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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 25 févr. 2025, n° 24/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 33]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 40]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00036 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y357
JUGEMENT
Minute :25/135
Du : 25 Février 2025
Monsieur [S] [F]
Représentant : Maître [E], avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 98
C/
S.A. [34] (659366534)
BOURDON ET ASSOCIES (2022.03.213)
[31] (610051133070)
[43] (15339799)
[19] (300471465000020949709)
[22] (P0009098915, P0009104490, P0009105344, 0004138250020004251453618, P0009098867, P0009105289, P0009107610)
TRESORERIE SEINE-[Localité 38] AMENDES (402200648237 SAMA86121AA)
[28] ([24]) Venant aux droits de [25]
Représentant : Maître Sylvie LANGLAIS de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 7
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 25 Février 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente au Tribunal de proximité de Montreuil, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025 aux fonctions de Juge des contentieux de la protection près la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Décembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [F],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 16]
Assisté de Maître Aude LEQUERRE-DERBISE
De l’ASSOCIATION [36]
LEQUERRE- DERBISE,
Avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
ET :
DÉFENDERESSES :
S.A. [34]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
BOURDON ET ASSOCIES
demeurant [Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[31] ,
domiciliée : chez [32],
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[43] ,
demeurant [Adresse 6]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[19]
domiciliée : chez [23],
[Adresse 30]
non comparante, ni représentée
[22]
demeurant [Adresse 39]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-[Localité 38] AMENDES
demeurant [Adresse 9]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[29]
Venant aux droits de [25],
demeurant [Adresse 10]
Représentée par Maître Sylvie LANGLAIS
De la SCP LANGLAIS CHOPIN,
Avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant une déclaration en date du 25 avril 2023, Monsieur [S] [F] a sollicité de la [27] l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement.
La demande de Monsieur [S] [F] a été déclarée recevable le 9 juin 2023.
Le 22 décembre 2023 la Commission a décidé d’imposer des mesures de suspension de l’exigibilité des créances dans la limite de deux années pour la vente de tous les biens immobiliers, dont la résidence principale, évaluée à 426.300€, et la sortie de l’indivision en ce qui concerne l’association syndicale libre du château de [Localité 42].
Le 3 février 2024 Monsieur [S] [F] a contesté les recommandations susvisées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 décembre 2024 par courrier recommandé avec avis de réception.
A l’audience, Monsieur [S] [F] indique être un ancien footballeur professionnel. Il a ensuite travaillé en tant qu’entraîneur pendant trois ans, il percevait à ce titre un salaire de 600 à 700€ par mois. Il n’a plus d’activité professionnelle depuis 4 ans et perçoit le RSA. Il envisage de passer sa licence d’agent. Il est marié, il a un enfant à charge âgé de deux ans. Son épouse travaille dans les secteur des assurances, elle perçoit un salaire de 2000€ par mois. Il a acquis sept biens immobiliers, certains ont été vendus sur adjudication. Sa résidence principale à [Localité 20] n’a pas été vendue, il est également propriétaire en multipropriété sur un bien sis à [Localité 41]. Il sollicite un nouveau moratoire de 24 mois pour vendre sa résidence principale.
Le [24] venant aux droits de [25] indique avoir consenti deux prêts immobiliers à Monsieur [S] [F] : l’un pour un appartement à [Localité 35] vendu sur adjudication pour la somme de 296.000€ (solde restant dû : 87.915,37€) et un autre pour un bien sis à [Localité 42] acheté en multipropriété, la créance s’élève à la somme de 152.526,81€ (inscription d’hypothèque sur la résidence principale sise à [Localité 20]).
Le [26] a comparu par écrit le 18 septembre 2024, sa créance s’élève à la somme de 36.218,53 euros (prêt sur le logement principal de [Localité 20]).
La [21] a comparu par écrit le 5 décembre 2024, elle indique que Monsieur [S] [F] a réalisé l’intégralité de son patrimoine immobilier, à la date de recevabilité ses créances étaient constituées de reliquats après vente sur adjudication :
— créance n°9098867 : 81.588,90€
— créance n°9098915 : 42.200,18€
— créance n°9104490 : 57.911,90€
— créance n°9107610 : 286.701,97€
— créance n°9105289 : 47.513,96€
— créance n°9105344 : 141.119,06€
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 25 février 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
Monsieur [S] [F] a formé sa contestation par courrier du 3 février 2024, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 4 janvier 2024.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le passif
La créance de la trésorerie de [Localité 37] Amendes de 2911,84€ doit être écartée du plan de surendettement.
L’endettement régulièrement déclaré de Monsieur [S] [F] s’élève à la somme de 703.101,15 euros.
Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement
Il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [S] [F] perçoit des ressources de l’ordre de 527 euros de RSA, sa concubine perçoit 2000€ de salaires, soit 2527€. Les charges s’élèvent à la somme de 1534,74 euros dont 1063 euros au titre du forfait de base, 202€ au titre du forfait habitation, 207€ au titre du forfait chauffage, 62,74€ au titre des assurances des prêts, cette somme étant calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable, il y a lieu de fixer la faculté contributive à la somme de 688,83 euros conformément à l’article L. 731-2 du code de la consommation.
Il est propriétaire de deux biens immobiliers, l’un en multipropriété ([Localité 41]) et la résidence principale estimée à 426.300€.
Il en résulte que le débiteur, de bonne foi, se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir décrites ci-dessus.
Il convient donc de faire application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation afin de traiter la situation de surendettement de Monsieur [S] [F].
Il y a lieu d’ordonner un moratoire de 12 mois pendant lequel Monsieur [S] [F] doit vendre les deux biens immobiliers restant dans son patrimoine ([Localité 41] et [Localité 20]) compte-tenu de l’importance de la dette.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Ordonne la suspension de l’exigibilité des dettes de Monsieur [S] [F] pour une période de 12 mois ;
Dit que Monsieur [S] [F] doit vendre pendant ce délai les deux biens immobiliers restant dans son patrimoine afin de désintéresser les créanciers ;
Dit que pendant cette période les créances ne porteront pas intérêts
Dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
Rappelle qu’à l’issue de la période de suspension, Monsieur [S] [F] pourra à nouveau saisir la Commission de surendettement conformément à l’article L. 733-2 du code de la consommation ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le Greffier, Le juge
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