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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 22 oct. 2025, n° 24/04399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/04399 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJB2
AFFAIRE : [Z] [K] / [N] [S] divorcée [K]
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2025
PRESIDENT : Jean-Michel GAUCI, Vice-président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [Z] [K]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5] (SENEGAL),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Catherine LAGRANGE de la SELARL D’AVOCATS LAGRANGE – COURDESSES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 125
DEFENDERESSE
Mme [N] [S] divorcée [K]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sabrina PAILLIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 337
DEBATS Audience publique du 24 Septembre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 09 Septembre 2024
RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [K] a saisi le juge de l’exécution d’une assignation en date du 9 septembre 2024 visant à :
Faire constater l’absence de fonds suffisants sur ses comptes bancaires pour apurer sa dette de 125 000 euros,
Et dire et juger, en conséquence, que la saisie attribution pratiquée le 10 août 2024 s’avérait être une mesure d’exécution forcée inutile au regard de l’insuffisance des fonds.
Il demandait, alors, à ce que soit ordonnée la main levée de la saisie-attribution ainsi pratiquée le 10 août 2024 et la condamnation de Madame [N] [S] au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions, Monsieur [Z] [K] demande à la juridiction de :
Constater qu’il entend se désister de la saisine du juge de l’Exécution et des demandes qu’il avait formulées,
Constater que Madame [N] [S] n’entend pas s’y opposer,
Ramener à une indemnité purement symbolique le montant de l’article 700 du code de procédure civile sollicité par Madame [N] [S].
En réplique, Madame [N] [S] sollicite de la juridiction de :
Débouter Monsieur [Z] [K] de ses demandes,
Le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 24 septembre 2025, les parties s’accordent à considérer que le seul litige à trancher reste le montant des frais irrépétibles.
Vu les conclusions de Monsieur [Z] [K], régulièrement représenté,
Vu les conclusions de Madame [N] [S], régulièrement représentée,
Telles que soutenues et déposées à l’audience,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au visa de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Monsieur [Z] [K] se désistant de sa requête, avec l’accord de la créancière poursuivante, il sera tenu au frais de l’instance.
Par application de l’article 700 du même code, il sera également condamner à lui verser la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire, après débats publics, en premier ressort, exécutoire par provision,
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer à Madame [N] [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 octobre 2025.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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