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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 18 juil. 2024, n° 24/05136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/05136 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNSI
Minute : 24/00802
S.D.C. [Adresse 6]
C/
Monsieur [V] [Y] [J] [H]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Monsieur [V] [Y] [J] [H]
Le
JUGEMENT DU 18 Juillet 2024
Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 18 Juillet 2024;
Rédigé par Madame Justine CHROBOT, auditrice de justice, sous le contrôle de Monsieur Simon FULLEDA, juge, assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge du tribunal de proximité assisté de Madame Stéphie BOULATE, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.D.C. [Adresse 6]
demeurant chez son syndic FONCIA CHADEFAUX LECOQ
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par la SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS,
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [Y] [J] [H]
[Adresse 6]
[Localité 7]
comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 7] a fait assigner M. [V] [Y] [J] [H] devant le tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— La somme de 5.065,91 euros au titre des charges de copropriété exigibles dues au deuxième trimestre 2024,
— La somme de 2.600 euros à titre de dommages et intérêts,
— La somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024.
À cette date, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 7], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [V] [Y] [J] [H] comparaît en personne, reconnaît le montant de la dette et sollicite des délais de paiement.
Il fait valoir ses difficultés à ouvrir un compte chèque.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 18 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 7] verse aux débats :
— Le relevé de propriété faisant apparaître que M. [V] [Y] [J] [H] est propriétaire des lots n°3 représentant respectivement 25/1000,
— Les appels de fonds,
— Le PV d’assemblée générale du syndicat des copropriétaires,
— Le contrat de syndic,
— Le décompte actualisé de la créance à hauteur de 5.430,19 euros dont il convient de retrancher la somme de 350 euros correspondant à la « constitution du dossier transmis à l’avocat », somme déjà comprise dans les frais irrépétibles.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [V] [Y] [J] [H] demeure redevable, au 1er mai 2024, de la somme de 5.080,19 euros.
M. [V] [Y] [J] [H] ne soulevant aucun moyen tendant à contester la dette, sera condamné à verser la somme de 5.080,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024, date de l’assignation.
Sur les dommages et intérêts
En vertu de l’article 1153 alinéa 4 du code civil, devenu l’article 1231-6 al. 3 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 7] n’apporte pas la preuve d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement des charges de co-propriété, se contentant d’affirmer que sa trésorerie souffrirait de la situation, mais ne présentant aucune pièce au soutien de cette allégation.
La demande de condamnation en dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu du montant de la dette et de la proposition formulée par le défendeur à l’audience, des délais de paiement lui seront octroyés selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
M. [V] [Y] [J] [H], qui perd le procès, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 7] a nécessairement exposé des frais pour recouvrer sa créance, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. M. [V] [Y] [J] [H] sera donc condamné à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [V] [Y] [J] [H] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 7] la somme 5.080,19 euros au titre de l’arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024,
AUTORISE M. [V] [Y] [J] [H] à s’acquitter de ces sommes en 16 mensualités d’un montant d’au moins 300 euros et une 17ème mensualité égale au solde de la dette en principal,
PRECISE que chacun de ces versements devra avoir lieu au plus tard le dernier jour de chaque mois et pour la première fois au plus tard le dernier jour du mois suivant la signification de la présente décision,
DIT qu’en cas de non-respect de ces délais ou en cas de non-paiement des charges courantes à leur date d’exigibilité, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE M. [V] [Y] [J] [H] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 7] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [Y] [J] [H] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Juge du tribunal de proximité et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le Juge du tribunal de proximité
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