation unilatérale du contrat d’architecte, dont a pris l’initiative la SARL
[S], présente un caractère brutal ;
Et en conséquence,
— JUGER que cette résiliation est intervenue aux torts exclusifs de la SARL [S],
— JUGER que l’indemnité de résiliation est due, la procédure de résiliation prévue dans le
contrat d’architecte n’ayant pas été suivie ;
— CONDAMNER en conséquence la SARL [S] à payer à la SARL SPACE ARCHITECTURE la somme de 58.273,60 euros TTC avec les intérêts au taux légal à compter de
la signification de l’assignation soit le 26 mai 2021 ;
— CONDAMNER la SARL [S] à payer à la SARL SPACE ARCHITECTURE la somme de 14.930,22 euros à parfaire au jour de la décision à intervenir au titre des intérêts moratoires ;
— CONDAMNER la SARL [S] à payer à la SARL SPACE ARCHITECTURE la somme de 72.350 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
— REJETER l’ensemble des demandes plus amples ou contraires de la SARL [S],
— CONDAMNER enfin la SARL [S] à verser à la SARL SPACE ARCHITECTURE une somme de 6.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
***
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 5 juin 2023, la société [S] demande au tribunal de :
« – Débouter la société SPACE ARCHITECTURE de l’intégralité de ses demandes, fins
et conclusions
— Condamner, à titre reconventionnel, la société SPACE ARCHITECTURE à régler à la SARL [S] une somme de 73.884,92 euros HT à titre de trop perçu sur ses frais et honoraires.
— Condamner la société SPACE ARCHITECTURE à régler à la SARL [S] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens. »
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
L’ordonnance de clôture a pris effet le 20 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur les demandes de la SOCIÉTÉ SPACE ARCHITECTURE Sur la rupture du contratLa société [S] considère que le contrat d’architecte a été résilié amiablement entre les parties de sorte que les indemnités contractuellement prévues en cas de résiliation unilatérale non fautive ne sont pas dues. Elle considère en outre que la SOCIÉTÉ SPACE ARCHITECTURE a failli à ses obligations contractuelles en ce que le dossier présenté à la direction des territoires était affecté d’erreurs techniques et juridiques. Elle estime enfin que les seuls éléments mettant fin à la relation contractuelle ayant été émis par la SOCIÉTÉ SPACE ARCHITECTURE, il doit être considéré qu’en cas de résiliation unilatérale, celle-ci a été à l’initiative de la SOCIÉTÉ SPACE ARCHITECTURE
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.».
En l’espèce, le contrat d’architecte stipule :
« G.9.1 RÉSILIATION D’UN COMMUN ACCORD
«Les parties peuvent décider ensemble la résiliation du présent contrat par voie d’avenant ou de protocole transactionnel. Les modalités d’indemnisation de l’architecte sont fixées à l’amiable par les parties dans l’avenant ou le protocole transactionnel »
Les parties ne versent aux débats aucun avenant ou protocole transactionnel signé par elles et mettant fin amiablement au contrat d’architecte. En outre et contrairement à ce que soutient la société [S], les échanges entre les parties ne permettent pas d’établir que le contrat a été rompu amiablement. En effet, les termes des courriels et lettres émis par la SOCIÉTÉ SPACE ARCHITECTURE à la société [S] au cours des mois de septembre et octobre l’année 2019 démontrent que la seconde a été à l’initiative de la rupture contractuelle et que la première a pris acte de cette volonté unilatérale sans manifester une égale volonté de rompre les relations contractuelles. En outre, la société [S], jusqu’à une lettre de son conseil du 18 décembre 2019, n’a pas contesté la teneur des courriels et lettres émis par la SOCIÉTÉ SPACE ARCHITECTURE.
Il ne peut donc être considéré que les parties ont entendu mettre fin amiablement au contrat d’architecte.
S’agissant d’une éventuelle rupture unilatérale pour faute de l’architecte, le contrat d’architecte stipule :
« G.9.2.1 – RÉSILIATION POUR FAUTE DE L’ARCHITECTE
En cas de faute de l’architecte, c’est-à-dire en cas d’inexécution ou d’infraction par l’architecte aux stipulations du présent contrat, le maître d’ouvrage peut décider de résilier le présent contrat.
Le maître d’ouvrage adresse une mise en demeure à l’architecte de se conformer à ses obligations et de mettre immédiatement fin à la situation de manquement, dans un délai qui ne saurait être inférieur à 15 jours, sauf en cas d’urgence.
Si dans ce délai imparti par la mise en demeure, à compter de la date de réception de celle-ci, l’architecte ne s’est pas conformé à celle-ci, le maître d’ouvrage peut alors prononcer la résiliation du contrat. »
En l’espèce, la société [S], à l’exception de la lettre de son conseil du 18 décembre 2019, ne produit aucun autre échange entre les parties. Elle ne démontre ni n’allègue avoir mis en demeure la SOCIÉTÉ SPACE ARCHITECTURE d’exécuter ses obligations contractuelles. Dès lors, si la société [S] avance dans ses écritures que la SOCIÉTÉ SPACE ARCHITECTURE aurait commis un ensemble de manquements contractuels justifiant la résiliation du contrat, force est de constater qu’elle n’a pas permis à cette société de « mettre immédiatement fin à la situation de manquement » et ce, en violation des stipulations contractuelles précitées.
Il ne sera donc pas considéré que la rupture unilatérale s’est produite en raison d’une faute de l’architecte.
Concernant la rupture unilatérale à l’initiative du maître d’ouvrage sans faute de l’architecte, le contrat d’architecte stipule :
« 9.2.2 RÉSILIATION SANS FAUTE DE L’ARCHITECTE
Le maître d’ouvrage peut mettre fin au contrat avant son terme normal pour un motif autre qu’une faute de l’architecte.
Dans ce cas, l’architecte a droit au paiement ;
— des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais liquidés au jour de cette résiliation, conformément à l’article G.5.1 du présent contrat et à l’annexe financière ;
— des intérêts moratoires visés à l’article G.5.5.2.
— d’une indemnité de résiliation égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue. »
En l’espèce, le contrat ne prévoit pas de formes particulières pour le cas d’une rupture sans faute de l’architecte sur l’initiative du maître d’ouvrage.
Dès lors, et en considération de l’ensemble des éléments précédents et notamment de l’absence d’avenants signés par les parties et/ou mise en demeure émis par la société [S], il sera considéré que la rupture du contrat était unilatérale et à l’initiative de la société [S] de sorte que la SOCIÉTÉ SPACE ARCHITECTURE est fondée à réclamer les indemnités contractuellement prévues en cas de rupture unilatérale du contrat sans faute de l’architecte et à l’initiative du maître d’ouvrage.
Sur les sommes dues
La société [S] conteste le décompte des honoraires des missions déjà effectuées par la SOCIÉTÉ SPACE ARCHITECTURE au jours de la rupture du contrat. Elle estime que facture «Situation 4 » du 18 novembre 2019 présente une surfacturation et le paiement de prestations non effectuées par la SOCIÉTÉ SPACE ARCHITECTURE. Elle ajoute que la facture « situation 1 » du 18 novembre 2019, présente également le paiement de mission non exécutées par la SOCIÉTÉ SPACE ARCHITECTURE.
En l’espèce, la facture « Situation 4 » reprend en effet une surfacturation par rapport à l’annexe financière du contrat d’architecte, déjà présente en la facture « situation 3 » du 9 août 2018 et concernant les postes suivants :
• 9.612 euros HT pour « ouverture administrative du dossier », alors que le contrat prévoit un montant de 8.010 euros HT, soit une différence de 1.602 euros
• 16.020 euros HT pour « Etudes préliminaires » alors que le contrat prévoit un montant de 13.350 euros HT, soit une différence de 2.670 euros
• 25.632 euros HT pour l'« Avant-Projet Sommaire », alors que le contrat prévoit un montant de 21.360 euros HT, soit une différence de 4.272 euros
• 44.856 euros HT pour l’ « Avant-Projet Détaillé », alors que le contrat prévoit un montant de 37.380 euros HT, soit une différence de 7.476 euros
• 6.408 euros HT pour le « Dossier de demande de permis de construire », alors que le contrat prévoit un montant de 5.340 euros HT, soit une différence de 1.068 euros ,
• 46 137,60 euros HT pour une exécution à hauteur de 80 % du « Projet de Conception Générale » alors que le contrat prévoit un montant total de 48 060 HT, soit 38 448 euros HT pour exécution à hauteur de 80 % et donc une différence de 7 689,60 euros HT.
Le total de ces différences de facturation s’élève donc à la somme de 24 777,60 euros.
Toutefois et ainsi que le relève justement la SOCIÉTÉ SPACE ARCHITECTURE, cette différence de facturation a été régularisée en la situation 4, celle-ci mentionnant une déduction de 24 777,60 euros sur le total de la facture en raison du « trop perçu sur factures précédentes (erreur de pourcentage) ». La société [S] ne saurait donc se prévaloir de cette surfacturation régularisée.
La société [S] estime que le poste « Projet de Conception Générale » présent à la facture « situation 4 » du 18 novembre 2019 n’a jamais été réalisé. Elle considère de même que la SOCIÉTÉ SPACE ARCHITECTURE n’a pas complètement exécuté les missions figurant en la facture « situation 1 » du 18 novembre 2019.
En l’espèce, il ressort du contrat d’architecte en son titre « G.5.5.2 – INDEMNITÉS DE RETARD – INTÉRÊTS MORATOIRES (…) » que « En cas de désaccord sur le montant d’une facture, son règlement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maître d’ouvrage, qui doit motiver sa contestation par écrit dans un délai de 15 jours. En l’absence de contestation dans ce délai, la facture est considérée comme acceptée et payable immédiatement.(…) »
À ce titre, la société [S] n’allègue ni ne démontre avoir contesté par écrit dans un délai de 15 jours la facture « situation 3 » du 9 août 2018, laquelle faisait déjà état de l’exécution du « Projet de Conception Générale » à hauteur de 80 %. De même la société [S] n’a émis aucune contestation de la facture « situation 1 » du 18 novembre 2019 dans un délai de 15 jours. En effet, les premières contestations au titre des situations 1 et 4 du 18 novembre 2019 ayant été émises par le conseil de la société [S] selon courrier du 18 décembre 2019. Il ressort en outre de la facture « situation 4 » du 18 novembre 2019 que la société [S] a procédé à un paiement partiel de la facture du 9 août 2018 à hauteur de 25 000 euros HT.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société [S] était donc bien redevable d’une somme de 2 768 euros HT, soit 3 321,60 euros TTC au titre de la facture « situation 4 » et de 22 960 euros HT, soit 27 552 euros TTC, au titre de la facture « situation 1 » du 18 novembre 2019.
De même, la société [S] est bien redevable de la somme de 5000 euros HT soit 6 000 euros TTC au titre de la facture du 23 mai 2019, ce qu’elle ne conteste pas.
La société [S] sera donc condamnée à payer à la SOCIÉTÉ SPACE ARCHITECTURE la somme de 36 873 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation soit le 26 mai 2021, au titre des honoraires correspondant aux missions déjà exécutées.
***
Il ressort du décompte effectué par la SOCIÉTÉ SPACE ARCHITECTURE (pièce n°16 de la demanderesse) que celle-ci sollicite en outre une somme de 27 545 euros au titre de la facture du 9 août 2018 (« situation 3 »).
Toutefois, l’ensemble des prestations figurant à cette facture figurent également à la facture « situation 4 » du 18 novembre 2019. En outre et ainsi que cela a été rappelé ci-avant, les sommes figurant à la facture « situation 3 » sont erronées et surévaluée. Dès lors, et dans la mesure où la SOCIÉTÉ SPACE ARCHITECTURE ne saurait se prévaloir d’une double facturation, la société [S] n’est pas redevable de la somme de 27 545 euros au titre de la facture « situation 3 ».
Concernant les intérêts moratoires, le contrat d’architecte stipule en son point G.5.5.2 « Tout retard de règlement ouvre droit au paiement d’une indemnité de retard de 3,5/10 000ème du montant hors taxes de la facture par jour calendaire (…) ». Il sera dès lors fait droit aux demandes de la SOCIÉTÉ SPACE ARCHITECTURE concernant les intérêts moratoires au titre de la facture du 23 mai 2019 (1 037,75 euros) et au titre des factures « situation 1 » (4 044,12 euros) et « situation 4 » (487,91 euros) du 18 novembre 2019. En revanche et dans la mesure où la société [S] n’est pas redevable de la somme de 27 545 euros au titre de la facture « situation 3 », cette société n’est pas redevable des indemnités de retard y afférentes.
La société [S] sera donc condamnée à payer à la SOCIÉTÉ SPACE ARCHITECTURE la somme de 5569,78 euros au titre des intérêts moratoires.
***
S’agissant de l’indemnité de résiliation, le point G.9.2.2 du contrat d’architecte prévoit qu’elle est égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue.
En application de ces stipulations contractuelles le prorata de 20 % ne s’applique que sur la partie des honoraires correspondant à des prestations qui n’avaient pas encore été exécutées au moment de la résiliation du contrat et qui donc n’ont pas été encore facturées. Contrairement à ce que soutient la SOCIÉTÉ SPACE ARCHITECTURE, ce prorata de 20 % ne saurait donc s’appliquer sur la totalité des honoraires de l’architecte, soit 361 750 euros, en ce compris les honoraires correspondant à des missions déjà effectuées au moment de la résiliation.
L’indemnité de résiliation sera donc fixée à la somme suivante : (361 750 – (148 665,60-24 777,6) + 5 000 + 22 960) x 0,20 = 41 980,40 euros.
Sur les demandes reconventionnelles de la société [S]
La société [S] estime que la SOCIÉTÉ SPACE ARCHITECTURE est redevable d’une somme de 73 884 euros au titre d’une surfacturation. Elle considère en outre qu’elle a dû exposer des frais d’honoraires de l’architecte ayant succédé au cabinet la SOCIÉTÉ SPACE ARCHITECTURE et que cette-dernière doit être tenue de les rembourser en ce que la société [S] aurait été contrainte de faire appel à un autre architecte du fait des manquements de la SOCIÉTÉ SPACE ARCHITECTURE.
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
En l’espèce, il a été précédemment démontré que la surfacturation alléguée a été régularisée par la SOCIÉTÉ SPACE ARCHITECTURE et que la société [S] n’a pas contesté les factures émises dans le délai de 15 jours, de sorte qu’elle ne saurait utilement les contester.
Par ailleurs, si la société [S] affirme que la SOCIÉTÉ SPACE ARCHITECTURE a manqué à ses obligations contractuelles la contraignant à faire appel à un autre architecte, il a été démontré que la société [S] est à l’origine de la rupture unilatérale du contrat sans faute de la SOCIÉTÉ SPACE ARCHITECTURE, la société [S] n’ayant pas mis en demeure la SOCIÉTÉ SPACE ARCHITECTURE de mettre fin aux manquements allégués. Le fait pour la société [S] d’avoir dû régler des honoraires supplémentaires résulte donc du choix de cette société de mettre fin au contrat et non d’éventuels manquements de la SOCIÉTÉ SPACE ARCHITECTURE.
Toutes les demandes reconventionnelles de la société [S] seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [S], qui succombe in fine, supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société [S] sera condamnée à payer à la SOCIÉTÉ SPACE ARCHITECTURE une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNE la société [S] à payer à la SOCIÉTÉ SPACE ARCHITECTURE la somme de 36 873 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021, au titre des honoraires correspondant aux missions déjà exécutées ;
CONDAMNE la société [S] à payer à la SOCIÉTÉ SPACE ARCHITECTURE la somme de 5 569,78 euros au titre des intérêts moratoires ;
CONDAMNE la société [S] à payer à la SOCIÉTÉ SPACE ARCHITECTURE la somme de 41 980,40 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE la société [S] aux entiers dépens,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [S] à payer à la SOCIÉTÉ SPACE ARCHITECTURE la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les demandes de la société [S] ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE
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