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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 13 févr. 2025, n° 23/06361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Frédéric DOCEUL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06361 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FRX
N° MINUTE :
2
JUGEMENT
rendu le jeudi 13 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Arnaud LEFAURE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #NA52
DÉFENDERESSE
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Nicolas REVERDY, Greffier lors de l’audience
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 février 2025 par Laura LABAT, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré
Décision du 13 février 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/06361 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FRX
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 juillet 2023, Monsieur [D] [Z] a fait assigner la société BRED BANQUE POPULAIRE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation :
— à lui payer la somme de 1 euro au titre des manquements à ses devoir de vigilance et obligation de contrôle relatif au chèque d’un montant de 7550 euros ;
— à lui payer la somme de 7550 euros outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points du 18 au 25 avril 2023, de 10 points du 26 avril au 18 mai 2023 et de 15 points à compter du 19 mai 2023 avec capitalisation des intérêts ;
— à lui payer la somme de 2400 euros en réparation de son préjudice moral ;
— aux dépens et à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, Monsieur [D] [Z], représenté, s’est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite la condamnation de la société BRED BANQUE POPULAIRE
— à lui payer la somme de 1500 euros au titre des manquements à ses devoir de vigilance et obligation de contrôle relatif au chèque de 7550 euros ;
— à lui payer la somme de 189,86 euros au titre des intérêts au taux légal majoré ;
— à lui payer la somme de 111,22 euros au titre des frais ;
— à lui payer la somme de 2400 euros en réparation de son préjudice moral ;
— à la capitalisation des intérêts ;
— aux dépens et à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société BRED BANQUE POPULAIRE, représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite :
— le rejet des demandes de Monsieur [D] [Z] et de l’exécution provisoire ;
— la condamnation de Monsieur [D] [Z] à lui payer la somme de 111,22 euros au titre des frais et la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la condamnation de Monsieur [D] [Z] aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande principale,
L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L. 133-16 du même code prévoit que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées ; il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
En vertu de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Cette disposition prévoit une majoration du taux d’intérêt dû jusqu’au remboursement des sommes.
Cependant, l’article L. 133-19 du même code dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. Dès lors, le prestataire de services de paiement du payeur ne peut s’exonérer du remboursement du montant de l’opération non autorisée que s’il parvient à démontrer l’agissement frauduleux ou la négligence grave du payeur.
Il résulte de l’article L. 133-23 dudit code que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre ; l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
En l’espèce, un chèque de 7550 euros a été déposé sur le compte ouvert au nom de Monsieur [D] [Z] à la société BRED BANQUE POPULAIRE le 14 avril 2023. Un virement de 7550 euros a ensuite été réalisé au débit de ce compte le 17 avril 2023. La somme de 7550 euros a finalement été créditée sur le compte le 14 juin 2023 avec la mention « déblocage poste de garantie ».
Monsieur [D] [Z] soutient que la société BRED BANQUE POPULAIRE a manqué à son devoir de vigilance et à son obligation de contrôle en créditant le chèque et en exécutant l’ordre de virement.
S’agissant du dépôt de chèque, la comparaison rapide entre la signature figurant au dos et la signature du dépôt de plainte et du passeport de Monsieur [D] [Z] démontre qu’il ne s’agit pas de sa signature. Pourtant, il a été crédité sur son compte par la société BRED BANQUE POPULAIRE. Celle-ci produit un échange de courriers électroniques entre ses services et Monsieur [D] [Z] qui démontrerait selon elle sa participation à la fraude. Cependant, Monsieur [D] [Z] l’informe du fait qu’il a été contacté afin d’accepter un virement sur son compte contre une commission et la société BRED BANQUE POPULAIRE l’alerte du risque de fraude. Ces éléments ne démontrent pas que Monsieur [D] [Z] a activement participé à la fraude ou aurait effectivement endossé le chèque frauduleux. La société BRED BANQUE POPULAIRE n’établit ni l’agissement frauduleux ni la négligence grave du demandeur. Au contraire, cet échange du 14 avril 2023 aurait dû alerter la banque sur le risque de fraude sur ce compte, Monsieur [D] [Z] ayant été contacté par des escrocs, et la conduire à vérifier davantage les opérations bancaires. Les relevés bancaires produits démontrent que le dépôt d’un chèque d’une telle importance ne correspond pas au fonctionnement normal de ce compte ce qui aurait dû pousser la société BRED BANQUE POPULAIRE à opérer un contrôle.
S’agissant de l’ordre de virement, Monsieur [D] [Z] est mal fondé à invoquer un manquement au devoir de vigilance de la société BRED BANQUE POPULAIRE dans la mesure où celle-ci a mis les sommes débitées du compte sur un compte de garantie et n’a donc pas exécuté l’ordre de virement au profit du bénéficiaire initialement prévu.
La somme de 7550 euros a été restituée sur le compte de Monsieur [D] [Z] le 14 juin 2023 de sorte que des intérêts ont couru. Par conséquent, il convient de condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 189,86 euros au titre des intérêts échus sur le fondement de l’article L. 133-18 du code de la consommation.
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est ordonnée.
Le compte devant être remis dans son état initial, les frais ne sont pas dus. Monsieur [D] [Z] sollicite le remboursement de la somme de 111,22 euros correspondant aux frais qui auraient étés payés. Si des frais ont bien été facturés à Monsieur [D] [Z], force est de constater qu’ils lui ont été crédités sur son compte le 23 août 2023 à hauteur de 111,22 euros. Dès lors, il convient de rejeter la demande de Monsieur [D] [Z] tendant à ce que cette somme, finalement non payée, lui soit remboursée. Il convient également de rejeter la demande de la société BRED BANQUE POPULAIRE tendant à ce que ces frais lui soient payés, ceux-ci n’étant pas dus.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [D] [Z],
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte de la solution précédemment retenue que la société BRED BANQUE POPULAIRE a manqué à son devoir de vigilance en encaissant le chèque litigieux sur le compte de Monsieur [D] [Z].
Monsieur [D] [Z] sollicite la somme de 1500 euros en réparation de ce manquement. Cependant, il fait par ailleurs une demande d’indemnisation de son préjudice moral et n’indique pas quel autre préjudice il aurait subi, la somme lui ayant été remboursée le 14 juin 2023. Dès lors, cette demande est rejetée.
S’agissant du préjudice moral, ces opérations bancaires ont nécessairement causé du stress à Monsieur [D] [Z] qui a pu croire qu’il perdrait les sommes en jeu jusqu’au 14 juin 2023 et a du entreprendre des démarches pour obtenir le remboursement de cette somme. En outre, son compte bancaire a été clôturé par la société BRED BANQUE POPULAIRE suite à ces opérations litigieuses. Dès lors, il convient de condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société BRED BANQUE POPULAIRE,
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, qui constituent en principe un droit, ne dégénèrent en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que lorsque se trouve caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
En l’espèce, l’assignation du 7 juillet 2023 a été délivrée postérieurement au remboursement des fonds. Cependant, il résulte des solutions précédemment retenues que des sommes restaient dues à Monsieur [D] [Z] au titre des intérêts. Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [D] [Z] n’avait plus accès à ses comptes sur internet et la société BRED BANQUE POPULAIRE ne justifie pas l’avoir averti autrement de l’existence du virement créditeur. La société BRED BANQUE POPULAIRE ne démontre pas en quoi le droit d’agir en justice aurait dégénéré en abus.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société BRED BANQUE POPULAIRE, qui perd le procès, est condamnée aux dépens.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société BRED BANQUE POPULAIRE est condamnée à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la société BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 189,86 euros au titre des intérêts échus ;
CONDAMNE la société BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société BRED BANQUE POPULAIRE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Présidente
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