Infirmation 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 12 mai 2022, n° 21/16693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 juin 2021, N° 12/01695 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2022
N° 2022/187
Rôle N° RG 21/16693 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIORH
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT – CIFD -
C/
[X] [E]
[C] [S] épouse [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 03 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 12/01695.
APPELANTE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT – CIFD, venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER (BPI), agissant par son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [X] [E],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [C] [S] épouse [E],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Conseillés par la SA Apollonia, Mme [C] [S] et M. [X] [E] ont acquis divers biens immobiliers destinés à la location, intégralement financés par des prêts consentis par diverses banques pour un montant total de 2 515 402 euros.
La SA CIFD, venue aux droits de la SA BPI, leur a ainsi consenti deux prêts d’un montant de 217 345 euros et 99 000 euros pour l’acquisition d’appartements à usage locatif situés à respectivement à [Localité 4] et à [Localité 3] ;
Exposant que ces emprunts et les acquisitions immobilières avaient été réalisés dans le cadre d’une opération de défiscalisation par l’intermédiaire de la SAS Apollonia et s’estimant victimes d’une fraude, Mme [C] [S] et M. [X] [E], comme de très nombreux investisseurs, ont déposé plainte notamment à l’encontre de la SAS Apollonia pour faux, usage de faux, escroquerie en bande organisée et une information est toujours en cours devant un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Marseille.
Ils ont également engagé une action en responsabilité, actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille, dirigée notamment contre la société Apollonia, les établissements de crédit et les notaires rédacteurs des actes authentiques constatant les ventes et les prêts. Un sursis à statuer a été prononcé dans le cadre de cette instance.
Les échéances n’étant plus réglées, la SA BPI a prononcé la déchéance du terme le 21 avril 2010 et a fait assigner les emprunteurs en paiement devant le tribunal de grande instance de Pontoise par acte du 9 novembre 2010.
Par ordonnance du 22 novembre 2011, le juge de la mise en état a prononcé le dessaisissement du tribunal de grande instance de Pontoise au profit du tribunal de grande instance de Marseille.
Par ordonnance du 29 juin 2017, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 31 mai 2018, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille, a rejeté la demande de sursis à statuer formée par les époux [S]-[E].
Saisi à nouveau d’une demande de sursis à statuer par les emprunteurs, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a, par ordonnance du 3 juin 2021 :
— déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par les époux [S]-[E],
— sursis à statuer jusqu’à ce qu’une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés,
— condamné la SA CIFD venue aux droits de la SA BPI à verser à Mme [C] [S] et M. [X] [E], ensemble la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA CIFD aux dépens de l’incident.
Autorisée par ordonnance du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 19 novembre 2021, la SA CIFD a interjeté appel par déclaration du 29 novembre 2021.
Par conclusions du 29 novembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA CIFD demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 3 juin 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’elle a :
o déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par les époux [S]-[E],
o sursis à statuer jusqu’à ce qu’une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés,
o rejeté la demande formée par la société CIFD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
o condamné la société CIFD à verser aux époux [S]-[E] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
statuant à nouveau :
à titre principal,
— dire et juger irrecevable la demande de sursis à statuer des époux [S]-[E],
à titre subsidiaire,
— dire et juger mal fondée la demande de sursis à statuer des époux [S]-[E],
en conséquence,
— débouter les époux [S]-[E] de leur demande de sursis à statuer
— condamner les époux [S]-[E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de des frais irrépétibles de la procédure devant le tribunal judiciaire de Marseille et celle de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner les époux [S]-[E] aux dépens d’appel.
Par conclusions du 10 mars 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [C] [S] et M. [X] [E] demandent à la cour de :
— confirmer la décision du 3 juin 2021 en toutes ses dispositions,
— débouter la SA CIFD de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SA CIFD à payer aux époux [S]-[E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA CIFD soulève l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer formée par Mme [C] [S] et M. [X] [E] au visa de l’article 74 du code de procédure civile, faute d’avoir été soulevée simultanément avec les autres exceptions et au visa de l’article 775 du même code, cette demande se heurtant à l’autorité de chose jugée attachée à la précédente ordonnance du 29 juin 2017.
Cet arrêt, qui statue sur la demande de sursis à statuer formée par les époux [S]-[E], laquelle constitue une exception de procédure, a autorité de la chose jugée en application de l’article 775 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige.
La modification des moyens de défense opposés par les emprunteurs à la demande en paiement de la SA CIFD ne constitue pas un fait juridique ou un élément nouveau permettant la recevabilité d’une nouvelle demande de sursis à statuer, contrairement à ce que soutiennent les intimés, étant observé que les moyens soulevés à l’appui de cette demande en nullité des prêts n’ont d’ailleurs rien de nouveau, existaient dès la plainte pénale et dès l’introduction de l’action en responsabilité, puisqu’il s’agit des mêmes faits ayant motivé ces actions, et cette demande aurait dû être formée simultanément à la précédente demande de sursis à statuer ayant fait l’objet de l’arrêt précité.
Il en résulte qu’à défaut d’élément nouveau, la demande de sursis à statuer est irrecevable.
Il n’y a pas lieu non plus d’ordonner un sursis à statuer dans le cadre d’une bonne administration de la justice.
La demande formée par la SA CIFD, venue aux droits de la SA BPI, laquelle n’a pas été mise en examen dans le cadre de l’instruction judicaire toujours en cours, est une action en paiement, elle ne tend pas à la réparation du dommage causé par les infractions, quelles qu’elles soient, de sorte que le prononcé du sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale présente un caractère facultatif.
La demande en nullité des actes de prêt formée plus de six ans après l’introduction de l’instance ne constitue pas un motif de sursis à statuer suffisant.
S’agissant du comportement fautif imputé à l’établissement bancaire qui, selon les époux [S]-[E], ne serait mis en lumière qu’à l’issue de la procédure pénale pendante, la juridiction civile devant avoir pleine connaissance du dossier et accès aux éléments contenus dans la procédure pénale pour statuer équitablement, dans le respect du principe de l’égalité des armes, il leur appartient, puisqu’ils sont parties civiles, de procéder aux communications de pièces qu’ils estiment utiles, ce qu’ils ont d’ailleurs déjà fait dans le cadre de la présente instance.
La mise en balance du droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et qu’elle le soit dans un délai raisonnable avec l’ensemble de ces éléments conduit en l’espèce à ne pas faire subir à l’examen de l’action en paiement engagée par la SA CIFD, venue aux droits de la SA BPI, il y a plus de dix ans, un retard supplémentaire dont, en l’état, aucun élément ne permet d’évaluer la durée prévisionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du 3 juin 2021,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée par Mme [C] [S] et M. [X] [E],
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [C] [S] et M. [X] [E] à payer à la SA CIFD la somme de deux mille euros,
Condamne Mme [C] [S] et M. [X] [E] aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2017-1117 du 29 juin 2017
- Code de procédure civile
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