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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 14 févr. 2024, n° 22/09655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 FEVRIER 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 22/09655 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W27D
N° de MINUTE : 24/00093
Madame [M] [D]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Arnaud LEROY membre de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON & Associés, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : C1683 et par Me Antonin PIBAULT membre de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON & Associés, avocat plaidant au barreau du Val d’Oise, vestiaire : 100
DEMANDEUR
C/
Madame [O] [V]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane BRIZON de l’AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2066
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane BRIZON de l’AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2066
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représentée
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 13 Décembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 janvier 2013, Madame [M] [D], piéton, a été percutée à [Localité 9] par un véhicule conduit par Monsieur [Z] et appartenant à Madame [O] [V], assurée auprès de la société ALLIANZ IARD.
Par ordonnance de référé du 15 janvier 2018, une provision de 3.000 euros a été allouée à Madame [M] [D] et le Docteur [R] a été désigné en qualité d’expert pour l’examiner.
Le Docteur [R] a déposé son rapport définitif le 9 août 2018 aux termes duquel il retient les postes de préjudices suivants :
« DFTP à 50% du 27 janvier 2013 au 14 février 2013, avec aide humaine une heure par jour ;
DFTP à 20% du 15 au 25 février 2013 avec aide-ménagère 3 heures par semaine ;
DFTP à 5% du 26 février 2013 au 28 octobre 2013 ;
Souffrances endurées : 3/7 ;
Date de consolidation : 28 octobre 2013 ;
DFP : 2% ;
Absence de dépenses de santé futures ;
Absence de frais de logement adapté ;
Absence de frais de véhicule adapté ;
Absence de perte de gains professionnels futurs ;
Absence de frais de logement adapté ou de véhicule adapté ;
Absence d’incidence professionnelle, du fait de la reprise de travail au même poste le 26 février 2013. Il n’est pas noté de préjudice de carrière ;
Absence de préjudice scolaire, universitaire, ou de formation, après consolidation ;
Absence de préjudices d’agrément : la pratique de l’aquagym et de l’aquabiking en club n’est pas contre-indiquée du fait de l’accident ;
Absence de préjudice esthétique permanent ;
Absence de préjudice sexuel ;
Absence de préjudice d’établissement ;
Assistances : néant ;
Absence de préjudices permanents exceptionnels ;
Absence de préjudice lié à une pathologie évolutive ;
Absence de préjudice sexuel et de préjudice d’établissement ».
Par exploit d’huissier du 8 octobre 2018, Madame [M] [D] a fait assigner Madame [O] [V], la société ALLIANZ IARD et la CPAM de Seine Saint Denis aux fins de voir Madame [O] [V] et la société ALLIANZ IARD condamnées in solidum à lui verser de la somme totale de 15.792,15 euros au titre de la liquidation de son préjudice sur les bases de ce rapport outre la somme de de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 23 juin 2020, la sixième chambre du Tribunal judiciaire de Bobigny a révoqué l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et a invité Madame [M] [D] à produire le relevé de débours définitifs de la CPAM, le cas échéant, un état prévisionnel de la prise en charge des soins de cet organisme pour ses frais futurs.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut de diligences des parties.
Par voie de conclusions, Madame [M] [D] a sollicité du juge de la mise en état le rétablissement de la procédure, en produisant les débours définitifs de la CPAM de Seine Saint Denis.
Le juge de la mise en état a ordonné le rétablissement de l’affaire le 29 septembre 2022.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2023, Madame [M] [D] sollicite du tribunal, de :
— Condamner la société ALLIANZ IARD et Madame [O] [V] tenus in solidum à lui verser les sommes de :
697, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
450 euros au titre de l’intervention d’une tierce personne ;
1.267, 15 euros au titre des frais médicaux restés à sa charge ;
6.000 euros au titre des souffrances endurées ;
4.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— Condamner la société ALLIANZ IARD et Madame [O] [V] tenus in solidum à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ordonnée ;
— Dire et juger que ces sommes emporteront intérêts au taux légal ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2023, la société ALLIANZ IARD sollicite du tribunal de :
— Juger que l’indemnisation des postes de préjudices ne sauraient dépasser les montants suivants :
Dépenses de santé restées à charge : 160 euros
Assistance tierce personne avant consolidation : 312 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 581, 25 euros
Souffrances endurées : 4.000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 2.600 euros
— Rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires de Madame [M] [D] ;
— Juger que les condamnations seront prononcées en deniers ou quittances ;
— Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Débouter Madame [M] [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions.
Régulièrement assignées, Madame [O] [V] et la CPAM de Seine Saint Denis ont constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 13 décembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 février 2024, les parties étant avisées de la mise à disposition au greffe de la décision.
MOTIFS
I – Sur le droit à indemnisation de Madame [M] [D]
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.
En l’espèce, Madame [M] [D] a été victime, en qualité de piéton, le 27 janvier 2013 à [Localité 9], d’un accident de la circulation. Elle a été percutée par un véhicule conduit par Monsieur [Z] et appartenant à Madame [O] [V], assurée auprès de la société ALLIANZ IARD.
Le droit à indemnisation de Madame [M] [D] est acquis aux débats, il n’est d’ailleurs pas contesté.
III – Sur l’indemnisation du préjudice de Madame [M] [D]
Au vu des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise médicale du Docteur [R], le préjudice subi par Madame [M] [D] sera réparé comme suit, étant précisé que la consolidation de son état est intervenue le 28 octobre 2013.
1. Sur les préjudices patrimoniaux
a. Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et l’ensemble des frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc..).
Les dépenses de santé actuelles sont constituées des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques.
Il est constant que lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l’organisme social (prestations en nature) en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge.
Madame [M] [D] demande le remboursement de la somme totale de 1.267, 15 euros. Cette somme prend en compte des frais de kinésithérapie s’élevant à la somme de 887,15 euros ainsi que des frais d’ostéopathie à hauteur de 380 euros.
La société ALLIANZ IARD sollicite, à titre principal, le rejet de cette demande au motif que la requérante ne justifie pas que ces frais n’ont pas d’ores et déjà été pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle HARMONIE. A cet égard, elle relève que la mutuelle de la requérante a sollicité le remboursement de la somme de 160 euros au titre d’un trop versé.
Au cas présent, la part revenant à la CPAM de Seine Saint Denis s’élève à la somme de 1.543, 39 euros.
S’agissant de la demande formulée au titre des frais de kinésithérapie, la requérante produit les factures suivantes (pièces n°23.1 et n°23.2 en demande) :
Facture du 10 juin 2013 d’un montant de 241,95 euros et acquittée le 13 juin 2013 ;
Facture du 18 juin 2014 d’un montant de 96,78 euros et acquittée le 15 janvier 2015 ;
Facture du 30 octobre 2014 d’un montant de 306,47 euros et acquittée le 15 janvier 2015 ;
Facture du 10 mars 2014 d’un montant de 241, 95 euros portant la mention acquittée.
Ces factures établissent que l’acte de kinésithérapie s’élève à la somme de 16, 13 euros.
Il ressort des relevés des remboursements de prestations de la CPAM de Seine Saint Denis et de la mutuelle Harmonie que les actes visés par les factures en date du 18 juin 2014 et du 30 octobre 2014 ont été pris en charge par la CPAM de Seine Saint Denis à hauteur de 9, 68 euros l’acte et à hauteur de 6, 45 euros l’acte par la mutuelle Harmonie.
Il s’en déduit donc que les prestations visées par ces factures ont été intégralement prises en charge, de sorte qu’elles ne sauraient donner lieu à un quelconque remboursement.
Par ailleurs, il résulte des relevés de remboursement de prestations de la CPAM de Seine Saint Denis que les factures en date du 10 juin 2013 et du 10 mars 2014 ont également été prises en charge à hauteur de 9, 68 euros l’acte, sans qu’il ne soit justifié par la partie demanderesse une absence de prise en charge par sa mutuelle.
Dès lors, en l’absence de pièce justificative, il convient de rejeter la demande formulée au titre des frais de kinésithérapie.
S’agissant de la demande formulée au titre des frais d’orthopédie, la requérante produit les factures suivantes (pièces n°14.1, n°14.2, n°14.3 et n°29) :
Facture du 12 mai 2017 d’un montant de 120 euros ;
Facture du 29 juillet 2017 d’un montant de 60 euros ;
Facture du 20 juillet 2013 d’un montant de 50 euros ;
Facture du 30 mai 2015 d’un montant de 50 euros ;
Facture du 6 juillet 2013 d’un montant de 50 euros ;
Sur ce, le tribunal observe que le montant des frais d’ostéopathie s’élève à la somme de 330 euros et non à la somme de 380 euros, tel qu’avancé par la requérante.
S’il ressort des relevés de remboursement de prestations de la CPAM de Seine Saint Denis qu’aucun des actes d’ostéopathie visés n’a fait l’objet d’une prise en charge, il n’en demeure pas moins, comme le souligne à bon droit l’assureur en défense, que la requérante ne justifie pas davantage une absence de prise en charge par sa mutuelle au regard des garanties dont elle pourrait disposer.
En outre, il apparait que la requérante a pu, par le passé, bénéficier d’une prise en charge pour ce type d’acte, comme en témoigne le relevé des prestations produit en pièce n°25, démontrant une prise en charge intégrale d’un acte d’ostéopathie en date du 7 décembre 2013 d’un montant de 50 euros.
Compte tenu de ce qui précède, le préjudice allégué au titre des dépenses de santé actuelle n’est donc pas démontré, sauf en ce qui concerne la somme de 160 € dont le remboursement a été demandé par la mutuelle.
Il convient donc de condamner la Société ALLIANZ IARD à payer à la demanderesse la somme de 160 € au titre des dépenses de santé restée à charge.
Par conséquent, la demande formulée au titre des dépenses de santé actuelle sera rejetée.
Tierce personne temporaire
Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser, pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident, jusqu’à la date de consolidation, le coût pour la victime de la présence, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Il est évalué en considération des besoins de la personne et non au regard de la justification de la dépense. En outre, l’indemnité allouée ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole des membres de la famille ou des proches.
Madame [M] [D] sollicite la somme totale de 450 euros soit un taux horaire de 20 €.
La société ALLIANZ IARD propose d’évaluer ce besoin à hauteur de 312 € sur la base d’un taux horaire de 14 €.
En l’espèce, le Docteur [R] a retenu un besoin en aide humaine non médicalisée d’une heure par jour du 27 janvier 2013 au 14 février 2013 (soit 18 jours) et d’une aide-ménagère de 3 heures par semaine du 15 février 2013 au 25 février 2013 (soit 10 jours, soit 1,429 semaine).
L’aide ne nécessitant pas une assistance spécialisée, elle doit être calculée sur la base d’un tarif horaire de 16 euros de l’heure, soit :
Du 27 janvier 2013 au 14 février 2013 : 16 € x 1 heure x 18 jours = 288 €
Du 15 février 2013 au 25 février 2013 : 16 € x 3 heures x 1,429 = 68, 60 € (arrondie).
Le poste tierce personne temporaire doit être réparé à hauteur de 356,60 €.
2. Sur les préjudices extrapatrimoniaux
a. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est en lien avec l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle uniquement de la survenance du dommage jusqu’à sa consolidation.
Madame [M] [D] sollicite la somme de 697, 50 euros au titre de ce poste de préjudice soit 30 € par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
La société ALLIANZ IARD demande à ce que la base journalière n’excède pas la somme de 25 euros.
L’expert retient les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— DFT de 50% du 27 janvier 2013 au 14 février 2013
— DFT de 20% du 15 février 2013 au 25 février 2013
— DFT de 5% du 26 février 2013 au 28 octobre 2013
Il convient d’indemniser ce préjudice sur une base journalière de 25 € et donc de retenir:
— DFT de 50% du 27 janvier 2013 au 14 février 2013 : 25 € x 18 jours x 50% = 225.
— DFT de 20% du 15 février 2013 au 25 février 2013 : 25 € x 10 jours x 20 % = 50.
— DFT de 5% du 26 février 2013 au 28 octobre 2013 : 25 € x 245 jours x 5 % = 306,25.
Par conséquent, le déficit fonctionnel temporaire doit être réparé par la somme de 581,25 euros.
Souffrances endurées
Il s’agit des souffrances physiques et psychiques ainsi que des troubles associés en lien avec le dommage et subis depuis celui-ci et jusqu’à la date de consolidation.
Madame [M] [D] sollicite la somme de 6.000 euros en faisant valoir l’importance des troubles physiques subis ayant été à l’origine de nombreuses séances de rééducation et d’une intervention chirurgicale du genou droit le 17 février 2016.
La société ALLIANZ IARD demande la limitation de cette indemnisation à la somme de 4.000 euros.
L’expert a évalué les souffrances endurées par Madame [M] [D] à 3/7.
Compte tenu des lésions initiales, de l’intervention chirurgicale et de l’importance des séances de rééducation dont a fait l’objet Madame [M] [D] entre 2013 et 2018, ce poste de préjudice sera réparé par la somme de 6.000 euros.
a. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce chef de préjudice couvre les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime du dommage, s’agissant non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi de la douleur permanente qu’elle ressent, de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence rencontrés au quotidien après sa consolidation.
Madame [M] [D] sollicite la somme de 4.000 euros.
La société ALLIANZ IARD offre la somme de 2.600 euros.
Sur ce, le Tribunal observe que les parties ne contestent pas la valeur de 2 % attribuée au déficit fonctionnel permanent par l’expert. Il y a lieu de retenir la valeur de point de 1.580 €, pour une femme âgée de 46 ans au moment de la consolidation, soit la somme de 3.160 euros.
En conséquence, il y a lieu d’allouer au titre déficit fonctionnel permanent de 2 % la somme de 3.160 euros.
Récapitulatif de l’évaluation du préjudice et de l’indemnisation de Madame [M] [D] :
POSTES
Madame [M] [D]
CREANCE CPAM
Dépenses de santé actuelle
160 euros
1.543, 39 euros
Tierce personne temporaire
356,60 euros
Déficit fonctionnel temporaire
581,25 euros
Souffrances endurées
6.000 euros
Déficit fonctionnel permanent
3.160 euros
Sous-total :
10.257, 85 euros
Provision versée :
3.000 euros
Total net :
7.257, 85 euros
1.543, 39 euros
Il y a donc lieu de condamner in solidum Madame [O] [V] et son assureur, la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [M] [D] la somme de 7.257, 85 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il convient de condamner in solidum Madame [O] [V] et la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ordonnée.
L’équité commande de condamner in solidum Madame [O] [V] et la société ALLIANZ IARD au versement de la somme de 3.500 euros à Madame [M] [D] au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit depuis les assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, et qu’il n’y a pas lieu d’en écarter l’application, eu égard aux délais déjà écoulés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que Madame [O] [V], assurée de la société ALLIANZ IARD est intégralement responsable du dommage causé à Madame [M] [D] du fait de l’accident de la circulation survenu 27 janvier 2013 à [Localité 9], au titre de la loi du 5 juillet 1985,
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD et Madame [O] [V] tenus in solidum à payer à Madame [M] [D] la somme de 7.257, 85 euros en réparation de son préjudice qui s’établit comme suit, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
POSTES
Madame [M] [D]
CREANCE CPAM
Dépenses de santé actuelle
160 euros
1.543, 39 euros
Tierce personne temporaire
356,60 euros
Déficit fonctionnel temporaire
581,25 euros
Souffrances endurées
6.000 euros
Déficit fonctionnel permanent
3.160 euros
Sous-total :
10.257, 85 euros
Provision versée :
3.000 euros
Total net :
7.257, 85 euros
1.543, 39 euros
CONDAMNE in solidum la société ALLIANZ IARD et Madame [O] [V], parties qui succombent, à supporter l’intégralité des dépens de la présente procédure en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ordonnée,
CONDAMNE in solidum la société ALLIANZ IARD et Madame [O] [V] à verser à Madame [M] [D] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
DECLARE la présente décision commune et opposable à la CPAM de Seine Saint Denis,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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