Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 1er août 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 01 AOUT 2025
Minute : n° 152 /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00137 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EESU
N.A.C. : 30B
AFFAIRE : [L] [N] [M] / Association [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDEUR
M. [L] [N] [M]
né le 30 Avril 1948 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Charlotte MARTINET-GAMBAROTTO de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocats au barreau d’ALBI
DEFENDERESSE
Association CENTRE CHRETIEN DE REVEIL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 18 Juillet 2025, et que l’affaire a été mise en délibéré au 01 Août 2025 :
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon acte sous signature privé en date du 29 octobre 2020, M. [L] [N] [M] a consenti à l’Association [Adresse 5] un bail soumis aux dispositions des articles 1708 et suivants du Code civil, à compter du 1er novembre 2020.
Le bail porte sur un local d’une superficie de 450m² et sur un parking sis [Adresse 3].
Le loyer a été consenti pour un montant de loyer annuel de 24 000€, payable au siège du bailleur en douze termes égaux de 2 000€, étant précisé que la taxe foncière demeurait à la charge du locataire, payable également par provision mensuelle.
L’Association Centre Chrétien de Réveil est tombée en arrérage de loyers.
Par exploit du 6 mai 2025, M. [N] [M] a signifié, à la preneuse, un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail, en vain.
Par exploit du 16 juin 2025, M. [L] [N] [M] a assigné l’Association [Adresse 5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi au visa des articles 1708 et suivants du cde civil.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites, M. [L] [N] [M] sollicite du juge des référés de :
→ Constater l’acquisition au profit du bailleur du bénéfice de la clause résolutoire insérée au bail souscrit entre les parties ;
→ En conséquence, constater la résiliation du bail au 6 mai 2025 ;
→ Condamner par provision l’Association Centre Chrétien de Réveil à lui payer la somme de 29 970,67€ au titre de la dette de loyer et des taxes foncières arrêtées au mois de juin 2025 ;
→ Condamner l’Association [Adresse 5] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 mai 2025, de la présente assignation ainsi que les frais d’exécution ;
→ Condamner l’Association Centre Chrétien de Réveil à lui payer la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [N] [M] fait valoir que la preneuse est tombée en arrérage de loyers, qu’il lui a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux et qu’il entend donc se prévaloir de la clause résolutoire. Il précise cependant que la preneuse a quitté les lieux, remis les clés et que l’état des lieux, réalisé par l’entremise d’un commissaire de justice, n’a pas relevé d’éléments particuliers quant à l’état du logement. Il entend donc se prévaloir de la clause résolutoire et souhaite voir prononcer la condamnation provisionnelle de la preneuse au paiement de l’arriéré locatif et que soit mis à sa charge les dépens ainsi qu’une somme pour l’indemniser des frais exposés pour sa défense.
L’Association [Adresse 5], bien que régulièrement assignée, ne s’est pas constituée.
Après renvoi, l’affaire, appelée à l’audience du 18 juillet 2025, a été mise en délibéré au 1er août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la résolution du bail
L’article 834 du code de procédure civile énonce : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Les articles 1708 et suivants du code civil prévoient le cadre général du contrat de louage avec, pour obligation principale imposée au preneur, le paiement d’un loyer.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il résulte des pièces du dossier que, selon contrat de bail conclu sous signature privée le 29 octobre 2020, M. [L] [N] [M] a donné à bail à l’Association Centre Chrétien de Réveil un local d’une superficie de 450m² et un parking sis [Adresse 3].
L’article XVII du contrat prévoit une clause résolutoire rédigée en ces termes : « A défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer (..) et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter restés sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit »
Les documents comptables produits par le requérant attestent de paiements réalisés par l’Association [Adresse 5] à la suite du commandement de payer mais insuffisants pour résorber la dette due.
Il appert par conséquent que l’Association Centre Chrétien de Réveil ne s’est pas acquittée des causes du commandement de payer qui lui a été signifié en date du 6 mai 2025 et qui rappelait la clause résolutoire prévue par le bail signé.
Dans ces conditions il convient de constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à compter du 7 juin 2025.
La locataire ayant quitté les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner son expulsion.
Il ressort des éléments du bail conclu que la mise à disposition du bien immobilier était consenti pour un montant de loyer annuel de 24 000€, payable au siège du bailleur en douze termes égaux de 2 000€, étant précisé que la taxe foncière demeurait à la charge du locataire, payable également par provision mensuelle.
Or, les loyers n’ont pas été acquittés avec régularité de sorte qu’un arriéré s’est constitué.
Il appartient à l’Association [Adresse 5] de démontrer qu’elle s’est acquittée de son obligation, ce qui n’est pas le cas puisque cette dernière est défaillante dans le cadre de la présente instance.
Or, le paiement du loyer est une obligation incontestable du locataire.
L’Association Centre Chrétien de Réveil sera dès lors condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 29 970,67€, correspondant à l’arriéré de loyers et charges locatives, somme arrêtée au 30 juin 2025 et à parfaire. Il sera rappelé que les intérêts légaux courent de droit à compter de la présente décision.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile prescrivent que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’Association [Adresse 5] supportera les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, l’inexécution des obligations de la défenderesse étant constante.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
En l’espèce, l’équité ne commande pas que soit exclue l’application en l’espèce de l’article 700 du code de procédure civile qui est de principe à la charge de la partie perdante ou de celle condamnée aux dépens. Une somme de 800 € sera allouée à ce titre au requérant.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patricia MALLET, juge des référés, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 7 juin 2025 ;
Constatons la résiliation de plein droit du bail conclu entre M. [L] [N] [M] et l’Association Centre Chrétien de Réveil à compter du 7 juin 2025 ;
Condamnons l’Association [Adresse 5] à payer par provision à M. [L] [N] [M] la somme de 29 970,67€ (VINGT-NEUF MILLE NEUF CENT SOIXANTE-DIX EUROS ET SOIXANTE-SEPT CENTIMES) à valoir sur les arrérages de loyers et des charges, sommes arrêtées au 30 juin 2025, à parfaire et assortie de droit d’intérêts à taux légaux à compter de la présente décision ;
Condamnons l’Association Centre Chrétien de Réveil à payer à M. [L] [N] [M] la somme de 800 (HUIT CENT) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’Association [Adresse 5] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme Patricia MALLET, statuant comme juge des référés, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffière
Le greffier Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Courriel ·
- Maroc ·
- Date ·
- Identification ·
- Éloignement ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Médicaments ·
- Public ·
- Trouble
- Notaire ·
- Indivision ·
- Immeuble ·
- Partage amiable ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Licitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ouverture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Modèle communautaire ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessin ·
- Union européenne ·
- Désistement d'instance ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- International ·
- Adresses
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Entreprise ·
- Ordonnance de référé ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Réserver ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copie numérique ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Ordonnance ·
- Au fond
- Surendettement ·
- Mauvaise foi ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Bonne foi ·
- Demande d'avis ·
- Lettre recommandee
- Frais de scolarité ·
- Demande ·
- Créance ·
- Bien immobilier ·
- Titre ·
- Impôt ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Mise en état ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Allocations familiales ·
- Resistance abusive ·
- Assignation
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Société d'assurances ·
- Responsabilité civile ·
- Partie ·
- Réserver ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Personnes
- Oiseau ·
- Carrelage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Retenue de garantie ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.