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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 8 oct. 2024, n° 24/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Localité 6]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 24/00596 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2EW
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 08 Octobre 2024
Dans l’affaire :
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
— représentée par Maître Pascale LAMBERT de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
SARL [U], immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le n° 880 784 061, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Monsieur [E] [S] [U]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (GUINEE), demeurant [Adresse 1]
non représenté
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Président : Madame Sandrine MARTIN
Assesseur : Madame Astrid ROSENBLATT
Assesseur : Monsieur Joel BEHRA
Greffier : Madame Samira ADJAL
Jugement du 08 Octobre 2024 rendu par mise à disposition au greffe, par Madame Sandrine MARTIN, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE et PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice ayant signifié l’acte introductif d’instance le 11.07.2024 à la SARL [U], et le 9 juillet 2024 à Monsieur [E] [S] [U], la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE et sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer les sommes de 25640.48 euros outre intérêts de 8.50 % à compter du 30.05.2024, au titre du contrat de prêt professionnel, dans la limite de 12270.52 euros concernant la caution et avec intérêts de 8.50 % à compter du 30.05.2024.
Elle sollicite en outre la condamnation de la société [U] à lui payer les sommes de :
— 1546.82 euros outre intérêts au taux de 18.31 % à compter du 19.04.2024 au titre du solde débiteur du compte courant
— 12883.93 euros outre intérêts de 3.73 % à compter du 30.05.2024, au titre du PGE
et la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile relatif aux frais irrépétibles.
Elle rappelle le compte courant professionnel souscrit, les positions débitrices non autorisées, l’absence de régularisation, le prêt professionnel souscrit, la limitation de l’engagement de la caution, le PGE contracté, la déchéance du terme du fait des non paiements, les mises en demeure des cautions restées vaines, renvoie au décompte des sommes dues. Elle indique fonder sa demande sur les articles 1103 et suivants, 2288 et suivants du Code civil.
Bien que régulièrement assignés Monsieur [E] [S] [U] et la SARL [U] n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
MOTIFS de la DECISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande principale
Selon les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
* Sur la créance au titre du solde débiteur du compte-courant professionnel
A l’appui de sa demande, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE produit notamment :
— copie de la convention de compte courant professionnel ouverte par la SARL [U], le 29.01.2020,
— l’historique du relevé de ce compte,
— le décompte des sommes dues.
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que le solde débiteur du compte-courant professionnel de la SARL [U], est en découvert à hauteur du montant de 1546.82 euros depuis le 19 avril 2024.
La partie défenderesse ne fait valoir aucun moyen d’exonération ni paiement.
Dès lors la demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE tendant à la condamnation de la SARL [U] à lui payer le solde débiteur de ce compte-courant professionnel est fondée et il y a lieu d’y faire droit à hauteur du montant de 1546.82 euros.
Relativement au taux d’intérêts sollicité à titre contractuel il convient de préciser que les pièces produites ne mettent pas la juridiction en mesure de vérifier le consentement sur leur quantum et principe et la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024 en l’absence de réception de mise en demeure antérieure.
* Sur la créance au titre du prêt
A l’appui de sa demande, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE produit notamment :
— copie du contrat de prêt du 05.02.2020 d’un montant de 43300 euros ayant pour objet plusieurs financements avec intérêts au taux de 1.50 %.
— un relevé des échéances en retard, et le décompte des sommes dues
— l’engagement de caution de Monsieur [E] [S] [U] du 5 février 2020 dans la limite de 21850 euros sur une durée de 84 mois qui reproduit les mentions légalement prescrites;
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que la SARL [U] étant défaillante dans le remboursement du prêt en cause, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt conformément aux stipulations contractuelles.
La demanderesse est donc fondée à réclamer à la débitrice principale le paiement de sa créance au titre de ce prêt qui s’établit aux montants de 22352.96 euros dont 20628.05 euros de capital restant dû.
S’agissant du taux d’intérêt applicable, il convient de retenir le taux d’intérêt contractuel de 1.50 % majoré de 7 points selon l’article des conditions générales intitulé ‘'défaillance'' en page 10, soit 8.50%.
En outre l’indemnité contractuelle de 5 % des sommes dues qui se cumule avec sera réduite à 100 euros en raison de son caractère excessif du fait de son cumul avec la majoration de 8 points retenue ci-dessus.
Il en résulte que les défendeurs sont solidairement condamnés à payer à la demanderesse la somme de 22452.96 euros avec intérêts au taux de 8.50 % à compter du 11 juillet 2024 en l’absence de réception de mise en demeure antérieure, sur le capital restant dû de 20628.05 euros à la partie demanderesse.
L’ensemble des paiements ne pourra excéder le plafond de 11226.48 € concernant Monsieur [E] [S] [U].
* Sur la créance au titre du prêt
A l’appui de sa demande, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE produit notamment :
— copie du contrat de prêt PGE du 31.03.2021 d’un montant de 15.000 euros avec intérêts au taux de 0 %.
— un relevé des échéances en retard, et le décompte des sommes dues
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que la SARL [U] étant défaillante dans le remboursement du prêt en cause, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt conformément aux stipulations contractuelles.
La demanderesse est donc fondée à réclamer à la débitrice principale le paiement de sa créance au titre de ce prêt qui s’établit aux montants de 12612.16 euros dont 11319.20 euros de capital restant dû.
S’agissant du taux d’intérêt applicable, il convient de retenir le taux d’intérêt contractuel majoré de 3 points selon l’article des conditions générales intitulé ‘'frais-accessoires-pénalités de retard'' soit 3 %.
En outre l’indemnité contractuelle de 5 % des sommes dues qui se cumule avec sera réduite à 100 euros en raison de son caractère excessif du fait de son cumul avec la majoration de 3 points retenue ci-dessus.
Il en résulte que la SARL [U] sera condamnée à payer la somme de 12712.16 euros avec intérêts au taux de 3% à compter du 11 juillet 2024 en l’absence de réception de mise en demeure antérieure, sur le capital restant dû de 11319.20 euros à la partie demanderesse.
* Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et les défendeurs sont condamnés in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. Les défendeurs seront donc condamnés in solidum à lui régler la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, et en l’absence de disposition légale contraire, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— CONDAMNE la SARL [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1546.82 euros ( mille cinq cent quarante six euros et quatre vingt deux centimes ) avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024 au titre du solde débiteur du compte-courant ;
— CONDAMNE la SARL [U] et Monsieur [E] [S] [U] solidairement à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 22452.96 euros ( vingt deux mille quatre cent cinquante deux euros et quatre vingt seize centimes ) avec intérêts au taux de 8.50 % à compter du 11 juillet 2024 sur 20628.05 euros sans pouvoir excéder le plafond de 11226.48 € concernant Monsieur [E] [S] [U] au titre du prêt professionnel ;
— CONDAMNE la SARL [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 12712.16 euros ( douze mille sept cent douze euros et seize centimes) avec intérêts au taux de 3% à compter du 11 juillet 2024 sur 11319.20 euros au titre du PGE ;
— CONDAMNE in solidum la SARL [U], et Monsieur [E] [S] [U] au paiement des dépens ;
— CONDAMNE in solidum la SARL [U], et Monsieur [E] [S] [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une somme de 1000 € ( mille euros ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
— REJETTE le surplus de la demande ;
— RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la ou des parties non comparantes (article 478 du Code de Procédure Civile).
Le Greffier, Le Président,
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