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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 mai 2025, n° 24/01576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01576 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTC3
Jugement du 05 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01576 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTC3
N° de MINUTE : 25/00870
DEMANDEUR
S.A. [5]
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Joumana FRANGIE-MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
substitué par Me RAHMOUNI, avocat azu barreau de PARIS, vestiaire: D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Février 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Joumana FRANGIE-MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [V], salarié de la société [16] devenue [5] a complété le 10 juin 2023 une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une « asbestose avec insuffisance respiratoire chronique ».
Le certificat médical initial établi le 23 mai 2022 fait état de « plaques pleurales reconnue au titre des maladies professionnelles 30 B et indemnisées à un taux d’IPP de 5% ».
Par lettre du 23 octobre 2023, reçue le 27 octobre 2023, la [7] ([10]) du Hainaut a informé la société [5] de la transmission du dossier à un [9] ([12]), la maladie ne remplissant pas les conditions permettant de la prendre en charge directement. Elle indique par ailleurs à la société sa possibilité de consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 22 novembre 2023 puis de formuler des observations jusqu’au 4 décembre 2023 sans joindre de nouvelles pièces. La caisse indique enfin que sa décision sera rendue au plus tard le 21 février 2024.
Par lettre du 5 février 2024, reçue le 9 février 2024, la [10] a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de la maladie inscrite au tableau n°3° « affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante » du 25 avril 2022 de M. [E] [V] au titre de la législation sur les risques professionnels, suite à l’avis favorable rendu par le [13].
Par lettre du 11 mars 2024, la société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de prise en charge, laquelle a rejeté la contestation par décision prise en sa séance du 16 mai 2024.
Par requête reçue le 11 juillet 2024 au greffe, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2025 date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la [10] du 5 février 2024 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [E] [V].
Elle fait valoir au soutien de sa demande d’inopposabilité que la [10] n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne permettant pas à l’employeur de bénéficier du délai de 30 jours francs ni du délai de 40 jours francs pour compléter le dossier avant transmission du dossier au [12]. Elle ajoute que la caisse n’a pas respecter son obligation d’information en ne lui transmettant pas le double de la déclaration de maladie professionnelle et en ne l’informant pas de la saisine d’un [12]. Elle indique oralement à l’audience abandonner sa contestation du caractère professionnel de la maladie.
Par conclusions reçues au greffe le 3 février 2025, la [10] demande au tribunal de débouter la société de toutes ses demandes, dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [E] [V] est opposable à la société et de solliciter l’avis d’un nouveau [12].
Elle soutient qu’elle a respecté ses obligations d’information à l’égard de la société [5]. Elle fait valoir qu’aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n’aurait pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier d’information de saisine du [12]. Elle justifie de l’envoi du double de la déclaration de maladie professionnelle à la société et du courrier d’information du 23 octobre 2023 de transmission au [12]. Elle ajoute que la maladie professionnelle 30 B « plaques pleurales » est un marqueur de l’exposition à l’amiante de M. [V] justifiant la décision de prise en charge par la caisse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, “I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II. […]
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.[…]”
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, “lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis”.
Il est constant que le manquement de la [10] à son obligation d’information et au principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
En l’espèce, par application des dispositions susvisées, le dossier devait être mis à disposition de la société [5] durant quarante jours, celle-ci pouvant le compléter durant les trente premiers jours, puis formuler des observations sans produire de nouvelles pièces durant les dix jours suivants.
En cas de saisine du [12], le délai de consultation commence à courir à compter de la réception du courrier d’information, raison pour laquelle le texte prévoit expressément que « la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. »
Il appartient à la caisse d’anticiper l’envoi de son courrier de telle sorte qu’à la date de réception par l’employeur, le délai de quarante jours soit respecté.
La lettre d’information du 23 octobre 2023 de la [11] indiquait que la société [5] avait la possibilité de consulter et compléter le dossier en ligne 22 novembre 2023 puis de formuler des observations jusqu’au 4 décembre 2023 sans joindre de nouvelles pièces. Cette lettre a été reçue le 27 octobre 2023, la date de réception de celle-ci fait courir le délai. Le délai pour que la société [5] présente, complète le dossier et formule ses observations expirait le 22 novembre 2023. Dans ces conditions, la société n’a pas bénéficié de la première période de 30 jours pour consulter et compléter le dossier. Elle n’a pas non plus bénéficié du délai global de consultation de 40 jours.
La réduction du délai porte nécessairement atteinte au respect du caractère contradictoire de cette phase de la procédure, dès lors que la société dispose de moins de temps pour réunir éventuellement de nouvelles pièces et les déposer avant la transmission au comité, ce premier délai de 30 jours ayant été créé pour renforcer le caractère contradictoire de la procédure au-delà de la simple consultation avant la prise de décision.
Il en résulte donc que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle a été arrêtée au terme d’une procédure d’instruction qui n’a pas respecté les modalités arrêtées par l’article R. 461-10 précité.
Cette violation, qui ne nécessite pas la preuve d’un grief, doit être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision à l’employeur.
Il y a lieu en conséquence de déclarer inopposable à la société [5] la décision de la [11] de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par M. [E] [V] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures accessoires
La caisse, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la décision de la [8] du 5 février 2024 de prise en charge de la maladie professionnelle du 25 avril 2022 de M. [E] [V] est inopposable à la société [5] ;
Condamne la [8] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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