Confirmation 8 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 8 nov. 2017, n° 15/19976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/19976 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 septembre 2015, N° J2013000451 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Irène LUC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ANNE CAROLE IMMOBILIER, SARL ANNE CAROLE c/ SAS AC PLUS, Société GHF IMMOBILIER |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2017
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/19976
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J2013000451
APPELANTES
- SARL C D
Ayant son siège social :42, rue du Commandant V Duhail
[…]
N° SIRET : 392 771 127 (CRETEIL)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
- SAS C D S
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 352 764 005 (CRETEIL)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant : Me Julien MOPARS, substituant Me Hubert BENSOUSSAN, avocats au barreau de PARIS, toque : A0262
INTIMÉS
- Monsieur E X, en qualité de gérant de la société Y S
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Ayant son siège social :[…]
[…]
N° SIRET : 532 027 505 (CRETEIL)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
- SARL Y S
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 519 896 922 (CRETEIL)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Josiane CARRIERE JOURDAIN de la SELEURL CARRIERE JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0055
PARTIES INTERVENANTES
- Maître Maître F G, agissant en qualité de liquidateur de la SASU AC PLUS, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Créteil en date du 26 juillet 2016,
Demeurant : […]
[…]
- SELARL Q-R, agissant en qualité de liquidateur de la société Y S
Ayant son siège social : […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Josiane CARRIERE JOURDAIN de la SELEURL CARRIERE JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme AB W, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame AB W, Présidente de chambre, rédacteur
Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère
Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée,
Greffier, lors des débats : Madame H I
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame AB W, président et par Madame H I, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société C D S, dirigée par Monsieur J K, exploite un réseau de franchise d’agences immobilières situées dans le Val de Marne, en Seine Saint Denis et à Paris. La société C D est une société franchisée dudit réseau, dirigée également par Monsieur J K.
En mars 2011, Monsieur E X, Monsieur J K, Monsieur N K, Madame O K, Monsieur V-W AA et la société C D ont décidé de s’associer pour constituer une société AC PLUS ayant pour objet de développer une nouvelle activité de syndic de copropriété, sous l’enseigne C D, dans le cadre de contrats d’apport d’affaires conclus avec les franchisés dudit réseau qui le souhaitent. Le 14 avril 2011, cette société AC Plus a été créée, son siège social étant provisoirement fixé jusqu’au 14 mars 2012 dans les locaux de l’agence C D à Fontenay sous Bois. Lors de l’assemblée générale de la société AC Plus du 25 octobre 2011 des désaccords sont apparus entre Monsieur X et les autres actionnaires sur la rémunération de ce dernier et sur le projet d’acquisition par Monsieur X du cabinet Y S exerçant son activité à Vincennes, de sorte que le 30 décembre 2011, Monsieur X a racheté la totalité des parts de la société AC Plus. La société AC Plus, n’ayant pas souhaité s’engager par un contrat de franchise, a signé à cette même date du 30 décembre 2011 avec la société C D S un contrat de licence d’enseigne d’une durée de 5 ans, lui permettant d’utiliser la marque et l’enseigne C D pour l’exercice principal de ses activités de syndic de copropriété. De même, la société AC Plus et la société C D ont signé un accord d’apports d’affaires pour développer l’activité de syndic de copropriété dans le cadre d’une relation d’apporteur d’affaires réciproque.
Le 14 mars 2012, Monsieur X a informé la société C D S de l’acquisition de la société Y S et a sollicité l’autorisation de domicilier la société AC Plus dans les bureaux de la société Y à Vincennes. Le 2 avril 2012, la société Préférence Plus S, franchisée de la société C D S à Vincennes, s’est opposée à cette implantation.
Par courrier du 7 mai 2012, la société C D S a résilié le contrat de licence avec effet immédiat et a mis en demeure la société AC Plus de lui verser certaines sommes.
Par acte d’huissier du 21 novembre 2012, la société C D S et la société C D ont fait assigner la société AC Plus, puis le 21 mai 2013 ont assigné en intervention forcée la société Y S ainsi que Monsieur X le 5 juin 2013 devant le tribunal de commerce de Paris, lequel par jugement du 17 septembre 2015 a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— débouté la société AC Plus et Monsieur X de leur demande en nullité du contrat de licence d’enseigne pour dol,
— prononcé la résiliation du contrat de licence d’enseigne signé le 30 décembre 2011 entre la société AC Plus et la société C D S à compter du 7 mai 2012 aux torts partagés des parties et débouté ces dernières tant de leur demande d’indemnité de résiliation anticipée du contrat que de leur demande de dommages et intérêts fondée sur cette résiliation,
— constaté la fin de l’accord d’apport d’affaire conclu entre la société AC Plus et la société C D le 7 mai 2012,
— condamné la société AC Plus à payer à la société C D S la somme de 2.356,12 euros TTC au titre de redevances et d’une parution impayées avec intérêts de retard au taux contractuel égal à trois fois le taux légal,
— condamné la société AC Plus à verser à la société C D la somme de 598 euros TTC représentant des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2012,
— débouté les parties de leur demandes fondées sur la concurrence déloyale,
— débouté la société C D de sa demande en dommages et intérêts pour perte de chance,
— débouté la Société C D S et la société C D de leur demande en condamnation solidaire de Monsieur X à titre personnel et de la société Y S,
— condamné in solidum la société C D S et la société C D à régler à Monsieur X à titre personnel et à la société Y S chacun la somme de 2.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions du 8 janvier 2016, les sociétés C D S et C D, appelantes, sollicitent :
— la confirmation du jugement querellé en ce qu’il a :
*débouté la société AC Plus et Monsieur X de leurs demandes en annulation du contrat de licence d’enseigne pour dol et de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,
*constaté la fin de l’accord d’apports d’affaires passé entre les sociétés AC Plus et C D en date du 7 mai 2012,
*condamné la société AC Plus à payer à la société C D S la somme de 2.356,12 euros TTC à titre de redevances contractuelles et de frais de parution et à la société C D la somme de 598 euros TTC représentant un loyer impayé,
— l’infirmation dudit jugement en ce qu’il a :
*prononcé la résiliation du contrat de licence d’enseigne C D aux torts partagés des sociétés C D S et AC Plus,
*débouté respectivement les sociétés C D S et C D, la première de sa demande d’indemnité de résiliation anticipée du contrat de licence d’enseigne, la seconde de ses demandes de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et perte de chance, ainsi que de condamnation solidaire de Monsieur X à titre personnel et de la société Y S,
*condamné in solidum les sociétés C D S et C P payer à Monsieur X à titre personnel et à la société Y S la somme de 2.500 euros chacun en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau,
* la constatation et au besoin la résiliation du contrat de licence d’enseigne passé entre la société C D S, la société AC Plus et M. X aux torts exclusifs de ces derniers avec effet au 9 mai 2012,
* en conséquence, la condamnation in solidum de la société AC Plus et Monsieur X à verser à cette dernière la somme de 57.700 euros à titre de dommages et intérêts,
* la constatation que la société AC PLUS, en collusion avec la société Y S et avec le concours fautif de M. X, dirigeant de ces deux sociétés, ont ensemble commis à l’égard des sociétés C D S et C D des actes de concurrence déloyale en se prévalant faussement auprès de la clientèle d’une appartenance au réseau C D et en opérant une confusion sur l’identité du prestataire exerçant l’activité de syndic de copropriété,
* en conséquence, la condamnation in solidum des sociétés AC PLUS, Y S et Monsieur X à payer aux sociétés C D S et C D la somme de 15.000 à titre de dommage et intérêts à concurrence de 7.500 euros chacune,
* la constatation que le comportement de Monsieur X, dirigeant des sociétés AC PLUS et Y S, a privé la société C D d’une chance de conclure la vente d’un bien S appartenant à Madame A,
* en conséquence, la condamnation in solidum de MonsieurPupin et des sociétés AC PLUS et Y S à verser à la société C D la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* la condamnation de la société Y S et Monsieur X à restituer aux sociétés C D S et C D les frais irrépétibles de première instance,
* la condamnation in solidum des sociétés AC PLUS, Y S et Monsieur X à régler respectivement sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile aux sociétés C D S et C D les sommes de 5.000 euros et 3.000 euros.
Les 29 juin et 26 juillet 2016, les sociétés Y S et AC PLUS ont respectivement fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire ; Maître F G en qualité de liquidateur de la société AC PLUS et la Selarl Q-R en qualité de liquidateur de la société Y S sont intervenus volontairement à la procédure par conclusions signifiées le 4 octobre 2016.
Selon ordonnance du 10 janvier 2017, le conseiller de la mise en état du pôle 5-4 a déclaré irrecevables les conclusions des sociétés AC PLUS, Y S et Monsieur X signifiées le 25 mars 2016 comme étant tardives pour non respect des dispositions de l’article 909 du Code de procédure civile, en observant que les conclusions des liquidateurs judiciaires des sociétés AC PLUS et Y S du 4 octobre 2016 sont postérieures à l’expiration du délai imparti par l’article susmentionné.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les sociétés C D S et C D sollicitent la confirmation du jugement querellé en ce qu’il a :
— débouté la société AC PLUS et Monsieur X de leurs demandes en nullité du contrat de licence d’enseigne sur le fondement de l’article 1116 du code civil et en concurrence déloyale,
— constaté la fin de l’accord d’apports d’affaires passé entre les sociétés AC PLUS et C D en date du 7 mai 2012, en vertu de l’article 9 de l’accord d’apport d’affaires.
— condamné la société AC PLUS à payer à la société C D S la somme de 2.356,12 euros TTC assortie des intérêts au taux contractuel au titre de redevances et de frais de parution et à la société C D celle de 598 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2012 représentant des loyers impayés.
En l’absence de toute contestation des intimés et au vu des pièces produites par les appelantes (pièces 21 et 22), les dispositions du jugement sus énoncées sont justifiées et seront confirmées, hormis, compte tenu du prononcé de la liquidation judiciaire de la société AC PLUS par le tribunal de commerce de Créteil le 26 juillet 2016, le principe des condamnations précitées qui sera remplacé par la constatation des créances susmentionnées et la fixation de leur montant au passif de la liquidation judiciaire de la société AC PLUS.
En revanche, les sociétés C D S et C D U la décision des premiers juges, en premier lieu, en ce qu’ils ont prononcé la résiliation du contrat de licence d’enseigne aux torts partagés des parties, en raison de la disparition de l’affectio societatis entre elles, alors que selon les appelantes, la société AC PLUS et Monsieur X ont commis des fautes graves en ne respectant pas les obligations souscrites aux termes dudit contrat, à savoir l’interdiction pour le partenaire de s’implanter sur le territoire dévolu à un membre du réseau C D S sans l’accord exprès de ce dernier et du franchiseur (article 3.1) et l’interdiction pour le partenaire d’exercer une activité de transaction immobilière ou de syndic de copropriété en dehors du cadre du contrat de licence d’enseigne C D (article 9.2). Elles estiment que le contrat de licence d’enseigne était incompatible avec l’acquisition de la société Y S, que la société AC PLUS et Monsieur X n’ont pas obtenu préalablement l’autorisation d’installer leurs locaux à Vincennes, que la violation de l’obligation de fidélité et de non installation sur le territoire d’une autre membre du réseau caractérise une totale déloyauté qui dispensait en tout état de cause la société C D S d’une mise en demeure préalable ; elles se prévalent à cet effet d’une lettre du 3 avril 2012 justifiant d’une interpellation suffisante. Elles considèrent que les premiers juges ne pouvaient retenir ultra petita une prétendue disparation de l’affectio societatis dans la mesure où la société C D S n’a jamais été l’associée de la société AC PLUS.
A bon droit, les appelantes se prévalent du non respect par la société AC PLUS dirigée par Monsieur X des obligations énoncées au contrat de licence d’enseigne du 30 décembre 2011 en son article 3.1 selon lequel « la société AC PLUS s’interdit de s’implanter sur le territoire d’un franchisé du réseau C D sans l’accord préalable du franchisé concerné et de la société C D S » et en son article 9.2 ainsi libellé : « Pendant toute la durée du contrat, la société AC PLUS et le partenaire ne pourront exercer une activité de transaction immobilière et de syndic de copropriété en dehors du cadre du présent contrat ».
En effet, il ressort de la lettre du 14 mars 2012 de Monsieur X d’une part, que celui-ci a informé la société C D de ce que la société AC PLUS s’est portée acquéreur de la société Y S occupant des locaux situés 75 rue de Strasbourg à Vincennes dans le Val de Marne et d’autre part, que si, ce dernier a sollicité dans cette correspondance l’autorisation de la société C D de domicilier la société AC PLUS dans les locaux de la société Y S, il ne l’a pas obtenue, et, a, au contraire, reçu le 2 avril 2012 un courrier recommandé de l’avocat de la société PREFERENCE PLUS S (franchisé de la société C D S) exprimant un refus catégorique de donner cette autorisation, les locaux visés se trouvant dans le secteur géographique dévolu à ce franchisé et le mettant en demeure de cesser de tels agissements. Monsieur X a également reçu le 3 avril 2012 une lettre recommandée de la société C D l’avertissant qu’elle s’opposait, à l’instar de la société PREFERENCE PLUS S, à l’installation des locaux de la société AC PLUS à Vincennes et lui demandait de cesser de contrevenir à l’article 9.2 du contrat de licence en ce qu’il exerce une activité de syndic de copropriété par l’intermédiaire de l’agence Y S en dehors de ce contrat.
Monsieur X ne pourrait sérieusement prétendre qu’il ignorait les obligations figurant au contrat qu’il a lui-même signé, et ce, d’autant plus que dès le 1er mars 2012 lorsqu’il a résilié le bail précaire consenti par la société C D pour les locaux situés à Fontenay, cette dernière lui a rappelé qu’en aucun cas il ne pourrait s’installer sur le territoire d’un franchisé C D sans avoir obtenu au préalable l’accord de ce franchisé et celui du franchiseur.
Il a ainsi gravement contrevenu, en toute connaissance de cause, à ses obligations contractuelles en domiciliant la société AC PLUS au 75 rue de Strasbourg à Vincennes, ainsi qu’il ressort de sa lettre du 12 avril 2012 (pièce 40 des appelantes) sans avoir obtenu l’accord préalable à son installation tant du franchisé que du franchiseur et en exerçant au travers de l’acquisition d’une société tierce (dont la société AC PLUS est l’associée unique après l’acquisition de l’intégralité des parts sociales de la société Y S dès le 12 février 2012 et dont Monsieur X est le gérant) une activité de syndic de copropriété en dehors du cadre contractuel. Il ne peut donc être fait grief à la société C D de n’avoir pas répondu à cette lettre du 12 avril 2012 de Monsieur X sollicitant la désignation d’un autre territoire d’implantation, puisque ce dernier s’était en réalité déjà installé dans les locaux de Vincennes.
Les fautes graves de la société AC PLUS, du fait de l’inexécution délibérée par elle de ces deux obligations essentielles, justifient pleinement la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de licence d’enseigne conformément à son article 12, aux torts exclusifs de la société AC PLUS, sans qu’il soit utile d’invoquer une absence d’affectio societatis, qui ne pourrait suffire à entraîner la dissolution de la société créée.
La décision des premiers juges sera en conséquence infirmée du chef de la résiliation du contrat aux torts partagés des parties.
La société C D S sollicite également la condamnation in solidum de la société AC PLUS et de Monsieur X à lui verser la somme de 57.700 euros à titre de dommages et intérêts, en application des articles 12 et 7.1 du contrat du 30 décembre 2011 qui stipulent que 'la partie aux torts de laquelle la résiliation aura été prononcée devra verser à son cocontractant une indemnité égale au double du montant estimatif des redevances qui auraient été payées à la Société C D S jusqu’au terme normal du contrat'.
Cette clause, par laquelle les parties ont évalué forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution des obligations contractuelles, dans l’hypothèse d’une résiliation anticipée du contrat, est constitutive d’une clause pénale, et comme telle, soumise aux dispositions de l’article 1152 du code civil.
Dans le cas d’espèce, la disproportion manifeste de la clause pénale doit s’apprécier en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi. La perte subie par le franchiseur est constituée par les redevances qu’elle aurait pu percevoir jusqu’à la fin du contrat ; le contrat a été résilié le 9 mai 2012 alors que son terme était prévu au 1er janvier 2017, de sorte que le montant des redevances perdues s’établit à la somme totale de 28.850 euros. Le doublement de cette somme apparaît en conséquence manifestement excessif et l’indemnité doit être limitée à 10 % de cette somme, conformément à l’article précité ; en définitive, le préjudice de la société C D S doit être estimé à la somme de 31.735 euros.
Monsieur X a constamment et exclusivement agi en qualité de gérant de la société AC PLUS ; aucune faute personnelle n’est alléguée ou caractérisée à son encontre, de sorte que sa responsabilité personnelle ne saurait être engagée. En conséquence la responsabilité in solidum de Monsieur X avec la société AC PLUS à l’égard des sociétés appelantes ne saurait être retenue.
En raison de la procédure collective dont la société AC PLUS fait l’objet, seule une fixation de la créance de 31.735 euros peut être prononcée au passif de la liquidation judiciaire de celle-ci
En deuxième lieu, les appelantes U la décision des premiers juges en qu’ils n’ont pas retenu les actes de concurrence déloyale commis à leur encontre par les sociétés AC PLUS et Y S avec le concours fautif de Monsieur X. Elles estiment qu’en gardant une domiciliation illicite à Fontenay sous Bois à partir du 14 mars 2012 et en ne procédant pas à la modification de l’adresse de son siège social jusqu’au 27 mars 2013, la société AC PLUS a trompé la clientèle en maintenant une confusion préjudiciable sur son appartenance au réseau C D. Elles considèrent également que les sociétés AC PLUS et Y S ont entretenu une confusion auprès de la clientèle pour l’exercice de l’activité de syndic de copropriété et se sont prévalues frauduleusement de leur appartenance au réseau D S jusqu’à fin mars 2013. Elles demandent en conséquence réparation de leur préjudice à hauteur de la somme globale de 15.000 euros, dès lors que le transfert de l’activité de syndic de la société AC PLUS à la société Y S a privé la société C D de la rétribution contractuellement prévue. Enfin, elles imputent à Monsieur X la faute personnelle d’avoir organisé le transfert de l’activité de la société AC PLUS à la société Y S en se prévalant faussement auprès de la clientèle de son appartenance au réseau C D.
Mais le seul préjudice invoqué par les appelantes en lien de causalité avec la faute reprochée à la société AC PLUS consiste en un préjudice d’image tiré d’un courrier de Madame A du 26 mars 2013 aux termes duquel cette dernière décide de ne pas utiliser les services de l’agence C D pour la vente de son appartement, ayant été choquée par les propos tenus par Monsieur X à son égard. Ce seul grief ne peut constituer un préjudice d’image, d’autant plus que la réalité de la situation ayant opposé Madame A à Monsieur X n’est pas connue.
Par ailleurs, la faute commise par Monsieur X en sa qualité de gérant des sociétés AC PLUS et Y S d’avoir sciemment laissé croire à la clientèle pendant environ une année que ces sociétés appartenaient au réseau C D, ainsi qu’il ressort des bordereaux d’appel de fonds, de la convocation à une assemblée générale, du procès-verbal d’assemblée générale, d’une affichette (pièce 31) adressés à divers copropriétaires, ne saurait entraîner un dommage pour les appelantes dans la mesure où elles considèrent elles-mêmes qu’ainsi les intimées ont pu se procurer un gage de sérieux à l’égard des copropriétaires qui avaient eu recours aux services des agences immobilières C D.
Le seul préjudice allégué par les appelantes résiderait dans la privation pour la société C D de la rétrocession d’honoraires prévue dans le cadre de l’accord d’apports d’affaires du 30 décembre 2011 en raison du transfert d’activité de syndic de copropriété par la société AC PLUS à la société Y S. Toutefois, les appelantes ne versent aucun élément financier sur cette éventuelle perte.
Dans ces conditions, faute de preuve concrète de la réalité du préjudice subi, la demande des appelantes visant une concurrence déloyale ne saurait être accueillie ; la décision des premiers juges sera donc confirmée de ce chef.
En troisième lieu, la société C D réclame la condamnation in solidum des sociétés AC PLUS, Y S et de Monsieur X à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de conclure un mandat de vente avec Madame A et de toucher la rémunération prévue.
Mais les appelantes ne versent aux débats qu’une fiche technique de l’appartement mis en vente par Madame A et non un mandat de vente fixant contradictoirement la rémunération de l’agent S ; il n’est pas davantage justifié des diligences déjà accomplies par ce dernier au moment de l’envoi du courrier du 26 mars 2013, de l’état d’avancement de cette opération permettant d’apprécier une réelle perte de chance de conclure cette vente.
Dans ces conditions, la demande des appelantes ne saurait prospérer ; le jugement du 17 septembre 2015 sera en conséquence confirmé de ce chef.
La décision des premiers juges relative à la condamnation des appelantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera infirmée ; il n’y a pas lieu de condamner la société Y IMMOBLIER et Monsieur X à restituer aux appelantes les frais irrépétibles de première instance, le présent arrêt infirmatif de ce chef constituant le titre ouvrant droit à cette restitution des sommes versées en exécution du jugement.
L’intimée succombant, la créance de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera fixée à son passif en faveur de chacune des sociétés appelantes.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME la décision rendue le 17 septembre 2015 par le tribunal de commerce de Paris, hormis pour la résiliation du contrat de licence d’enseigne aux torts partagés des parties, l’indemnité de résiliation anticipée dudit contrat, le principe d’une condamnation en raison de la liquidation judiciaire des sociétés AC PLUS et Y S, les condamnations en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
CONSTATE la résiliation du contrat de licence d’enseigne en date du 30 décembre 2011 aux torts exclusifs de la société AC PLUS avec effet au 9 mai 2012,
FIXE au passif de la société AC PLUS l’indemnité de résiliation à payer à la société C D S d’un montant de 31.735 euros à titre de clause pénale,
CONSTATE les créances de la société C D S et fixe au passif de la liquidation de la société AC PLUS les sommes de 2.356,12 euros au titre de redevances et frais de parution et de 598 euros au titre de loyers impayés,
Y ajoutant
FIXE au passif de la liquidation de la société AC PLUS la somme de 3.000 euros pour chacune des sociétés appelante, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
H I AB W
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