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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 4 mars 2025, n° 23/08357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/08357
N° Portalis 352J-W-B7H-C2GWO
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SERVICE ENERGIE THERMIQUE
Siège social
13/21 quai des Grésillons
92203 GENNEVILLIERS
représentée par Maître Frédéric SORRIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1895
DÉFENDERESSES
S.A.S. HOTEL DE PRONY
Siège social
103 bis avenue de Villiers
75017 PARIS
représentée par Maître Elena VELEZ DE LA CALLE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1357
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société SERVICE ENERGIE THERMIQUE.
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0087
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-présidente
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffière, lors des débats, et de Fabienne CLODINE-FLORENT,Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Céline MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 5 février 2020, la société HÔTEL DE PRONY a confié à la société SERVICE ENERGIE THERMIQUE des travaux de plomberie et de rénovation dans les salles de bains des chambres 15, 32 et 43 de son hôtel dénommé AVAMA PRONY situé 103 bis avenue de Villiers à Paris 17ème pour un montant total de 11 460 € TTC.
Le 18 février 2020, alors que les travaux étaient en cours, un départ d’incendie s’est produit dans la chambre 43. Suite à ce sinistre, des opérations d’expertise ont été diligentées par la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, assureur de la société SERVICE ENERGIE THERMIQUE.
Au titre de l’exécution des travaux, la société SERVICE ENERGIE THERMIQUE a établi les factures suivantes :
— facture PDE20/1117 du 28 février 2020 présentant un solde de
2 870,88 € TTC au titre de la situation 1 ;
— facture PDE20/1140 du 29 mai 2020 présentant un solde de
2 821,68€ TTC ;
— facture PDE20/1141 du 29 mai 2020 présentant un solde de
4 306,32 € TTC.
Par courrier daté du 7 juin 2021, la société SERVICE ENERGIE THERMIQUE a indiqué à la société HÔTEL DE PRONY solliciter le paiement des trois factures pour un montant total de 9 998,88 € TTC,
précisant refuser de prendre en charge les dégâts occasionnés par le sinistre ayant vocation à faire l’objet d’une indemnisation par l’assureur.
Par courrier daté du 13 novembre 2021, la société SERVICE ENERGIE THERMIQUE a mis en demeure la société HÔTEL DE PRONY de payer la somme de 9 998,88 € TTC au titre de ses factures.
Par courrier daté du 17 décembre 2021 la société SERVICE ENERGIE THERMIQUE a réitéré sa demande en paiement, réaffirmant qu’il appartenait à la société HÔTEL DE PRONY de répondre à la proposition d’indemnisation effectuée par son assureur.
A la demande de la société SERVICE ENERGIE THERMIQUE, le 26 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance d’injonction de payer aux termes de laquelle la société HÔTEL DE PRONY a été condamnée à payer à la société SERVICE ENERGIE THERMIQUE la somme de 9 998,88 € assortie des intérêts au taux légal, outre 350 € au titre des frais irrépétibles. La société HÔTEL DE PRONY a formé opposition à cette ordonnance par courrier réceptionné au greffe du tribunal de commerce le 3 mars 2022, sollicitant la condamnation de la société SERVICE ENERGIE THERMIQUE à lui payer la somme de 11 874,12 € au titre des préjudices résultant du sinistre survenu le 18 février 2020.
Suivant acte d’huissier délivré le 27 avril 2022, la société SERVICE ENERGIE THERMIQUE a fait assigner son assureur, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, aux fins de le voir condamné à la relever et garantir des demandes de la société HÔTEL DE PRONY.
Par jugement du 7 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la jonction des deux instances et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses dernières conclusions numérotées 1 et notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, la société SERVICE ENERGIE THERMIQUE sollicite :
« Vu les articles 66, 331, 1103, 1193 et 1217 du Code Civil
Vu l’article 700 Code de procédure civile,
Vu les pièces produites.
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de :
Condamner la société HÔTEL DE PRONY à payer à la société SERVICE ENERGIE THERMIQUE les sommes :
— de 9 998,88 € TTC au titre du marché – ajoutés du taux légal multiplié par 3
— de 5 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement,
Condamner la société SMABTP à garantir la société SERVICE ENERGIE THERMIQUE de toutes les sommes réclamées par la société HÔTEL DE PRONY,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, si elle est favorable à la société SET
Débouter la société HOTEL DE PRONY et la société SMABTP de l’intégralité de leurs demandes,
Condamner la partie succombante à payer à la société SET la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 1 et notifiées par voie électronique le 21 février 2024, la société HÔTEL DE PRONY sollicite de voir :
« CONDAMNER la société SERVICE ÉNERGIE THERMIQUE (SET) à payer à la SAS HÔTEL DE PRONY la somme de 11.392,59 €,
ORDONNER la compensation des créances,
CONDAMNER la société SERVICE ÉNERGIE THERMIQUE (SET) à payer à la SAS HÔTEL DE PRONY la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société SERVICE ÉNERGIE THERMIQUE (SET) aux entiers dépens de l’instance. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 1 et notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sollicite :
« Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1348 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites au débat,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
A titre principal,
— REJETER l’intégralité des demandes formées par la société HOTEL DE PRONY au titre de l’indemnisation de ses préjudices ;
— REJETER les demandes formées par la société S.E.T. à l’encontre de la compagnie SMABTP;
A titre subsidiaire,
— LIMITER le montant de l’indemnité à laquelle peut prétendre la société HOTEL DE PRONY au titre de ses préjudices à la somme maximale de 3.044,80 EUR TTC ;
— ORDONNER la compensation entre la créance de 9.998,98 EUR que détient la société S.E.T à l’égard de la société HOTEL DE PRONY au titre du solde de son marché et toute somme à laquelle la société S.E.T sera éventuellement condamnée au titre des demandes formées par la société HOTEL DE PRONY ;
— REJETER en conséquence les demandes de condamnation formées à l’encontre de la compagnie SMABTP et PRONONCER sa mise hors de cause ;
En tout état de cause,
— DIRE ET JUGER qu’en cas de condamnation, la compagnie SMABTP sera fondée à opposer les termes et limites de la police d’assurance souscrite par la société S.E.T. ;
— CONDAMNER le cas échéant, la compagnie SMABTP dans les limites de son plafond de garantie et de la franchise contractuelle applicable d’un montant de 588 EUR (3 X 196 EUR);
— CONDAMNER la société HOTEL DE PRONY ou tout succombant à verser à la compagnie SMABTP une somme de 3.000 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ; »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2024.
* * * * *
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les sommes dues à la société SERVICE ENERGIE THERMIQUE en exécution des travaux
Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
La société HÔTEL DE PRONY ne conteste pas être redevable de la somme de 9 998,88 € TTC au titre des travaux effectués par la société SERVICE ENERGIE THERMIQUE. Elle sera donc condamnée à lui payer cette somme.
2. Sur les indemnisations sollicitées par la société HÔTEL DE PRONY
Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
La société SERVICE ENERGIE THERMIQUE ne conteste pas sa responsabilité au titre du départ d’incendie survenu le 18 février 2020 dans l’hôtel. Quelle que soit sa couverture assurantielle, elle est tenue à réparation des préjudices subséquents.
Aux termes du constat de sinistre établi le 18 février 2020 par Monsieur [R] [E], architecte O.P.C, le départ d’incendie est survenu lors de travaux de soudures effectués dans la chambre 43, un poteau en bois semi porteur ayant pris feu superficiellement, lequel a été extrait rapidement. Ce constat précise qu’il était de ce fait nécessaire de placer rapidement un renfort de structure, de mettre en place un IPN 20 et deux platines de répartition de charges et de changer partiellement le carrelage dans la douche de la chambre voisine touchée par l’intervention.
Si la société HÔTEL DE PRONY sollicite le remboursement d’une somme de 1 044,80 € TTC correspondant à une facture établie par la société HOTEL COURCELLES ETOILE au titre de l’hébergement dans cet hôtel de 5 clients du 18 au 20 février 2020, elle ne produit toutefois aux débats aucune pièce permettant d’établir la nécessité d’évacuer l’hôtel, ni même celle d’évacuer les chambres contiguës à celle sinistrée, seule la dégradation de la douche d’une chambre voisine étant évoquée. Elle ne démontre pas davantage que les clients dont le nom figure sur la facture étaient hébergés par ses soins au moment du départ de feu ou avaient réservé une chambre dans son établissement. La société HÔTEL DE PRONY échoue ainsi à rapporter la preuve de la perte financière liée au relogement qu’elle invoque.
Bien que la société HÔTEL DE PRONY invoque également une perte de chiffre d’affaires liée à l’allongement de la durée des travaux et à la fermeture de deux étages en raison du sinistre survenu, elle ne produit pas davantage de justificatif attestant de la nécessité de fermer deux étages suite au départ d’incendie, ni même que les chambres correspondantes étaient louées ou réservées dans les jours suivant le sinistre. Elle ne fournit en outre aucun élément permettant de caractériser un retard de travaux imputable à la société SERVICE ENERGIE THERMIQUE suite au sinistre et une perte de chance de louer les trois chambres concernées, faute de démontrer que l’ensemble des chambres de l’hôtel seraient louées habituellement à cette période. La société HÔTEL DE PRONY échoue ainsi à rapporter la preuve du préjudice qu’elle invoque au titre de la perte de chiffre d’affaire qu’elle allègue.
La société HÔTEL DE PRONY sera donc déboutée de l’ensemble des demandes qu’elle forme à l’encontre de la société SERVICE ENERGIE THERMIQUE ainsi que de sa demande aux fins de compensation des sommes dues réciproquement.
3. Sur la garantie de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
La société HÔTEL DE PRONY étant déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel en garantie formé par la société SERVICE ENERGIE THERMIQUE à l’encontre de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS.
4. Sur les intérêts et dommages et intérêts sollicités par la société SERVICE ENERGIE THERMIQUE
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire . »
Les sommes allouées à la société SERVICE ENERGIE THERMIQUE seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2021, date de la mise en demeure que la société HÔTEL DE PRONY ne conteste pas avoir reçue. Il n’y a en revanche pas lieu de multiplier ces intérêts par 3 comme sollicité, cette demande formée par la société SERVICE ENERGIE THERMIQUE n’étant fondée ni en droit ni en fait.
La société SERVICE ENERGIE THERMIQUE ne justifiant, ni même ne faisant état d’un préjudice distinct du retard de paiement déjà indemnisé par l’encourt de l’intérêt légal, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
5. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société HÔTEL DE PRONY qui succombe supportera donc les dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner la société HÔTEL DE PRONY qui succombe à payer au titre des frais irrépétibles :
— 4 000 € à la société SERVICE ENERGIE THERMIQUE ;
— 3000€ à la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Condamne la société HÔTEL DE PRONY à payer à la société SERVICE ENERGIE THERMIQUE une somme de 9 998,88 € TTC en paiement des factures PDE20/1117 du 28 février 2020, PDE20/1140 du 29 mai 2020 et PDE20/1141 du 29 mai 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2021;
Déboute la société HÔTEL DE PRONY de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la société SERVICE ENERGIE THERMIQUE du surplus de ses demandes ;
Condamne la société HÔTEL DE PRONY au paiement des dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société HÔTEL DE PRONY à payer au titre des frais irrépétibles :
— 4 000 € à la société SERVICE ENERGIE THERMIQUE ;
— 3000 € à la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 04 Mars 2025
La Greffière La Présidente
Fabienne CLODINE-FLORENT Céline MECHIN
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