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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 24 sept. 2024, n° 24/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00194 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YZLK
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00194 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YZLK
N° de MINUTE : 24/01811
DEMANDEUR
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [C] [B], audiencière
DEFENDEUR
Madame [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Juin 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le directeur général de l’URSSAF d’Ile-de-France a émis une contrainte datée du 7 décembre 2023, signifiée le 8 décembre 2023, à l’encontre de Madame [T] [V] pour la somme de 679 euros correspondant à 647 euros de cotisations et contributions sociales et à 32 euros de majorations dues pour les périodes suivantes : 4ème trimestre 2022, 1er et 2ème trimestres 2023.
Par requête déposée le 26 décembre 2023, reçue le 4 janvier 2024 au greffe, Madame [V] a formé opposition à cette contrainte.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 juin 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, l’URSSAF d’Ile-de-France, régulièrement représentée, soulève l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion.
Régulièrement convoquée à l’audience du 29 mars 2024, Madame [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que, “lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.
En matière d’opposition à contrainte, le montant du litige est déterminé par le montant de la contrainte délivrée, soit en l’espèce la somme de 679 euros.
Madame [V], convoquée par lettre simple, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par conséquent, le jugement rendu en dernier ressort sera rendu par défaut.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la contrainte émise le 7 décembre 2023 par le directeur de l’URSSAF à l’encontre de Madame [V] porte mention des voies et délais de recours (opposition formée au tribunal dans le délai de quinze jours).
La contrainte a été signifiée à étude par acte du 8 décembre 2023. L’opposition a été adressée le 26 décembre 2023 selon le cachet de la Poste, soit au-delà du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition formée par Madame [T] [V] est irrecevable.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
Il convient donc de condamner Madame [V] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de Madame [V], partie perdante.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable l’opposition formée par Madame [T] [V] le 26 décembre 2023 à l’encontre de la contrainte délivrée à la requête du directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France le 7 décembre 2023 et signifiée le 8 décembre 2023, pour un montant de 679 euros correspondant à 647 euros de cotisations et contributions sociales et 32 euros de majorations dues au titre des périodes suivantes : 4ème trimestre 2022, 1er et 2ème trimestres 2023 ;
Condamne Madame [T] [V] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution ;
Condamne Madame [T] [V] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que seule l’opposition peut être formée par le défendeur à l’encontre d’un jugement rendu par défaut dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par huissier.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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