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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 27 nov. 2025, n° 23/04519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/04519 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YYQX
Jugement du :
27/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
S.A.S. AMS GIVORS
C/
[R] [O]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
S.A.S. AMS GIVORS
Expédition délivrée à:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt sept Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Fanny WOUM-KIBEE
GREFFIÈRE : Maiia SPIRIDONOVA
ENTRE :
DEMANDERESSE à l’injonction de payer
Défenderesse à l’opposition
S.A.S. AMS GIVORS, dont le siège social est sis RUE DU COMMERCE – ZI VALLEE ALLEE 3 – 69700 GIVORS
représentée par Me Fabrice JEANMOUGIN, avocat au barreau de PARIS,
d’une part,
DEFENDEUR à l’injonction de payer
Demandeur à l’opposition
Monsieur [R] [O], demeurant 3 bis Chemin du Gareizin – 69340 FRANCHEVILLE
représenté par Me Alexandre BOIRIVENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 438
non comparant
Parties convoquées par le greffe en date du 14/05/2024 (AR signés)
d’autre part
Date de la première audience : 06/06/2024
Date de la mise en délibéré : 26/06/2025
Prorogé du : 13/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 26/09/2023, le Tribunal judiciaire de LYON a condamné Monsieur [R] [O] à verser à la société SAS AMS GIVORS, exerçant sous l’enseigne 123 PARE BRISE les sommes suivantes :
— 1.798,09 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 29/11/2022,
— 150 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance a été signifiée à Monsieur [R] [O] le 13/11/2023.
Par courrier du 5/12/2023, Monsieur [R] [O] a fait opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 6 juin 2024.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties afin d’échanger leurs arguments dans le respect du contradictoire, l’affaire a été appelée afin d’être débattue à l’audience du 26 juin 2025.
A l’audience la société SAS AMS GIVORS sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions en demande et formule les demandes suivantes :
— Débouter Monsieur [R] [O] de son opposition,
— Condamner Monsieur [R] [O] à lui payer la somme de 1.798,09 euros au principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 22/11/2022,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner Monsieur [R] [O] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de sa négligence et de sa résistance,
— Condamner Monsieur [R] [O] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [R] [O] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de l’injonction de payer et de recouvrement.
La demanderesse, exerçant sous l’enseigne 123 PARE BRISE, expose que Monsieur [R] [O] a procédé au remplacement du pare-brise de son véhicule suivant un ordre de fabrication signée le 31/12/2021. Le véhicule du défendeur est assuré auprès de la société SERENIS ASSURANCES Groupe Zéphir.
A l’issue des travaux une facture pour un montant de 1.798,09 a été établi, or celle-ci n’a pas été réglée ni par Monsieur [R] [O] ni par la société SERENIS ASSURANCES Groupe Zéphir.
Monsieur [R] [O] n’a pas comparu, ni personne pour lui, lors de l’audience de débats.
L’affaire a été mise en délibéré au 13/11/2025, prorogée à ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ou « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Il en est de même des demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, " L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. "
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 13/11/2023 à la personne du défendeur.
Monsieur [R] [O] a formé opposition à l’ordonnance par courrier reçu par le greffe le 6 décembre 2023.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil : “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Il résulte des dispositions de l’article 1104 du code civil, “que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public”.
Et de celles de l’article 1353 du code civil, que : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Afin de solliciter le paiement de la facture restée impayée, la société SAS AMS GIVORS produit au débat :
— L’ordre de réparation en date du 26/12/2021 pour un montant de 1.798,09 euros signé entre les parties, concernant le véhicule immatriculé FT-774-VT,
— La facture n°F-20505312 correspondante à l’ordre de fabrication en date du 26/12/2021 pour un montant de 1.798,09 euros,
— Une mise en demeure de payer la somme de 1.798,09 euros, adressée à Monsieur [O] en date du 30/06/2022,
— Une mise en demeure de payer la somme de 1.798,09 euros, adressée à Monsieur [O] en date du 24/11/2022,
— L’attestation d’assurance de Monsieur [O] mentionnant l’immatriculation du véhicule pris en charge, soit FT-774-VT.
La Société SAS AMS GIVORS justifie de sa demande en paiement après avoir régulièrement effectué les travaux de réparations du véhicule appartenant à Monsieur [R] [O].
En conséquence, Monsieur [R] [O] sera condamné à payer la somme de 1.798,09 euros à la Société SAS AMS GIVORS assortie de intérêts à compter la date du 24/11/2022.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur la demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La responsabilité délictuelle suppose une faute distincte de l’inexécution contractuelle, un préjudice et un lien de causalité.
En l’espèce, la demanderesse parvient à démontrer que son cocontractant n’a répondu à aucune de ses sollicitations par courriers du 30/06/2022 et du 24/11/2022.
Toutefois, cela relève non pas d’une faute délictuelle distincte de l’inexécution contractuelle mais d’une faute contractuelle. En effet, la réponse attendue par la société SAS AMS GIVORS de la part de son cocontractant était l’exécution pure et simple et ses obligations contractuelles. Il n’y a donc pas de faute délictuelle distincte de la faute contractuelle.
En conséquence, la demande de la société SAS AMS GIVORS au titre de la résistance abusive sera rejetée.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [O], partie succombant, doit supporter les entiers dépens de la procédure.
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge de la totalité des frais exposés dans le cadre de la présente instance. Dès lors, il convient de condamner Monsieur [R] [O] à lui verser la somme de 800 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer formée par Monsieur [R] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [O] à payer à la Société SAS AMS GIVORS la somme de 1.798,09 euros, outre intérêts légaux à compter du 24/11/2022, au titre de la facture n°F-20505312 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE Monsieur [R] [O] à payer à la Société SAS AMS GIVORS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [R] [O] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’injonction de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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