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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 11 févr. 2026, n° 24/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 24/00564 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37CI
N° MINUTE :
Requête du :
24 janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 11 février 2026
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES
ET JUDICIAIRES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [O] [V], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur GALANI, Assesseur
Madame IBRAHIM, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 18 février 2025
[Adresse 3]
N° RG 24/000564 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37CI
DEBATS
A l’audience du 03 décembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2024 reçue le 25 janvier 2024 au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Paris, Madame [J] [E] a formé opposition à la contrainte émise par l’URSSAF d’Ile-de-France (ci-après « l’URSSAF ») le 10 janvier 2024 portant référence 0099721552 et signifiée par acte d’huissier de justice le 11 janvier 2024, pour la somme de 14.003 euros représentant 13.347 euros de cotisations et contributions sociales et 656 euros de majorations de retard au titre du 4ème Trimestre 2018, 4ème Trimestre 2019, régularisation 2021, 4ème Trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème Trimestre 2022, 4ème Trimestre 2021 et 1er et 2ème Trimestre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— valider la contrainte litigieuse à hauteur de 12.222 euros,
— condamner Madame [E] aux frais de signification,
— rappeler que la décision statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Au soutien de ses demandes, l’organisme indique ne pas être en capacité de produire l’ensemble des accusés de réception des différentes mises en demeure préalables à la contrainte ; de sorte qu’elle demande la validation de la contrainte qu’à hauteur de 12.222 euros.
Sur les moyens tirés de l’absence de réception en personne des mises en demeure par Madame [E], elle soutient que le pli lui étant revenu avec la mention pli avisé et non réclamé cela n’a aucune incidence sur la validité de la contrainte dès lors que l’organisme justifie de l’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception.
Sur la prescription relative aux cotisations de l’année 2019, elle fait valoir que Madame [E] lui a communiqué le montant de ses cotisations personnelles obligatoires pour 2019 ce qui a engendré un ajustement du montant des cotisations dues par la cotisante au titre de l’année 2019 et l’interruption du délai de prescription.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, Madame [E], comparante, demande au Tribunal de :
— déclarer nulle la contrainte litigieuse,
— condamner l’URSSAF Ile de France à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la contrainte litigieuse n’était pas jointe à l’acte de signification d’huissier de justice. En outre, elle soutient avoir, parmi les mises en demeure visées dans l’acte de signification, uniquement reçue celle du 13 février 2020 au titre du 4ème Trimestre 2019. Elle indique avoir contestée le montant de cette dette devant la Commission de Recours Amiable, sans jamais avoir de réponse de l’organisme. Par ailleurs, elle relève que les sommes mentionnées dans la mise en demeure du 13 février 2020 ne correspondent pas à celles visées dans le décompte figurant sur l’acte de signification.
En outre, elle soutient qu’en tout état de cause, s’agissant du 4ème Trimestre 2019, la contrainte ayant été signifiée le 11 janvier 2024 alors que la mise en demeure date du 13 février 2020, l’action en recouvrement de l’organisme était prescrite y compris pour les majorations de retard y afférent.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se renvoyer à leurs conclusions respectives en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la régularité de la signification de la contrainte
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, applicable au litige, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’ acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Selon les articles 663 et 693 du code de procédure civile, les originaux des actes de signification doivent, à peine de nullité, porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu l’application des dispositions des articles 653 à 664-1, avec l’indication de leurs dates.
Aux termes de l’article 1371 du code civil, l’ acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
Il résulte de ces textes que deux voies, exclusives l’une de l’autre, sont ouvertes à celui qui conteste les mentions de l’acte de signification d’une contrainte :
— S’il invoque l’irrégularité ou l’omission de l’une des mentions précitées, il doit agir en nullité selon les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
— S’il conteste la véracité des mentions par lesquelles l’huissier de justice a relaté l’accomplissement des formalités et diligences prescrites, il ne peut exercer que l’action en inscription de faux prévue aux articles 303 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [E] soutient que la contrainte litigieuse n’était pas annexée à l’acte de signification de l’huissier de justice.
Or, il convient de relever que l’acte de signification d’huissier de justice du 11 janvier 2024 comporte l’indication suivante « JE VOUS REMETS CI-JOINT LA COPIE CERTIFIEE CONFORME – une contrainte exécutoire rendue par le Dicteur de l’organisme requérant le 10 janvier 2024 portant la référence 0099721552 concernant la (les) période(s) :
4em TRIM 2018, mise en demeure du 16/01/2019 INSUFFISANCE DE VERSEMENT
4em TRIM 2019 mise en demeure du 13/02.2020 ABSENCE DE VERSEMENT
Année 2021, mise en demeure du 22/02/2023 REGULARISATION ANNUELLE
4em TRIM 2020, mise en demeure du 22/02/2023 ABSENCE DE VERSEMENT
4eme TRIM 2022, mise en demeure du 22/02/2023 ABSENCE DE VERSEMENT
4em TRIM 2021, mise en demeure du 22/02/2023 ABSENCE DE VERSEMENT
4eme TRIM 2019 mise en demeure du 01/06/2023 MAJORATIONS DE RETARD COMPLEMENTAIRES
1er TRIM 2022, mise en demeure du 01/06/2023 ABSENCE DE VERSEMENT
2em TRIM 2022, mise en demeure du 01/06/2023 ABSENCE DE VERSEMENT
3em TRIM 2022, mise en demeure du 01/06/2023 ABSENCE DE VERSEMENT
1er TRIM 2023, mise en demeure du 01/06/2023 ABSENCE DE VERSEMENT
2em TRIM 2023 ABSENCE DE VERSEMENT
N°Cotisant : 117 [Numéro identifiant 1] »
Force est de constater que l’ensemble de ces énumérations correspondent bien à la contrainte litigieuse.
En outre, le feuillet intitulé « modalités de remise ETUDE » mentionne : « l’acte comporte 8 pages sur l’original et 8 pages sur la copie ». Force est de constater que l’acte de signification comporte seulement 4 pages et que la contrainte produite par l’URSSAF comporte elle-même 4 pages.
Ainsi, conformément à l’article 1371 du code civil, cette indication par l’huissier de justice, officier public et ministériel, de ce qu’une copie de la contrainte a été jointe effectivement à l’ acte de signification fait foi jusqu’à inscription de faux.
En l’absence d’une telle inscription, il y a lieu d’écarter ce moyen de nullité soulevé par Madame [E].
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription du 4ème Trimestre 2019
Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. […] »
Aux termes de l’article 2230 du code civil, « la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. »
Aux termes de l’article 2231 code civil, « l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. »
Aux termes de l’article 2240 du même code, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Madame [E] fait valoir que la contrainte ayant été signifiée le 11 janvier 2024 alors que la mise en demeure date du 13 février 2020, l’action en recouvrement de l’organisme était prescrite y compris pour les majorations de retard y afférent.
En l’espèce, la mise en demeure adressée par l’URSSAF le 13 février 2020 est relative au 4ème Trimestre 2019. Elle a été réceptionnée et signée le 14 février 2020 et prévoit un délai d’un mois pour régulariser la situation, soit jusqu’au 14 mars 2023 initialement.
Or, par courrier du 25 juillet 2021, l’URSSAF ILE De France a indiqué à Madame [E] « sauf erreur de notre part, nous ne sommes pas en possession de la déclaration de vos cotisations personnelles obligatoires 2019. Aussi, nous vous prions de bien vouloir retourner ce document dûment complété et signé à l’URSSAF dont les coordonnées figurent ci-dessus avant le 09/07/2021. A défaut, dès le mois d’octobre, vos contributions CSG/CRDS définitives de 2019, celles provisionnelles de 2020 et vos premières échéances CSG/CRDS de 2021 seront calculées sur une base forfaitaire taxée d’office ».
Madame [E] a complété cette demande de déclaration de cotisations personnelles obligatoires au titre de l’année 2019 le 14 octobre 2021, l’URSSAF Ile de France en ayant accusé réception le 18 octobre 2021.
En retournant cette demande de déclaration, Madame [E] a donc reconnu devoir à l’organisme des cotisations au titre de l’année 2019, cotisations qui n’avaient pu jusqu’alors être valablement calculées, la cotisante n’ayant pas respecté ses obligations déclaratives.
Dès lors, en application des dispositions précitées, le délai de trois ans a recommencé à courir à compter de cette date, soit jusqu’au 14 octobre 2024.
Ainsi, la contrainte litigieuse ayant été émise le 10 janvier 2024 et signifiée par acte d’huissier le 11 janvier 2024, les cotisations au titre du 4ème Trimestre 2019 n’étaient pas prescrites.
Par conséquent, le moyen tiré de la prescription soulevé par Madame [E] sera écarté.
Sur la validation de la contrainte
La contrainte est régie par les dispositions des articles L244-9 et R111-3 et suivants du Code de la sécurité sociale. Il en résulte que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa signification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte.
La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Le destinataire de la contrainte peut former opposition à celle-ci dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
Il est constant qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [J] [E] est redevable des cotisations et contributions sociales réclamées par le Directeur de l’Union de Recouvrement.
La contrainte litigieuse n°0099721552 émise par le Directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France le 10 janvier 2024 porte sur la somme de 14.003 euros représentant 13.347 euros de cotisations et contributions sociales et 656 euros de majorations de retard au titre du 4ème Trimestre 2018, 4ème Trimestre 2019, régularisation 2021, 4ème Trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème Trimestre 2022, 4ème Trimestre 2021 et 1er et 2ème Trimestre 2023.
Madame [E] conteste avoir reçu l’intégralité mises en demeure préalables, indiquant avoir reçu uniquement celle du 13 février 2020 relative au 4ème Trimestre 2019.
De son côté, l’URSSAF Ile de France reconnait ne pas être en capacité de produire l’ensemble des accusés de réception de l’ensemble des mises en demeure visées par la contrainte mais uniquement celles :
— du 13 février 2020 envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 février 2020 au titre du 4eme Trimestre 2019 pour un montant total de 7.182 euros soit 6.827 euros de cotisations et contributions sociales et 355 euros de majorations de retard ;
— du 22 février 2023 envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention pli avisé non réclamé relative au 4eme Trimestre 2020, le 4eme Trimestre 2021, la régularisation 2021 et le 4ème Trimestre 2022 pour un montant total de 5.040 euros soit 5.326 euros de cotisations et contributions sociales et 76 euros de majorations de retard.
Si Madame [E] conteste avoir reçu celle du 22 février 2023, il y a lieu de rappeler qu’aux termes des articles L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents, (Cass., 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-23.034 ; Cass., 2e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-28.437) pas plus que cette dernière n’est affectée par la signature de l’accusé de réception par un tiers (Cass., 2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-16.356).
De ce fait, l’accusé de réception de la mise en demeure du 22 février 2023 étant revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », il y a lieu de considérer que l’URSSAF rapporte bien la preuve de l’envoi de la mise en demeure préalable du 22 février 2023 et qu’aucune irrégularité ne pouvant en découlant.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le paiement des sommes n’étant intervenu dans le délai d’un mois, l’organisme a décerné une contrainte en application de l’article R133-3 du Code de sécurité sociale.
L’URSSAF Ile de France demande la validation de la contrainte litigieuse uniquement à hauteur de 12.222 euros correspondant au montant total des sommes et périodes figurant sur les mises en demeure du 22 février 2023 et du 13 février 2020 dont elle justifie de l’envoi en lettre recommandée avec accusé de réception, soit pour les périodes suivantes : 4ème Trimestre 2019, 4eme Trimestre 2020, 4eme Trimestre 2021, régularisation 2021 et 4ème Trimestre 2022
La contrainte litigieuse porte, en ce qui concerne ces seules mises en demeures, sur les sommes et périodes suivantes :
-3.843 euros au titre du 4ème Trimestre 2019, soit 6.827 euros de cotisations et contributions sociales et 355 euros de majorations de retard, déduction faite des versements effectués à hauteur de 3.339 euros, soit pour des sommes correspondant à celles visées dans la mise en demeure du 13 février 2020, déduction faites des versements intervenus dans l’intervalle ;
-1.311 euros au titre du 4ème Trimestre 2020, soit 1.311 euros de cotisations et contributions sociales, soit pour la même somme que celle visée dans la mise en demeure du 22 février 2023,
-2.072 euros au titre du 4ème Trimestre 2021, soit 2.072 euros de cotisations et contributions sociales, soit pour une somme correspondant à celle visée dans la mise en demeure du 22 février 2023 ;
-103 euros au titre de la régularisation 2021, soit pour la même somme que celle visée par la mise en demeure du 22 février 2023 ;
-1.222 euros au titre du 4ème Trimestre 2022, soit 1.478 euros de cotisations et contributions sociales et 76 euros de majorations, déduction faite de la somme de 332 euros de versements déjà effectués.
S’agissant de la différence entre le décompte figurant sur l’acte de signification et la mise en demeure du 13 février 2020 au titre du 4ème Trimestre 2019, il y a lieu de relever une absence d’incohérence dès lors que le décompte de l’huissier de justice prend en compte de façon supplémentaire la somme de 104 euros, correspondant aux majorations de retard complémentaires appliquées au titre de ce même trimestre mais visées dans la mise en demeure du 1er juin 2023 que le Tribunal a d’ores et déjà écarté. Par ailleurs, les déductions de 3.205 et 134 euros, soit la somme totale de 3.339 euros figurant dans la colonne « [1] » correspondent aux versements effectués entre temps et figurant bien dans la mise en demeure.
Par ailleurs et comme le relève l’URSSAF dans ses écritures, la mise en demeure du 13 février 2020 fait bien référence à la notification de régularisation du fait d’une déclaration des revenus définitifs au titre de l’année 2018. En effet, les cotisations sont d’abord estimées pour l’année N sur base de l’année antérieure N-1 puis régularisées une fois les revenus définitivement connus en année N+1, la déclaration définitive de revenus n’intervenant souvent qu’en année N+2, elle fait alors naître une régularisation dont découle un nouveau calcul des cotisations dues et pouvant engendrer un nouvel appel à paiement. Dès lors, les cotisations définitives, à l’inverse des cotisations provisionnelles, sont prescrites en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations dues au titre de l’année en cours au moment de la régularisation, soit dans le présent cas d’espèce en 2019.
En l’occurrence, les mises en demeure du 13 février 2020 et du 22 février 2023 précisent pour chaque somme réclamée la catégorie à laquelle elle appartient (cotisations et contributions ou encore majorations de retard) ainsi que la période à laquelle chaque somme se rapporte.
La contrainte se réfère à bien à ces deux mises en demeure, indique leurs numéros et dates respectives ainsi que le motif desdites mises en demeure. En outre, les montants figurant sur les deux documents sont cohérents entre eux.
Dès lors, au regard des éléments mentionnés sur les deux mises en demeure et la contrainte, Madame [E] a été placée en capacité de comprendre la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En outre, Madame [E] ne conteste pas au fond les montants retenus par l’organisme.
Dès lors, la créance de l’URSSAF Ile de France est donc certaine, liquide, exigible et la contrainte litigieuse sera validée à hauteur de 12.222 euros au titre du 4ème Trimestre 2019, du 4eme Trimestre 2020, du 4eme Trimestre 2021, de la régularisation 2021 et du 4ème Trimestre 2022.
En conséquence, la contrainte sera validée pour la somme de 11.960,32euros, représentant 11.228,32 euros de cotisations patronales et 732,00 euros de majorations de retard.
Sur les frais de signification
En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge des débiteurs faisant l’objet des dites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, la contrainte litigieuse étant partiellement validée, les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de Madame [E].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La contrainte litigieuse n’étant que partiellement validée, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
En outre, Madame [E], succombant principalement, sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée le 24 janvier 2024 par Madame [J] [E] à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF ILE DE FRANCE le 10 janvier 2024 et signifiée le 11 janvier 2024 portant sur la somme 14.003 euros représentant 13.347 euros de cotisations et contributions sociales et 656 euros de majorations de retard au titre du 4ème Trimestre 2018, 4ème Trimestre 2019, régularisation 2021, 4ème Trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème Trimestre 2022, 4ème Trimestre 2021 et 1er et 2ème Trimestre 2023 ;
La DIT partiellement mal fondée en partie ;
Valide la contrainte n°00099721552 émise par l’URSSAF ILE DE France le 10 janvier 2024 et signifiée à Madame [J] [E] le 11 janvier 2024 à hauteur de 12.222 euros au titre du 4ème Trimestre 2019, du 4eme Trimestre 2020, du 4eme Trimestre 2021, de la régularisation 2021 et du 4ème Trimestre 2022 ;
Condamne Madame [J] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Déboute Madame [J] [E] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 février 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 24/00564 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37CI
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : URSSAF ILE DE FRANCE DEPARTEMENT
CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : Mme [E] [J]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
11ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-864 du 9 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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