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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 24 nov. 2025, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 24 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00297 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXCS
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
HABITAT DU [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Nathalie LAPLANE du Cabinet XLI AVOCATS, avocat au barreau de NIMES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [Y]
né le 01 Décembre 1967
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne
Les débats ont eu lieu en audience publique le 27 Octobre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que l’ordonnance serait rendue le vingt quatre Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
Par avenant, au contrat de bail du 13 avril 2017 et par avenant en date du 24 mars 2022 avec prise d’effet au 13 janvier 2022, HABITAT DU [Localité 6] a donné à bail à Monsieur [S] [Y] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 8] à [Localité 10], pour un loyer mensuel de 323.61 € et 43.27 € de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 avril 2025, HABITAT DU [Localité 6] a fait signifier à Monsieur [S] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 783.24 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre en date du 04 mars 2025, HABITAT DU [Localité 6] a saisi la caisse d’allocations familiales.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, HABITAT DU [Localité 6] a fait assigner Monsieur [S] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
•Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
•D’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [Y] , et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée avec si besoin est, le concours de la force publique, et d’un serrurier;
•Le condamner au paiement par provision de la somme principale de 1436.90 €, au titre des loyers impayés arrêtés au 30 juin 2025, augmentée des intérêts au taux légal par application de l’article 1231-6 du code civil ;
•Le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges et taxes incluses, et ce jusqu’au départ effectif des lieux et celui de tout occupant de son chef, d’un montant de 352.45€ augmenté des intérêt au taux légal ;
•Le condamner au paiement de la somme de 700 € sur le fondement de l’article 1153 paragraphe 4 du Code civil, pour résistance abusive et injustifiée ;
•Le condamner au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal ;
•Le condamner au paiement des entiers dépens de l’instance, outre le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire qui s’élève à 81.60€, les frais de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières de Monsieur [S] [Y].
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du GARD, le 31 juillet 2025.
A l’audience du 27 octobre 2025, HABITAT DU [Localité 6] maintient ses demandes et actualise l’arriéré locatif à la somme de 2239.14 euros au 13 octobre 2025 et précise que le dernier loyer n’a pas été réglé.
Monsieur [S] [Y], comparant en personne, ne conteste pas la dette et précise qu’il verse le loyer résiduel. Il demande des délais de paiement et fait savoir qu’il perçoit une rente trimestrielle.
HABITAT DU [Localité 6] s’oppose à la demande de délais de paiement.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard par la voie électronique le 31 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, HABITAT DU [Localité 6], personne morale qui n’a pas la qualité de société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la Caisse d’allocations familiales le 04 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il sera précisé que, conformément à la loi, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, l’avenant, au contrat de bail du 13 avril 2017 et par avenant en date du 24 mars 2022 avec prise d’effet au 13 janvier 2022 contient une clause résolutoire (article 13) prévoyant la résiliation de plein droit à défaut de paiement dans un délai de deux mois à compter du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 08 avril 2025, pour la somme en principal de 783.24 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 09 juin 2025.
L’expulsion de Monsieur [S] [Y] sera en conséquence ordonnée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
HABITAT DU [Localité 6] produit un décompte démontrant que Monsieur [S] [Y] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2239.14 € à la date du 16 octobre 2025.
Monsieur [S] [Y], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 2239.14 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 783.24 € à compter du commandement de payer (08 avril 2025), sur la somme de 1436.90€ à compter de l’assignation (30 juillet 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [S] [Y] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, telle que sollicité dans l’assignation soit à la somme de 352.45€.
III/ SUR LES DEMANDES DE DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
En l’espèce, Monsieur [S] [Y] a sollicité lors de l’audience du 27 octobre 2025 des délais de paiement afin de pouvoir se maintenir dans les lieux. Il a indiqué percevoir une rentre trimestrielle et qu’un dossier MDPH est en cours.
HABITAT DU [Localité 6] s’y oppose.
En l’état des éléments, il est constaté que Monsieur [S] [Y] , d’une part, n’a pas repris le paiement intégral des loyers au jour de l’audience et d’autre part, il n’apporte aucun justificatif permettant d’apprécier la réalité de ses revenus.
Par conséquent, il ne pourra être fait droit à la demande de délai de paiement et la clause résolutoire ne pourra pas être suspendue.
IV/ SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION POUR RÉSISTANCE ABUSIVE :
Aux termes de l’article 1217 du code civil " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ".
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, HABITAT DU [Localité 6] sollicite la condamnation de Monsieur [S] [Y] à la somme de 700 euros à titre de dommages-et-intérêts pour résistance abusive.
En l’état des éléments versés, il est constaté, que Monsieur [S] [Y] a manqué à ses obligations et qu’il a fait montre d’inertie en ne donnant pas suite au commandement de payer signifié par voie de commissaire de justice.
Lors de l’audience du 27 octobre 2025, Monsieur [Y] a expliqué que son arriéré locatif résulte d’un problème avec les allocations familiales, à qui il doit rembourser un trop-perçu. Il a ajouté être entouré par l’association LA CLEDE qui l’aide dans ses démarches administratives, notamment dans le dépôt d’un dossier auprès de la MDPH.
Monsieur [Y] n’apporte toutefois aucun élément permettant de corroborer ces allégations. Par conséquent, il y a lieu de considérer cette résistance comme abusive et de faire droit à la demande d’indemnisation de la demanderesse.
Néanmoins, la somme demandée sera ramenée à de plus juste proportions.
Monsieur [S] [Y] sera donc condamné à verser à HABITAT DU [Localité 6], à titre provisionnel, la somme de 300€ au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
V/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [S] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la Caisse d’allocations familiales, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant à l’avenant au bail conclu le 24 mars 2022 avec prise d’effet au 13 janvier 2022 entre HABITAT DU [Localité 6] et Monsieur [S] [Y] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 8] à [Adresse 9] [Localité 1] sont réunies à la date du 09 juin 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [S] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [S] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, HABITAT DU [Localité 6] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [Y] à verser à HABITAT DU [Localité 6] à titre provisionnel la somme de 2239.14 € (décompte arrêté au 16 octobre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2025 sur la somme de 783.24 €, sur la somme de 1436.90€ à compter du 30 juillet 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus;
CONDAMNONS Monsieur [S] [Y] à payer à HABITAT DU [Localité 6] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 352.45€ ;
REJETONS la demande de délais de paiement ainsi que le maintien dans les lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [Y] à payer à HABITAT DU [Localité 6] la somme de 300€ (trois cent euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la Caisse d’allocations familiales, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 24 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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