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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 9 sept. 2024, n° 24/07108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/07108 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZ4L
MINUTE: 24/1793
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [N] [J]
né le 23 Février 1997 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], sis [Adresse 1]
présent assisté de Me Eric NKOUM, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 06 septembre 2024
Le 29 août 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [J].
Depuis cette date, Monsieur [N] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 03 Septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [J].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 septembre 2024
A l’audience du 09 Septembre 2024, Me Eric NKOUM, conseil de Monsieur [N] [J], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Si le conseil de Monsieur [N] [J] fait valoir l’absence de preuve de la convocation régulière de la personne au dossier, cette convocation, signée de l’intéressé, a été transmise ultérieurement au greffe de la juridiction en sorte que le moyen manque en fait ;
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique :
Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il est nécessaire de s’assurer que les restgrictions à l’exercices des libertés individuelles de la personne soit adaptées, nécessaires et proportionnées à son état médical et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
En l’espèce, ilrésulte des pièces du dossier, que Monsieur [J] a été conduit à l’unité de psychiatrie de l’hopital [4] dans un contexte de troubles psychiatrique connu en rupture de traitement, avec troubles du comportement à type d’agitation et d’insominie sans fatigue diurne, accélération psychomotrice, déshinibition, loghorrée, élation pathologique en lien avec un risque imminent de mise en danger ; les examens médicaux pratiqués dans les 24 puis 72 heures suivantes relatent la persistance de cette excitation psychique, de la désorganisation du discours, du déni des troubles ; l’avis motivé du 5 septembre 2024, fait état d’une humeur désormais adaptée, mais de la verbalisation d’un délire de grandeur et de persécution mal systématisé, de la critique des motifs ayant conduit à son hospitalisation ;
Il résulte de ces éléments médicaux, ainsi que des débats, au cours desquels il a pu être constaté la persistance de ces derniers éléments et l’absence de conscience des troubles, que bien qu’il le conteste, Monsieur [N] [J] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement ; et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [J].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [J]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 09 Septembre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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