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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 16 janv. 2025, n° 24/02053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2025
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/02053 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3NJ
N° de MINUTE : 25/00035
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [5] [Adresse 1] représenté par son syndic TRANSIM 93
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05
C/
DEFENDEUR
Monsieur [V] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, Juge unique assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [M] est propriétaire au sein du bâtiment A de l’immeuble sis [Adresse 2] des lots n°11 (appartement) et n°48 (cave).
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 décembre 2022 réceptionnée le 21 décembre 2022, M. [V] [M] a été mis en demeure par le conseil du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [5] à [Localité 3] de régler la somme de 1 897,25 euros au titre de l’arriéré de charges au 1er octobre 2022 relatives aux lots n°11 (appartement) et n°48 (cave) dont il est propriétaire.
Par jugement du 23 juin 2022 rendu par le Tribunal de proximité du RAINCY, M. [V] [M] a été condamné à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [5] sis [Adresse 1] :
— la somme de 3 745,82 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 27 janvier 2022, appel de fonds du 1er trimestre 2022 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2021 date de la sommation de payer sur la somme de 1 960,62 euros et de l’assignation du 04 mars 2022 pour le surplus, avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
— la somme de 130,75 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
— la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [5] sis [Adresse 1] a assigné M. [V] [M] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal de :
— condamner M. [V] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [5] sis [Adresse 1] les sommes suivantes :
* 14 164,96 euros assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 décembre 2022 pour la somme de 1 897,25 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
* 32,10 euros au titre des frais exposés au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [V] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [5] sis [Adresse 1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [5] sis [Adresse 1] aux entiers dépens, en ce compris les frais de mise à exécution à intervenir et le coût de toute inscription légale ou judiciaire d’hypothèque en application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [V] [M] n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 04 juin 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience juge unique du 14 novembre 2024.
A l’audience du 14 novembre 2024, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire, M. [V] [M] ayant été assigné par acte de commissaire de justice du 21 février 2024 remis à étude et n’ayant pas constitué avocat.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [5] sis [Adresse 1] a versé à l’appui de sa demande :
— la matrice cadastrale,
— le contrat de syndic,
— les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes et d’approbation des budgets prévisionnels des 24 juin 2022 et 31 mai 2023, qui n’ont pas fait l’objet d’un recours ;
— les appels de provisions et de régularisation de charges ;
— un relevé du compte copropriétaire de M. [V] [M] arrêté au 16 février 2024, à compter de l’appel de fonds du 2ème trimestre 2022 ;
— le jugement rendu le 23 juin 2022 par le Tribunal de proximité du RAINCY ayant condamné M. [V] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [5] sis [Adresse 1] l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 27 janvier 2022, appel de fonds du 1er trimestre 2022 inclus.
Ces éléments établissement que M. [V] [M] est débiteur d’un arriéré de charges de copropriété d’un montant de 14 164,96 euros arrêté au 16 février 2024 avec l’appel de fonds du 1er trimestre 2024 inclus.
En conséquence, il convient de condamner M. [V] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [5] sis [Adresse 1] la somme 14 164,96 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 16 février 2024 avec l’appel de fonds du 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022 pour la somme de 1 897,25 euros et pour le surplus à compter de l’assignation du 21 février 2024.
Sur les frais de l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement des frais de recouvrement figurant dans son décompte pour la somme totale de 32,10 euros.
Conformément à l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être imputés au seul copropriétaire les frais exposés par le syndicat qui répondent au critère de nécessité.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [5] sis [Adresse 1] ne justifie pas des frais de relance des 17 octobre 2022 et 09 novembre 2022 figurant à son décompte, mais uniquement de la mise en demeure du 15 décembre 2022 versée aux débats.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [V] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [5] sis [Adresse 1] la somme de 7,10 euros au titre des frais de poste de la mise en demeure du 15 décembre 2022.
Sur la demande en dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il résulte de ce texte que l’indemnisation pour retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent se résout en intérêts moratoires et ne donne lieu à dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire qu’en cas de mauvaise foi caractérisée du débiteur ayant généré pour le créancier un préjudice distinct de celui résultant de ce retard.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [5] sis [Adresse 1] ne rapporte pas la preuve de son préjudice en lien avec la mauvaise foi de M. [V] [M] qui n’a effectué aucun paiement de charges de copropriété depuis le 1er avril 2022.
Dès lors, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [5] sis [Adresse 1] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [V] [M] a la qualité de partie perdante et sera condamné à supporter les dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [V] [M], partie tenue aux dépens, sera condamnée à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [5] sis [Adresse 1] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Président du Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Condamne [V] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [5] sis [Adresse 1] la somme de 14 164,96 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 16 février 2024 appel de fonds du 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022 pour la somme de 1 897,25 euros et pour le surplus à compter de l’assignation du 21 février 2024 ;
Condamne [V] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [5] sis [Adresse 1] la somme de 7,10 euros au titre des frais de poste de la mise en demeure du 15 décembre 2022 ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [5] sis [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Condamne [V] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne [V] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [5] sis [Adresse 1] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait au Palais de Justice, le 16 janvier 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, Juge unique, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE
S. HAFFOU G. HIRIART
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