Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 2, 16 janvier 2025, n° 24/02053
TJ Bobigny 16 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que Monsieur [V] [M] n'a pas contesté les comptes approuvés par l'assemblée générale, rendant la créance certaine, liquide et exigible.

  • Accepté
    Frais nécessaires au recouvrement de créance

    La cour a jugé que seuls les frais justifiés et nécessaires peuvent être imputés au copropriétaire, et a accepté la demande pour une partie des frais.

  • Rejeté
    Mauvaise foi du débiteur

    La cour a estimé que le Syndicat n'a pas prouvé le préjudice distinct causé par la mauvaise foi de Monsieur [V] [M].

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que Monsieur [V] [M], partie perdante, doit rembourser les frais exposés par le Syndicat.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 16 janv. 2025, n° 24/02053
Numéro(s) : 24/02053
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 21 janvier 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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