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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 20 déc. 2024, n° 22/04857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
JA/CB
Jugement N°
du 20 DECEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 22/04857 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-I2JA / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[N] [I]
Contre :
[A] [I]
Grosse : le
la SELARL [19]
Copies électroniques :
la SELARL [19]
Copie dossier
Notaire
Chambre des notaires
Archives
la SELARL [19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Madame [N] [I]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentée par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [A] [I]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représenté par Me Léonid GNINAFON de la SELARL LKJ AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 17 Octobre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [L] [I], veuf de Madame [X] [S], est décédé le [Date décès 6] 2018, laissant pour lui succéder ses deux enfants :
— Madame [N] [I], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 16],
— Monsieur [A] [I], né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 17].
Maître [V] [C], Notaire à [Localité 17], a dressé un acte de notoriété le 11 mars 2019.
La succession se compose notamment de liquidités, d’une maison d’habitation et de parcelles de terrains situées à [Localité 20], ainsi que d’un véhicule CITROEN C3.
Aucun partage amiable n’a pu aboutir.
Par exploit de commissaire de justice en date du 05 décembre 2022, Madame [N] [I] a assigné Monsieur [A] [I] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale de leur père.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 04 juin 2024, Madame [N] [I] demande, au visa des articles 815 et suivants du Code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties,
— de débouter Monsieur [I] de sa demande d’indemnité d’occupation concernant le bien immobilier indivis, et à titre subsidiaire, de rappeler que ce montant est soumis à la prescription quinquennale et dire qu’il appartiendrait au notaire nommé d’en évaluer le montant,
— de débouter Monsieur [I] de sa demande d’indemnité d’usage du véhicule CITROEN C3,
— de désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de nommer avec mission d’usage,
— de dire que le Notaire commis exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du Code civil et 1364 à 1373 du Code de procédure civile,
— de dire que le Notaire désigné devra procéder à l’inventaire des biens et procéder à leur estimation en autorisant le Notaire nommé à s’adjoindre tout expert qui lui serait nécessaire, désigné par le Juge commis, notamment un géomètre-expert compte tenu de la nécessité de procéder à un découpage de parcelle pour permettre la mise en vente – découpe d’un terrain constructible en lots,
— de dire notamment que le Notaire désigné devra procéder à l’inventaire des biens, établir la masse active et passive, au jour du décès et procéder à leur estimation au jour de la liquidation, en autorisant le Notaire commis à s’adjoindre tout expert qui lui serait nécessaire, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le Juge commis,
— de dire qu’il devra être tenu compte dans le cadre des opérations de comptes à intervenir du règlement de la taxe foncière assumé en totalité par Madame [I] pour le compte de l’indivision pour la taxe foncière 2020, 2021, 2022 et 2023,
— de dire que le Notaire commis devra procéder à l’établissement d’un état liquidatif, au plus tard dans le délai d’un an qui suit la décision ordonnant l’ouverture des opérations et le désignant,
— de dire qu’il sera procédé à la désignation d’un Juge commis à la surveillance de la liquidation de la succession pour veiller au bon déroulement des opérations et qu’il appartiendra au Juge commis de saisir le Tribunal en cas de difficultés,
— d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 03 septembre 2024, Monsieur [A] [I] demande, au visa des articles 815, 815-9 et 840 du Code civil et des articles 143 et 243 du Code de procédure civile :
— d’ordonner la désignation de tout expert technique qui aura pour mission :
— d’examiner la consistance des biens immobiliers composant l’indivision, à savoir :
— une maison à usage d’habitation, ainsi qu’un terrain à bâtir, sis [Adresse 10] à [Localité 20], section AB n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9],
— les parcelles de terrain cadastrées section ZD n°[Cadastre 2], section ZE n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4], section ZS n°[Cadastre 11] et n°[Cadastre 5], sur la commune de [Localité 20],
— de faire des propositions de division de la parcelle constructible section AB n°[Cadastre 8] en tenant compte des spécificités du lieu,
— de procéder à l’évaluation des différents biens immobiliers,
— d’estimer la valeur locative de la maison à usage d’habitation occupée à titre privatif par Madame [I], ainsi que la valeur de l’indemnité d’occupation dont elle pourrait être redevable,
— d’estimer les dégradations du bien liées à un défaut d’entretien de l’occupante et en chiffrer les coûts de remise en état,
— d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties,
— de désigner tout Notaire qu’il plaira au Tribunal de nommer avec mission d’usage,
— de dire notamment que le Notaire désigné devra procéder à l’établissement d’un état liquidatif,
— de dire qu’en cas de difficultés, il sera établi un procès-verbal de difficulté reprenant les éventuels dires des parties, à charge pour le Tribunal saisi de statuer sur les points de désaccord,
— de condamner Madame [I] au paiement des indemnités d’occupation à l’indivision pour la jouissance privative de la maison, conformément aux estimations de l’expert, de la période allant de son emménagement jusqu’au jour du partage ; ou à défaut sur la base d’une valeur locative estimée à 980 euros mensuels HC,
— de condamner Madame [I] au paiement des indemnités d’occupation à l’indivision pour la jouissance privative du véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 18] pour la période allant du décès de Monsieur [L] [I] jusqu’au jour du partage,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 septembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS
Sur les opérations de partage
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En application de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Selon l’article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il y a lieu de rappeler que s’il résulte de l’article 4 du Code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur, ne méconnaît pas ce texte le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (en ce sens : Cour de cassation, première chambre civile, 27 mars 2024, n°22-13.041).
En l’espèce, Madame [N] [I] et Monsieur [A] [I] sont héritiers de leur père, Monsieur [L] [I], décédé le [Date décès 6] 2018. Depuis cette date, il ressort des éléments de la procédure qu’aucun accord n’est intervenu entre eux pour un partage amiable de la succession de leur père.
Dans ces conditions, la demande de partage doit être accueillie.
Maître [E] [G], Notaire à [Localité 17], sera désigné pour y procéder.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Il n’y a donc pas lieu spécialement de prévoir, comme le demande Madame [I], qu’il devra être tenu compte dans le cadre des opérations du règlement de la taxe foncière assumé en totalité par elle pour la taxe foncière 2020, 2021, 2022 et 2023 dès lors qu’elle sera amenée à remettre tout élément justificatif susceptible de démontrer le paiement intervenu pour le compte de l’indivision successorale.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Il appartient en tout état de cause directement et exclusivement au notaire de déterminer les masses actives et passives des successions dont il est saisi du règlement.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge-commissaire pour surveiller ces opérations.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 143 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Selon l’article 232 du même Code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces versées aux débats par les parties que celles-ci ont fait procéder à des estimations immobilières de la maison d’habitation et des parcelles de terrain aux termes desquelles elles ne seraient pas parvenues à s’entendre.
Ainsi, faute pour Monsieur [A] [I] de produire une quelconque expertise amiable ou plusieurs avis de valeur, il n’y a pas lieu de nommer un expert judiciaire aux fins de procéder à l’évaluation des différents biens immobiliers qui dépendent de la succession. De même, il n’est pas justifié de nommer un expert pour estimer la valeur locative de la maison d’habitation qui dépend de la succession dès lors que les parties demeurent en capacité de produire des éléments susceptibles de chiffrer ladite valeur et l’éventuelle indemnité d’occupation.
En outre, il apparaît que les biens immobiliers en question peuvent se prêter à une évaluation simplifiée effectuée par un professionnel de l’immobilier (notaire, agence…). Le notaire est en effet en mesure de procéder ou faire procéder à l’évaluation de la valeur de la maison d’habitation, notamment de sa valeur locative, et des parcelles qui dépendent de la succession.
Enfin, si Monsieur [I] demande qu’un expert estime “les dégradations du bien liées à un défaut d’entretien de l’occupante et en chiffrer les coûts de remise en état”, les seules photographies produites, qui ne sont au demeurant pas datées, ne suffisent pas à établir un manque d’entretien de la part de Madame [I]. La demande qu’il forme en ce sens doit donc être rejetée.
Quant à la désignation d’un expert pour dresser des propositions de découpage de la parcelle section AB n°[Cadastre 8], si les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à la mise en vente de ladite parcelle, il est rappelé qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile, le notaire commis peut en toute hypothèse s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Aucun élément ne justifie, au stade de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, de désigner un expert judiciaire à cette fin.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [A] [I] tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est constant que la jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires d’user de la chose.
En l’espèce, il ne peut pas être sérieusement contesté que Madame [I] occupe actuellement la maison d’habitation qui dépend de la succession et qui constitue sa résidence principale habituelle. C’est d’ailleurs cette adresse qui est visée aux termes de son assignation du 05 décembre 2022 et de ses écritures successives. Si celle-ci fait valoir que Monsieur [I] dispose de la faculté d’accéder à la propriété, ce qu’il conteste, le fait pour Madame [I] de vivre de façon continue au sein de ce bien immobilier fait obstacle à toute possibilité de jouissance de la part de ce dernier. Il est dès lors indifférent que Madame [I] n’ait pas accès au grenier, aux dépendances et à la cave, ce qui n’est d’ailleurs pas démontré, puisque son établissement permanent au sein de la maison d’habitation caractérise une jouissance privative et exclusive.
En conséquence, Monsieur [I] est bien fondé à dire que Madame [I] est redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’au jour du partage, ou de la libération des lieux si elle est antérieure à cette date.
Faute pour Monsieur [I] de préciser la date depuis laquelle sa soeur occupe privativement le bien, il n’y a pas lieu de spécifier que l’indemnité d’occupation sera due à compter de l’emménagement de celle-ci, de sorte qu’il appartiendra aux parties de fournir tout élément justificatif au notaire. Il sera simplement rappelé que l’action en paiement d’une indemnité d’occupation se prescrit par cinq ans.
Compte tenu de la mission confiée au notaire, le tribunal n’est pas en mesure de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [I] ; le défendeur sera donc débouté du surplus de ses demandes relatives à l’indemnité d’occupation.
Sur la demande de Monsieur [I] tendant à condamner Madame [I] au paiement d’une indemnité d’occupation pour la jouissance privative du véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 18] pour la période allant du décès de Monsieur [L] [I] jusqu’au jour du partage, il y a lieu de constater que celui-ci ne produit aucun élément justificatif à l’appui de ses allégations. Il sera donc débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront considérés comme frais privilégiés de partage.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [L] [I], décédé le [Date décès 6] 2018;
COMMET pour y procéder Maître [E] [G], Notaire, sis [Adresse 15], avec faculté de délégation ;
DIT que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du Code civil et 1364 à 1373 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire peut s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DIT que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
PRECISE qu’il appartiendra à Madame [N] [I] de remettre au notaire commis tout élément justificatif susceptible de démontrer le règlement de la taxe foncière 2020, 2021, 2022 et 2023 pour le compte de l’indivision ;
DIT que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
DESIGNE le juge commis à la surveillance de la liquidation des successions par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, pour veiller au bon déroulement des opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire ou le juge désigné pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête ;
REJETTE la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [A] [I] ;
DIT que Madame [N] [I] est redevable d’une indemnité d’occupation pour la maison d’habitation sise [Adresse 10] à [Localité 20], jusqu’au jour du partage, ou de la libération des lieux si elle est antérieure à cette date ;
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [A] [I] au titre de l’indemnité d’occupation de la maison d’habitation ;
REJETTE la demande de Monsieur [A] [I] tendant à condamner Madame [I] au paiement d’une indemnité d’occupation pour la jouissance privative du véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 18] pour la période allant du décès de Monsieur [L] [I] jusqu’au jour du partage ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au juge commissaire aux partages de saisir le présent tribunal en cas de difficultés ;
RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur pour procéder aux opérations définitives de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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