Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 23 mai 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES ès qualité d'assureur de la société ID ENGINEERING, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. [ B ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Ordonnance du : 23 Mai 2025
N° RG 25/00193 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TSA
N° Minute : 25/314
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Madame [R] [G]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Madame [D] [G] épouse [I]
[Adresse 7]
[Localité 9]
DEMANDEURS
Représentés par Me Mélanie GUARDIOLE VIVIANI, avocat au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
S.A.R.L. [B], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 10],
Représentée par Me Frédéric HASTRON, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
[Adresse 18]
[Localité 14]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Nadine PONTIER, avocat,
S.A. GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société ID ENGINEERING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Nadine PONTIER, avocat,
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Nadine PONTIER, avocat,
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL [B] au 1er janvier 2025,
[Adresse 16]
[Localité 13]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Sarah DOS SANTOS, Juge
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Sarah DOS SANTOS, Juge
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 06 Mai 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [Y] [G], de Madame [R] [G] et de Madame [D] [G] épouse [I], en date des 05, 06 et 10 mars 2025, de la société à responsabilité limitée [B], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL [B]), de la société d’assurance MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MAAF ASSURANCES), de la société d’assurance GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA GAN ASSURANCES), la société d’assurance MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD) et de la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leurs ensembles immobiliers, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société à responsabilité limitée [B], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL [B]), en date du 04 avril 2025, de la société d’assurance GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA GAN ASSURANCES), en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL [B] au 1er janvier 2025, afin de voir ordonner la jonction des procédures, en outre de lui rendre opposables les opérations d’expertises judiciaire à intervenir, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 08 avril 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de la SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL [B] au 1er janvier 2025, régulièrement assignée et avisée de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL [B], qui souhaite voir ordonner la jonction des procédures, de lui donner acte de ce qu’elle a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, en outre de juger que les opérations d’expertises judiciaire à intervenir seront opposables à son assureur responsabilité civile professionnelle au 1er janvier 2025 à savoir la SA GAN ASSURANCES, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA MAFF ASSURANCES, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaitent voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société ID ENGINEERING, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui sollicite la condamnation des consorts [P] au paiement des dépens de l’instance,
Vu l’audience du 06 mai 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Compte-tenu de la connexité des deux procédures de référé, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 25/00193 et 25/00236, il convient d’ordonner leur jonction sous le numéro de répertoire général 25/00193, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur l’intervention forcée de la SA GAN ASSURANCES
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
Selon les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et son auteur doit justifier dans ce cas d’un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Enfin l’article 331 du Code de procédure civile dispose, qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, il est démontré que la SA GAN ASSURANCES a été attraite à la cause en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL [B] laquelle est intervenue aux opérations de construction. Il est constant que la responsabilité de la SARL [B] et susceptible d’être engagée, dès lors il est opportun que les opérations d’expertises soient menées contradictoirement à l’égard de la SA GAN ASSURANCES.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [Y] [G] et Madame [R] [G] sont propriétaires d’un ensemble immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 20]. En outre il est constant que Madame [D] [G] épouse [I] est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 8] [Localité 19] [Adresse 1].
Il est également démontré que des travaux de consolidation sont intervenus sur les parcelles des consorts [P], lesquels ont été réalisés par la société SFTP, assurée auprès de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. En outre la SARL [B] assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES et de la SA GAN ASSURANCES depuis le 1 janvier 2025, a réalisé le lot gros œuvre. Enfin la société ID ENGINEERING assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES est intervenue en qualité de bureau d’étude technique.
Les consorts [P] exposent que leurs ensembles immobiliers présentent des désordres structurels qui s’aggravent. Les allégations des demandeurs quant à l’existence des désordres sont corroborées par les rapports d’expertise amiables produits aux débats.
Enfin les sociétés défenderesses ne s’opposent pas à la mesure d’instruction et formulent des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Monsieur [Y] [G], Madame [R] [G] et Madame [D] [G] épouse [I] supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons la jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 25/00193 et 25/00236 sous le numéro 25/00193 ;
Déclarons recevable l’intervention forcée de la société d’assurance GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL [B] ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [N] [T], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 21], demeurant en cette qualité [Adresse 6], Tél : [XXXXXXXX03], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 22]. : 06.14.74.45.94, Mèl : [Courriel 23] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au Juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire ;
Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les immeubles appartenant aux époux [G] et à Madame [I] et situés respectivement au [Adresse 11] et au [Adresse 7] à [Localité 20], les décrire, entendre tous sachants ;
Fournir tous renseignements sur la réception des ouvrages réalisés pour le compte des époux [G] et Madame [I] ;
Dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés ;
Dire si les ouvrages réalisés pour le compte des époux [G] et Madame [I] présentent les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis, et notamment le rapport d’expertise du Cabinet BAT’EXPERT 34, la déclaration de sinistre du 19 septembre 2023, et le rapport de la société SOLEA BTP ;
Dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel ils sont destinés en les affectants dans l’un de leurs éléments constitutifs ou l’un de leurs éléments d’équipement ;
Dire si les désordres présentent un caractère évolutif ;
Dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée ;
Dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception pour un profane ;
Rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir les responsabilités éventuelles de chacun des intervenants à l’acte de construire dans les malfaçons, non- conformités et désordres constatés ;
Indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre les ouvrages appartenant aux époux [G] et à Madame [I] en conformité à leur destination, ou pour les rendre conformes aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution ;
Dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, les ouvrages appartenant aux époux [G] et à Madame [I] resteront affectés d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance ;
Donner tous éléments pour donner son avis sur l’évaluation du préjudice subi par les époux [G] et Madame [I] du fait des désordres et malfaçons constatés et de l’exécution des réparations ;
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du juge de l’expertise une note succincte :
Indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents ;
Enumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise ;
Donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité ;
Etablissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise ;
Fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [Y] [G], Madame [R] [G] et Madame [D] [G] épouse [I] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 17] avant le 23 juin 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 21 novembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Monsieur [Y] [G], Madame [R] [G] et Madame [D] [G] épouse [I] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Sarah DOS SANTOS, Juge assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Indivision ·
- Immeuble ·
- Partage amiable ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Licitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ouverture
- Modèle communautaire ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessin ·
- Union européenne ·
- Désistement d'instance ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- International ·
- Adresses
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Entreprise ·
- Ordonnance de référé ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Réserver ·
- Avocat
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie conservatoire ·
- Bail ·
- Dégradations ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Réparation ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Plaidoirie ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Famille ·
- Avocat ·
- Dépôt ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Frais de scolarité ·
- Demande ·
- Créance ·
- Bien immobilier ·
- Titre ·
- Impôt ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Mise en état ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Courriel ·
- Maroc ·
- Date ·
- Identification ·
- Éloignement ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Médicaments ·
- Public ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Oiseau ·
- Carrelage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Retenue de garantie ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Siège
- Copie numérique ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Ordonnance ·
- Au fond
- Surendettement ·
- Mauvaise foi ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Bonne foi ·
- Demande d'avis ·
- Lettre recommandee
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.