Infirmation partielle 17 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 17 janv. 2017, n° 14/04959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/04959 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N° 30/2017
R.G : 14/04959
M. J E
Mme F G épouse E
C/
Mme H M épouse A
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JANVIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M Xavier BEUZIT, Président,
Assesseur : M. Marc JANIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme AC-AD AE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2016
devant M. Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ****
APPELANTS :
M. J E
né le XXX à SAINT-GERMAIN-LE GUILLAUME (53)
XXX
XXX
Représenté par Me Mélanie VOISINE de la SCP BALLU-GOUGEON/VOISINE, avocat au barreau de RENNES
Mme F G épouse E
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SCP BALLU-GOUGEON/VOISINE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame H M épouse A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Eléonore LAIGRE de la SELARL LAIGRE & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
(aide juridictionnelle Totale numéro 2014/007748 du 19/11/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
FAITS ET PROCÉDURE
Mme AA Y, propriétaire de biens immobiliers à Chateaubriant (Loire-Atlantique), a, le XXX, vendu une maison d’habitation avec dépendances sur terre battue à usage de garage situées XXX, le tout cadastré XXX, à M. P X et Mme R S épouse X, lesquels ont vendu ces mêmes biens à M. J Z et Mme F G épouse Z, le XXX.
Mme Y a également vendu, le 20 janvier 2009, la maison voisine avec garage, remise, puits et jardin, situés XXX, le tout cadastré XXX, à Mme H M, divorcée A. Celle-ci a interdit l’accès des époux Z au puits se trouvant sur son fonds en apposant une chaîne cadenassée.
Soutenant que leur propriété bénéficie d’une servitude de puisage, les époux Z ont assigné Mme A devant le tribunal d’instance de Nantes, qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Nantes, lequel a, par jugement du 22 mai 2014 : • débouté les époux Z de l’ensemble de leurs demandes,
• dit qu’ils ne disposent d’aucune servitude de puisage sur le fonds de Mme A,
• dit qu’ils ne justifient d’aucune nécessité d’accéder au mur de leur propriété se situant en limite de propriété entre les parcelles cadastrées 282 et 862, • dit qu’ils font obstacle à l’exercice du droit de passage dont bénéficie Mme A,
• condamné en conséquence, les époux Z à supprimer, démolir ou enlever tout ce qui peut gêner l’exercice de la servitude conventionnelle de passage dont bénéficie le fonds de Mme A sur les parcelles 282, 284 et 861, sur une largeur d’au moins 4 mètres, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement pendant une durée de 6 mois, • débouté Mme A de sa demande formée au titre de la construction sur la parcelle 861 en limite de propriété, • débouté Mme A de sa demande formée au titre des canalisations,
• débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages-intérêts,
• rejeté les autres demandes,
• dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Les époux Z ont, le XXX, relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 7 avril 2015, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise et donné pour mission à l’expert notamment de :
— rechercher s’il existe des indices caractérisant une intention commune des parties à l’acte du XXX de fixer l’assiette du droit de passage qui y est mentionné,
— déterminer quelle peut être l’assiette à fixer selon les modalités de l’article 683 du Code civil dans le cas où le passage serait 'à pied et à brouette', et dans le cas où il serait 'à tous usages’ dont celui de véhicules automobiles,
— dire, selon le cas, quels sont les ouvrages appartenant aux époux Z qui sont de nature à faire obstacle à l’exercice du passage,
— dire si des canalisations de quelque nature que ce soit appartenant aux époux Z ont été enterrées dans le sol de la propriété de Mme A.
L’expert M. B a déposé son rapport au greffe le 17 mars 2016.
Dans leurs conclusions remises au greffe le 1er septembre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. et Mme Z demandent à la cour de : • réformer le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 22 mai 2014 en toutes ses dispositions ; • débouter Mme A en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
• constater que les époux Z justifient d’une servitude de puisage résultant d’un acte sous seing privé du 9 juin 1998 ; • constater que la suppression du droit de puisage par Mme A constitue un trouble manifestement illicite qu’il| convient de faire cesser immédiatement ; • ordonner à Mme A d’ôter tous systèmes de fermeture et de laisser accès aux époux Z afin de puiser l’eau du puits, et ce, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision ; • ordonner à Mme A de procéder à l’enlèvement de la cuve à fioul afin que les époux Z puissent accéder au mur de leur propriété, et ce sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision ; • ordonner à Mme A de procéder à l’enlèvement des canalisations et pompe de refoulement passant sur la propriété des époux Z et ce sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision ; • ordonner à Mme A de procéder au raccordement de sa gouttière au réseau d’évacuation des eaux pluviales, et ce sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision ; • dire que le droit de passage grevant la propriété des époux Z est un droit de passage piétonnier et à brouette sur une largeur d'1m33 matérialisé dans le rapport d’expertise du 10 mars 2016 ; • dire que l’assiette de la servitude sera fixée sur le pourtour de la propriété Z conformément au plan réalisé par I’Expert judiciaire et conforme à la proposition des concluants ; • condamner Mme A au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à hauteur de première instance outre 2.000 € à hauteur d’appel ; • condamner les mêmes aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 30 juin 2016 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme H A demande à la cour de : • Débouter M. et Mme Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
• confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 22 mai 2014 en ce qu’il a : – débouté les époux Z de l’ensemble de leurs demandes ;
— dit que les époux Z, propriétaires des parcelles cadastrées section XXX ne disposent d’aucune servitude de puisage sur la propriété de Mme H A située XXX et portant les références cadastrales XXX ;
— dit que les époux Z ne justifient d’aucune nécessité d’accéder au mur de leur propriété se situant en limite de propriété entre les parcelles cadastrées 282 et 862 ;
— dit que les époux Z font obstacle à l’exercice du droit de passage dont bénéficie Mme H A au titre de son acte de propriété en date du 20 janvier 2009;
— condamné en conséquence, les époux Z à supprimer, démolir ou enlever tout ce qui peut gêner l’exercice de la servitude de passage conventionnelle au profit de Mme H A, sur les biens cadastrés section XXX sur une largeur d’au moins 4 mètres, à compter de la signification du présent jugement pendant une durée de six mois ; • l’infirmer pour le surplus et, statuant sur les demandes reconventionnelles de Mme A :
A titre reconventionnel, • constater que M. et Mme Z ont édifié une construction illégale sur la parcelle cadastrée 861 en limite de la propriété de Mme A cadastrée 862, comme correspondant à une autorisation n’ayant pas été affichée et comme comportant une ouverture en limite séparative ; • en conséquence, ordonner à M. et Mme Z de procéder à la démolition de cette construction sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ; • constater que des canalisations et des tuyaux en provenance de la propriété des époux Z, arrivent sur la propriété de Mme A ; • en conséquence, ordonner à M. et Mme Z de procéder à l’enlèvement de ces canalisations et tuyaux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ; • dire que M. et Mme Z ont eu un comportement fautif à l’encontre de Mme A notamment, en lui proférant des insultes, en lui envoyant des messages déplacés, en insultant les personnes qu’elle reçoit, en persévérant dans leur dénégation de son droit de passage ; • condamner en conséquence, M. et Mme Z à lui verser la somme de 10 000 euros ;
En toutes hypothèses, • condamner M. et Mme Z à verser à la Selarl Laigre & associés la somme de 3 000 € sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à hauteur de première instance outre 2 000 euros à hauteur d’appel sur les mêmes fondements ; • condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance dont il sera fait distraction au profit de la Selarl Laigre & Associés. MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la servitude de puisage :
Les servitudes de puisage figurent à l’alinéa 3 de l’article 688 du code civil parmi les servitudes discontinues.
Apparentes ou non apparentes, ces servitudes ne peuvent s’acquérir que par titres.
Lorsque M. et Mme Z, ont le XXX, acquis de M. et Mme X leur immeuble ont été rappelées l’existence de deux servitudes s’exerçant sur leur fonds, constituées par acte du XXX:
— une servitude de passage à tous usages pour l’accès au surplus du jardin cadastré G 862 et à la maison cadastrée G 281 ;
— une servitude pour canalisations d’eaux pluviales et d’assainissement de la maison restant appartenir au vendeur, à savoir Mme AA Y.
En outre, sous la mention 'conditions particulières’ a été rappelée une convention figurant dans un acte sous seing privé en date du 9 juin 1998 dont copie a été annexée à l’acte du XXX par lequel Mme Y déclare que M. et Mme X peuvent puiser de l’eau dans le puits dont elle est propriétaire, les époux X acceptant eux-mêmes le passage au dessus de leur immeuble du câble électrique pour l’alimentation d’une fosse toutes eaux desservant la maison de Mme Y .
Cependant, ce rappel figurant dans l’acte authentique du seul fonds dominant ne constitue pas le titre constitutif de servitude.
En outre, le seul acte censé constituer une servitude de droit de puisage est en réalité un acte sous seing privé du 9 juin 1996 n’ayant pas été réitéré par un acte authentique auxquels les propriétaires des deux fonds auraient été parties et est ainsi inopposable au nouveau propriétaire du fonds servant, puisque n’étant pas passé en la forme authentique, il ne peut donner lieu aux formalités de publicité foncière, et ce même, en cas de dépôt au rang des minutes du notaire en vertu des dispositions de l’article 710-1 du code civil.
Enfin, la simple lecture de la convention montre qu’il s’agit d’une faveur accordée par une personne, Mme Y, à des personnes dénommées, les époux X, auxquelles est donnée la possibilité de puiser l’eau, en contrepartie du passage d’un câble pour l’alimentation en électricité d’une fosse de réception des eaux provenant de la maison d’habitation Y.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux Z de leur demande en revendication d’une servitude de droit de puisage.
Sur la demande d’enlèvement des canalisations et pompe de refoulement passant sur la propriété Z :
Il est exact que contre possibilité de puiser l’eau de son puits, Mme Y avait été autorisée à faire passer un câble sur la propriété X pour alimenter en électricité une pompe de refoulement d’eaux usées.
Ce câble d’alimentation est visible en trait discontinu rouge sur le croquis annexé par l’expert judiciaire à son rapport du 17 mars 2016 et traverse la propriété Z pour aller au Nord alimenter en électricité la pompe. M. et Mme Z, dans le cas où le droit de puisage ne leur serait pas reconnu, demandent d’ordonner à Mme A de retirer les canalisations traversant leur terrain et la pompe de refoulement qui y est implanté , considérant qu’il s’agissait de la contrepartie à la possibilité donnée aux époux X de puiser l’eau au puits de Mme Y, désormais éteinte.
Ils ne peuvent faire cette demande puisque leur fonds est grevé, s’agissant des canalisations à laquelle la pompe de refoulement est intégrée, d’une servitude de tréfonds constituée dans l’acte authentique du XXX et rappelée dans leur titre de propriété de 2006.
Aussi, ils seront déboutés de leur demande qui ne peut être interprétée comme s’appliquant au câble électrique que Mme Y avait été autorisée à faire passer au dessus de la propriété des époux X en échange de la possibilité de venir puiser l’eau à leur puits, dont ils ne demandent pas l’enlèvement.
Sur la demande d’enlèvement de la citerne à fuel :
Le 23 septembre 2009, M. et Mme Z ont fait constater par huissier de justice les conditions d’implantation d’une cuve à fuel appartenant à Mme A positionnée le long du mur privatif de leur maison d’habitation.
L’huissier a constaté que l’espace entre la cuve et la façade est très faible et ne permettrait pas de réaliser les enduits sur le mur quand des travaux de peinture seront réalisés.
M. et Mme Z en déduisent que cette installation est sur leur propriété ce qui n’est pas du tout démontré par le constat sur lequel ils se fondent qui n’établit même pas que la cuve serait sans leur autorisation adossée à leur mur privatif.
Par ailleurs, ils ne reprennent pas en appel leur demande de tour d’échelle dont ils auraient pour l’obtenir à justifier de travaux indispensables à la conservation de leur immeuble.
Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef par ces motifs et ceux pertinents des premiers juges que la cour adopte.
Sur la demande de raccordement de la gouttière :
Sur une des photographies communiquées aux débats par M. et Mme Z figure une gouttière descendant le long du mur arrière de la maison A qui ne parait pas raccordée à un réseau souterrain d’évacuation d’eaux pluviales.
M. et Mme Z soutenant que cette absence de raccordement leur cause un préjudice par déversement des eaux pluviales sur leur terrain demandent que Mme A soit condamnée à procéder au raccordement souterrain.
Cependant, Mme A a elle-même communiqué aux débats une photographie qui montre qu’elle a doublé l’ancienne gouttière non raccordée au système souterrain par une nouvelle qui est raccordée à ce réseau (pièce n° 11).
Dès lors, la demande des époux Z est devenue sans objet, étant en outre précisé qu’ils n’ont pas par des constatations précises caractérisé le préjudice qui résulterait pour eux de la situation qu’ils dénoncent.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il les a déboutés de cette demande.
Sur le droit de passage grevant la propriété Z au profit du fonds A : L’acte constitutif de cette servitude, rappelée dans le titre des époux A est l’acte de vente Y-X, leurs auteurs, reçu par Me Xavier Le Reste le XXX et régulièrement publié ainsi rédigé : 'Le vendeur se réserve un droit de passage sur les biens cadastrés section 1 XXX (fonds servant), à tous usages pour l’accès au surplus du jardin restant lui appartenir cadastré section G, XXX et à la maison édifiée sur la parcelle cadastrée section XXX appartenant au vendeur (fonds dominant), et pour les canalisations d’eaux pluviales et d’assainissement individuel desservant ladite maison restant la propriété du vendeur'.
Selon les époux Z, le passage a toujours été 'à pied et à brouette’ pour ne desservir qu’un jardin, ceux-ci soutenant par ailleurs que le terrain de Mme A n’est pas enclavé, alors que cette dernière prétend que ce droit, qui figure aux titres du fonds servant ainsi que du fonds dominant comme étant à 'tous usages', inclut nécessairement le passage de véhicules.
Cette servitude ne résulte pas de l’état d’enclave du fonds de Mme A puisque celui-ci, constitué d’un seul tènement, a un accès direct sur la voie publique par l’avant de la maison d’habitation située au 15 de la rue de la Bruère qui permet d’accéder à la parcelle 862 à nature de jardin.
Comme il n’est pas soutenu qu’au moment de la division de l’immeuble en deux lots, la venderesse, Mme Y, disposait déjà d’installations telles qu’un garage ou aire de stationnement qui auraient nécessité qu’un passage pour véhicules soit aménagé à travers le fonds vendu aux époux X, que l’acte ne confère aucune assiette à la servitude créée ce qui était déterminant car en raison de la configuration des lieux celle-ci ne pouvait que couper le jardin X en deux, le privant ainsi d’un intérêt majeur, il doit en être déduit que le terme tous usages a signifié pour les parties un usage identique à celui qui était antérieur.
Or, les sachants entendus par l’expert concordent pour dire que jusqu’à ce que M. et Mme Z achètent l’immeuble constitutif du fonds servant en 2006, il y a toujours eu passage à brouette et à pied, que le passage n’était pas carrossable mais était en terre de jardin et qu’il se résumait à un petit couloir piétonnier situé derrière la maison, aucune voiture n’ayant jamais emprunté ce passage.
Il en ressort que la servitude de passage à tous usages doit, compte-tenu de la configuration des lieux et de son usage constant, être qualifiée de passage à pied et à brouette dont les usages locaux de Loire Atlantique fixent la largeur à 1, 33 mètres.
Sur l’assiette du passage :
L’acte de constitution de la servitude n’a déterminé aucune assiette de sorte que celle-ci réservée à un passage à pied et à brouette doit seulement être prise dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Les propositions de l’expert seront à cet égard retenues car il a l’avantage majeur, tout en n’exigeant pour l’usage du passage que de franchir une courte distance de 50 mètres, de préserver l’intimité de la propriété Z tout en permettant à Mme A de pouvoir utiliser ce passage en toute indépendance sans causer de gêne à ses voisins et ainsi d’accéder à son jardin, y transporter des matériaux ou évacuer des déchets sans avoir à passer par l’intérieur de sa propre maison.
Aussi, l’assiette du passage sera fixée en se conformant au plan annexé par M. B à son rapport longeant la partie Nord de la propriété Z puis à un angle se dirigeant vers le Sud-Est pour parvenir à l’angle Nord-Ouest de l’immeuble A sur une largeur de 1,33 mètres. Le jugement sera ainsi infirmé de ce chef. Sur la demandes de suppression d’ouvrages gênant l’exercice de la servitude conventionnelle :
Cette demande devient sans objet puisqu’elle n’était fondée que sur l’hypothèse où Mme A se serait vu reconnaître un droit de passage pour véhicules qui aurait alors nécessité la destruction d’une partie d’une dépendance de la maison Z. Sur la demande de démolition d’une construction édifiée par les époux Z sur la parcelle 861 :
Peu importe que la construction ait, selon les dires de Mme A, été édifiée sans autorisation administrative puisque l’appréciation du caractère illégal d’une construction est de la seule compétence de la juridiction a administrative.
De même, l’ouverture créee dans le mur privatif des époux Z ne contrevient pas aux dispositions de l’article 676 du code civil au vu du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 7 octobre 2013 auquel sont annexées deux photographies ( DSC 025 et DSC 028). Sur la demande d’enlèvement de canalisations formées par Mme A :
Le rapport d’expertise a permis de vérifier que des canalisations en provenance de la maison Z traversaient dans un angle colorié en violet par l’expert sur son croquis annexe, le fonds de Mme A.
En l’absence de servitude de tréfonds et même si certaines canalisations peuvent être antérieures à l’acquisition de l’immeuble par les époux Z, ces derniers doivent les enlever puisqu’elles portent atteinte au droit de propriété de Mme A.
Il en sera ordonné l’enlèvement sous astreinte de 50 € par jour de retard dans un délai de trois mois à compter de la signification de cet arrêt pendant trois mois. Sur la demande de dommages et intérêts de Mme A :
Les relations de voisinage entre les parties à l’instance sont à l’évidence très dégradées et Mme A en a subi des répercussions d’ordre psychologique qui l’ont fragilisée.
Si des propos d’ordre diffamatoire ont ainsi été émis sur un compte facebook par Mme F G épouse Z à l’encontre de Mme A, cependant une médiation pénale a été engagée de sorte que c’est dans le cadre de cette mesure alternative que le préjudice moral de Mme A a été indemnisé (100 €).
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme A de sa demande de dommages et intérêts. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. :
Chaque partie succombant partiellement dans ses demandes il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
En outre les dépens d’appel y compris les frais d’expertise seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Nantes rendu le 22 mai 2015 en toutes ses dispositions sauf sur celles relatives au droit de passage et les canalisations implantées dans le fonds A ;
Statuant à nouveau,
Dit que la servitude de passage conventionnelle grevant le fonds Z au profit du fonds A est une servitude ' à pied et à brouette’ dont la largeur maximale est de 1, 33 mètre et dont l’assiette est définie sur le plan annexé au rapport de M. B comme allant de la voie publique jusqu’à l’extrémité nord Ouest de la parcelle G 862 dont la limite droite est matérialisée par un trait noir discontinu et la limite gauche par un trait continu se confondant avec les limites Nord et Est de l’immeuble Z ;
Dit que la demande de suppression d’ouvrages gênant l’exercice de la servitude conventionnelle formée par Mme Z est devenue sans objet ;
Ordonne l’enlèvement des canalisations enfouies dans le sol de l’immeuble A dans le triangle de couleur violette figurant sur le croquis de principe de l’expert B sous astreinte de 50 € par jour de retard dans un délai de trois mois à compter de la signification de cet arrêt et ce pendant trois mois, passé ce délai il sera à nouveau fait droit ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties et recouvrés conformément aux dispositions légales sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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