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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 13 mai 2025, n° 25/03965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/03965 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DK2
MINUTE:25/883
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [N] [L] [P]
né le 08 Mai 1999 à [Localité 6] (HAITI)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Audrey LESUEUR, avocat commis d’office
Absent représenté par Me Audrey LESUEUR, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 12 mai 2025
Le 15 novembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté,
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [L] [P].
Le 26 novembre 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [N] [L] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE [Localité 8].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [N] [L] [P] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 05 mai 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [L] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 mai 2025.
A l’audience du 09 mai 2025, Me Audrey LESUEUR, conseil de Monsieur [N] [L] [P], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la régularité de la mesure
Vu l’article L 3213-3 du code de la santé publique,
Si le conseil de Monsieur [P] fait valoir outre l’absence de motivation des certificats mensuels, d’une part l’absence au dossier de l’arrêté de réintégration pris par le préfet le 15 novembre 2024, il y a lieu de rappeler que le juge des libertés et de la détention a statué en dernier état le 26 novembre 2024.
Selon l’article L 32134 du code de la santé publique,
Dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l’article L. 3213-2, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l’avis médical mentionné à l’article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.
Faute de décision du représentant de l’Etat à l’issue de chacun des délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure de soins est acquise.
Il est soutenu qu’aucun nouvel arrêté n’a été pris dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission comme prescrit par les dispositions susrappelées.
Il y a toutefois lieu de rappeler que c’est d’une réintégration après programme de soins dont l’intéressé a fait l’objet, et non d’une nouvelle admission entrant dans les prévisions des dispositions invoquées.
Il n’y a pas lieu de retenir ces moyens.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 321112 du présent code, de l’article L. 32135 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706135, L. 321112 ou L. 32135 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé du 12 mai 2025, que Monsieur [N] [L] [P] patient schizophrène hospitalisé pour troubles du comportement dans un contexte délirant lié à une rupture de traitement . Qu’il est désormais de bon contact, que le syndrome délirant s’est amélioré, qu’il est conscient de ses difficultés et de la nécessité des soins, qu’une demande de levée de la mesure a été faite et qu’il y a lieu de maintenir la mesure dans l’attente.
Aussi, bien que Monsieur [P] et son avocat demandent à l’audience mainlevée de la mesure, en l’absence de modalités de sortie pouvant résulter d’un programme de soins, il n’est pas établi par le dernier avis médical, que l’intéressé ne présente plus de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes et/ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il y a lieu d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [L] [P] .
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [L] [P];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 13 mai 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le viceprésident
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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