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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 8 avr. 2026, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00138 – N° Portalis DB22-W-B7J-TSEA
[N] [Y] [U]
C/
LES RESIDENCES
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 8 AVRIL 2026
REQUÉRANTE :
[1] – Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines – Commission de Surendettement [Adresse 3]
n° BDF : 000225008106
DÉBITRICE :
Madame [N] [Y] [U], demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
non comparante, ni représentée
d’une part,
CRÉANCIERS :
— TRESORERIE MANTES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
ref : 3187067014, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— LES RESIDENCES
ref : L/9548586, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au Barreau des Hauts de Seine, substituée par Maître WARAHENA, avocat au Barreau de Versailles
auteur de la contestation
— TOTALENERGIES
ref : 110704553, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— PAIERIE DEPARTEMENTALE DES YVELINES
ref : 1191744827, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée mais a écrit
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme en LRAR à :
1 copie certifiée conforme en lettre simple à :
— TRESORERIE YVELINES AMENDES
ref : amendes, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE
ref : 8817244L, dont le siège social est sis Direction Régionale Direction Production Ile de France – [Adresse 10]
non comparante, ni représentée mais a écrit
— LABORATOIRES BIOSYNERGIE
ref : Z12111150442, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
— CANAL PLUS CANAL SAT
ref : L68444492, dont le siège social est sis [Adresse 12] [Localité 3] [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
— [2]
ref : U1743298, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
— [Localité 4]
ref : 4797103, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
— [3]
ref : 78316174 10, dont le siège social est sis GIE [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
— CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE DE [Localité 5]
ref : examen 410605-10, dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
— EDF SERVICE CLIENT
ref : 001002648980/V029490501, dont le siège social est sis Chez [4] – Service Surendettement [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
— [5]
ref : ACIP 20824422, dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
— AMBULANCES DIDIER
ref : facture SES/00215111, dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
— [6]
ref : 25547426, dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
— CAF DES YVELINES
ref : 7383208 Pénalités- Fraude PF, 7383208 trop perçu PPA, dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée mais a écrit
— [Adresse 23]
ref : contrat 72146, dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Cadre Greffière : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Madame [N] [Y] [U] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines le 20 mai 2025.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 4 août 2025.
Par décision du 27 octobre 2025, la Commission de Surendettement a entendu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [N] [Y] [U], ce que la société [7] a contesté, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 13 novembre 2025 et reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 19 novembre 2025.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 6], le 26 novembre 2025, et les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2026, par les soins du Greffe.
Par courrier reçu au Greffe avant l’audience, la CAF DES YVELINES et [8] ont confirmé le montant de leurs créances tandis que la PAIERIE DEPARTEMENTALE DES YVELINES a actualisé la sienne pour la porter de 1 004,83 € à 0 €.
A l’audience du 13 février 2026, la société [7] a été représentée par son Conseil. Elle a exposé que Madame [Y] [U] s’est maintenue dans les lieux en n’effectuant aucun réglement depuis janvier 2019 et n’a libéré les lieux qu’après avoir été expulsée avec le concours de la [Localité 7] Publique le 10 août 2023. La société [7] a indiqué que sa créance s’élève à 20 128,54 € et qu’elle est opposée à tout effacement. La société [7] a donc demandé que le dossier de Madame [Y] [U] soit renvoyé à la Commission de Surendettement. Le Magistrat présidant l’audience a rappelé que, par jugement du 9 février 2023 du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le dossier de Madame [Y] [U] a fait l’objet d’un renvoi auprès de la Commission de Surendettement qui a décidé d’une suspension de l’exigibilité des créances de 24 mois, mais que Madame [Y] [U] a redéposé le présent dossier de surendettement le 20 mai 2025, sa situation ne semblant pas avoir connu d’amélioration, puisque Madame [Y] [U] est sans emploi depuis octobre 2020, qu’elle est âgée de 55 ans, que ses allocations chômage sont en diminution par rapport à son précédent dossier et qu’elle est hébergée par l’ARMEE [9] moyennant une participation de 91 € mensuelle. La société [7] a opposé que Madame [Y] [U] n’est pas présente aujourd’hui pour justifier de sa situation professionnelle et notamment de son impossibilité à retrouver un emploi et qu’il convient en conséquence de renvoyer le dossier à la Commission de Surendettement pour que le point de la situation de Madame [Y] [U] soit refait.
Madame [N] [Y] [U], [5], [10], [Adresse 25], [11], [6], [3], [12], [13], le CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE [14], le [15], les LABORATOIRES [16], la TRESORERIE [17], la TRESORERIE YVELINES AMENDES, la CAF DES YVELINES, la [18], FRANCE [19] et les [20] n’ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L’article R.741-1 du code de la consommation prévoit que « lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification (…) ».
La Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a, en l’espèce, notifié la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à la société [7], par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 6 novembre 2025.
La société [7] a formé sa contestation par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 17 novembre 2025, soit dans le délai de trente jours prévu à l’article R 741-1 du code de la consommation.
La contestation sera donc déclarée recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :
— Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [N] [Y] [U]:
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation " Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (…)".
Par ailleurs, l’article L.733-1 du code de la consommation prévoit que la commission peut "(…) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal."
L’article L.733-4 2° du même code lui permet également de prévoir « (…) l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1 ».
Selon les circulaires Baroin et Sapin des 29 août 2011 et 22 juillet 2014, pour l’appréciation des durées prévues à l’article L 733-1 du code de la consommation, la Commission de Surendettement doit prendre en compte la durée des précédentes mesures dont a pu bénéficier le débiteur lorsque le surendettement résulte majoritairement des dettes déjà présentes dans le précédent dossier.
Enfin, il résulte de l’article L 741-6 du code de la consommation que « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2. »
Au vu de la décision de la Commission de Surendettement du 27 octobre 2025, les ressources de Madame [Y] [U] sont constituées des allocations chômage pour un montant de 580 € et du RSA pour un montant de 69 €, soit un total 649 €.
Madame [Y] [U] étant hébergée par l'[21], ses charges ont été évaluées par la Commission de Surendettement sur la base de la contribution mensuelle de 91 € qu’elle verse à l'[21] pour cet hébergement et du forfait de base de la Commission de Surendettement de 632 € qui couvre les dépenses d’alimentation, d’hygiène, de ménage, de santé, de transport et de menues dépenses, soit un total de 723 €.
Les ressources de Madame [Y] [U] étant inférieures à ses charges, elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement permettant la mise en oeuvre des mesures de remboursement prévues par l’article L 733-1 du code de la consommation.
Faute pour Madame [Y] [U] d’avoir comparu à l’audience du 13 février 2026, sa situation personnelle et financière n’a pu être actualisée.
Toutefois, il ressort des éléments du dossier que la situation de Madame [Y] [U] n’a pas pu connaître d’évolution favorable depuis la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 27 octobre 2025 de la Commission de Surendettement la concernant.
En effet, Madame [Y] [U] est âgée de 55 ans.
Par ailleurs, travaillant anciennement dans le domaine de la sécurité, elle a quitté le marché de l’emploi depuis octobre 2020, le montant de ses allocations chômage de 580 € par mois à la date du 27 octobre 2025 en diminution par rapport à celui de 780 € par mois qu’elle percevait lors de son précédent dossier de surendettement révélant qu’elle n’a pas effectué de retour à l’emploi stable depuis 2020.
Compte tenu de son âge et de la durée de son éloignement du marché de l’emploi, il est improbable que Madame [Y] [U] ait effectué un tel retour à l’emploi depuis la décision de la Commission de Surdettement du 27 octobre 2025 ou qu’elle puisse en effectuer un à l’avenir.
En outre, les constats opérés dans le procès-verbal d’expulsion de Madame [Y] [U] en date du 10 août 2023 du logement qui lui était loué par la société [7] font apparaître que Madame [Y] [U] est confrontée de longue date à des difficultés personnelles qui ne permettent pas d’espérer un retour à l’emploi actuel ou futur.
En effet, l’expulsion de Madame [Y] [U] est intervenue avec le concours de la Force Publique après que la société [7] l’ait requis à trois reprises en 2021, 2022 et 2023, l’expulsion de Madame [Y] [U] ayant été ordonnée par un jugement du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye du 23 avril 2020.
Par ailleurs, le procès-verbal d’expulsion fait état d’un logement dans un grand état de désordre et de saleté, Madame [Y] [U] n’y étant plus présente et y ayant abandonné ses meubles et effets personnels qui ont été enlevés, sur demande du commissaire de justice.
D’ailleurs, l’hébergement de Madame [Y] [U] par l’ARMEE DU SALUT à la date de la décision de la Commission de Surendettement confirme sa précarité et ses difficultés à effectuer un retour à l’emploi et à accéder à un logement.
Enfin, par jugement en date du 9 février 2023, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye a considéré que la situation de Madame [Y] [U] n’était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier de Madame [Y] [U] à la Commission de Surendettement.
A la suite de ce jugement, la Commission de Surendettement a décidé le 22 août 2022 d’une suspension de l’exigibilité des dettes de la débitrice d’une durée de 24 mois.
L’endettement de Madame [Y] [U] étant similaire à celui de son précédent dossier de surendettement, la Commission de Surendettement ne pourrait prendre une nouvelle mesure de suspension de l’exigibilité des dettes de Madame [Y] [U] dans l’attente d’un retour à meilleure fortune de la débitrice.
Il apparaît ainsi qu’aucune des mesures visées au 1er alinéa de l’article L 724-1 du code de la consommation ne peut être mise en oeuvre, en particulier celles de l’article L 733-1 du même code.
Madame [Y] [U] se trouve donc dans une situation irrémédiablement compromise.
Enfin, elle ne dispose d’aucun actif réalisable.
En conséquence, la société [7] sera déboutée de sa contestation de la décision de la Commission de Surendettement du 27 octobre 2025 et un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera prononcé en faveur de Madame [N] [Y] [U], ce qui entraîne l’effacement de ses dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du présent jugement.
En revanche, la dette de Madame [Y] [U] à l’égard de FRANCE TRAVAIL qui présente le caractère d’une dette frauduleuse ne bénéficie pas de cet effacement.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la société [7] à l’encontre de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines du 27 octobre 2025 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l’intérêt de Madame [N] [Y] [U] ;
DEBOUTE la société [7] de sa contestation à l’encontre de la décision de la Commission de Surendettement du 27 octobre 2025 ayant prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [N] [Y] [U] ;
PRONONCE, en conséquence, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [N] [Y] [U] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du Greffe au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de la débitrice arrêtées à la date du présent jugement, soit le 8 avril 2026, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes issues des prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [22] et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.752-3 du code de la consommation, toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait l’objet, à ce titre, d’une inscription au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers, pour une durée de cinq ans à compter de la décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement et qu’à défaut de tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au Bodacc, leurs créances sont éteintes ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [N] [Y] [U] et aux créanciers, par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu’à la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 8 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Cadre Greffière.
La Cadre Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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