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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 10 févr. 2026, n° 25/01735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me MONTEGUT + 1 CCC à Me CHRESTIA + 1 CCC Partie + 1 CCC SELARL FHBX + 1 CCC HERBAUT-[U]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2026
ARA ordonnée qui se tiendra le 02 mars 2026 au TJ de grassse à 14h00
S.A.S. RIVIERA PROMOTION
c/
S.C.I. ARTNATEM
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01735
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQIC
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 05 Janvier 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. RIVIERA PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine MONTEGUT, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Yaëlle MOLHO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
S.C.I. ARTNATEM
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe CHRESTIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 05 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Février 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société RIVIERA PROMOTION (anciennement RIVIERA CAPITAL IMMOBILIER), dont le président est monsieur [E], exploite une activité de marchand de biens. Ses associés sont, d’une part, la société ADREMIS, également représentée par monsieur [E] et, d’autre part, la société ARTNATEM, représentée par monsieur [P].
Par acte authentique reçu le 1er juin 2021 à [Localité 3] par Maître [F] [Z], Notaire, la société RIVIERA PROMOTION a acquis, dans le cadre d’une opération immobilière, une villa d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 4] et ses terrains environnants – parcelles CR [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] appartenant à la société ARTNATEM.
Le bien bénéfice d’une servitude de passage sur les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 15] appartenant à la société ARTNATEM.
Faisant valoir qu’aux termes d’un protocole d’accord du 26 mai 2021, la SCI ARTNATEM pilote des travaux de rénovation du Bien ; que depuis plusieurs mois, la société ARTNATEM n’a de cesse de manœuvrer à l’encontre de la société RIVIERA PROMOTION dans un contexte où cette dernière subit déjà les conséquences d’une conjoncture économique très difficile ; qu’en dépit d’une sommation de communiquer par Commissaire de Justice et d’une mise en demeure effectuée par le truchement de son avocat, la société RIVIERA PROMOTION ne peut plus accéder au Bien depuis le mois de juillet 2025 ; que Monsieur [P] a, par mise en demeure du 25 juillet 2025, interdit tout passage par le chemin mitoyen permettant d’accéder au Bien et tous travaux de raccordement nécessaires ; et qu’aucune solution amiable entre les parties ; la SAS RIVIERA PROMOTION a, par acte en date d 13 novembre 2025, fait assigner la SCI ARTNATEM devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 651 et suivants du code civil,
Vu les articles 1604 et suivants du code civil ;
Vu les articles 682 et suivants du code civil ;
Vu l’article 544 du code civil,
Vu les jurisprudences citées au débat,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Grasse de :
CONDAMNER la société ARTNATEM à communiquer à la société RIVIERA PROMOTION les codes d’accès au portail du chemin menant à sa propriété, ce sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et pour une durée de six mois ;
CONDAMNER la société ARTNATEM à cesser tout acte empêchant l’accès à la propriété de la société RIVIERA PROMOTION, ce sous astreinte provisoire de 500 euros par actes constatés, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et pour une durée de six mois ;
CONDAMNER la société ARTNATEM à se rapprocher de Maître [H] [D] [M], notaire sis [Adresse 4] à [Localité 5], afin d’établir une servitude conventionnelle sur son fonds, permettant à la parcelle [Cadastre 1] de la société RIVIERA PROMOTION de bénéficier d’une servitude de passage via les parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 17] appartenant à la société ARTNATEM pour le raccordement de sa propriété, sans indemnité.
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance et ce et pour une durée de six mois suivant ladite signification.
CONDAMNER la société ARTNATEM aux frais engendrés par l’acte notarié.
Subsidiairement, CONDAMNER la société ARTNATEM à laisser les entrepreneurs de la société RIVIERA PROMOTION à pénétrer sur son fonds (parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 17]) après un délai de prévenance minimal de 5 jours en vue de permettre la réalisation des travaux de remise en état d’origine du câble électrique, conformément à l’origine, conformément aux devis établis par LES PIERRES PAYSAGES et PROVENCE RENOVATION et CONDAMNER la société ARTNATEM au paiement de la somme de 5 038 EUROS correspondant au coût des travaux.
Infiniment subsidiairement, CONDAMNER la société ARTNATEM à laisser les entrepreneurs de la société RIVIERA PROMOTION à pénétrer sur son fonds (parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 17]) après un délai de prévenance minimal de 5 jours en vue de permettre la réalisation des travaux de remise en état d’origine du câble électrique, conformément à l’origine, ce aux frais avancés de la société RIVIERA PROMOTION pour le compte de qui il appartiendra ;
CONDAMNER la société ARTNATEM à payer à la société RIVIERA PROMOTION, à titre provisionnel, la somme de 4 685 euros au titre du préjudice financier subi ;
CONDAMNER la société ARTNATEM à verser à la société RIVIERA PROMOTION la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
SE RÉSERVER la liquidation de l’astreinte ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 26 décembre 2025, la SAS RIVIERA PROMOTION, la SELARL FHBX, prise en la personne de ses représentants légaux, mission conduite par Maître [N] [L], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société RIVIERA PROMOTION, désigné par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 18 novembre 2025 ; intervenante volontaire, et la SELARL HERBAUT-[U], prise en la personne de ses représentants légaux, mission conduite par Me [X] [U] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société RIVIERA PROMOTION, désignée par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 18 novembre 2025, intervenante volontaire, demandent à la juridiction de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 651 et suivants du code civil,
Vu les articles 1604 et suivants du code civil ;
Vu les articles 682 et suivants du code civil ;
Vu l’article 544 du code civil,
Vu les jurisprudences citées au débat,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Grasse de :
DÉBOUTER la société ARTNATEM de l’ensemble de ses demandes.
DÉCLARER recevables les interventions volontaires de la société FHBX et [T], es qualité.
CONDAMNER la société ARTNATEM à communiquer à la société RIVIERA PROMOTION les codes d’accès au portail du chemin menant à sa propriété, ce sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et pour une durée de six mois ;
CONDAMNER la société ARTNATEM à cesser tout acte empêchant l’accès à la propriété de la société RIVIERA PROMOTION, ce sous astreinte provisoire de 500 euros par actes constatés, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et pour une durée de six mois ;
CONDAMNER la société ARTNATEM à se rapprocher de Maître [H] [D] [M], notaire sis [Adresse 4] à [Localité 5], afin d’établir une servitude conventionnelle sur son fonds, permettant à la parcelle [Cadastre 1] de la société RIVIERA PROMOTION de bénéficier d’une servitude de passage via les parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 17] appartenant à la société ARTNATEM pour le raccordement de sa propriété, sans indemnité.
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance et ce et pour une durée de six mois suivant ladite signification.
CONDAMNER la société ARTNATEM aux frais engendrés par l’acte notarié.
Subsidiairement, CONDAMNER la société ARTNATEM à laisser les entrepreneurs de la société RIVIERA PROMOTION à pénétrer sur son fonds (parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 17]) après un délai de prévenance minimal de 5 jours en vue de permettre la réalisation des travaux de remise en état d’origine du câble électrique, conformément à l’origine, conformément aux devis établis par LES PIERRES PAYSAGES et PROVENCE RENOVATION et CONDAMNER la société ARTNATEM au paiement de la somme de 5 038 EUROS correspondant au coût des travaux.
Infiniment subsidiairement, CONDAMNER la société ARTNATEM à laisser les entrepreneurs de la société RIVIERA PROMOTION à pénétrer sur son fonds (parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 17]) après un délai de prévenance minimal de 5 jours en vue de permettre la réalisation des travaux de remise en état d’origine du câble électrique, conformément à l’origine, ce aux frais avancés de la société RIVIERA PROMOTION pour le compte de qui il appartiendra ;
CONDAMNER la société ARTNATEM à payer à la société RIVIERA PROMOTION, à titre provisionnel, la somme de 4 685 euros au titre du préjudice financier subi ;
CONDAMNER la société ARTNATEM à verser à la société RIVIERA PROMOTION la somme de 6 500 euros et, subsidiairement, 10 595,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont, subsidiairement, les frais de commissaire de Justice exposés dans le cadre précontentieux.
SE RÉSERVER la liquidation de l’astreinte ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 12 décembre 2025, la SCI ARTNATEM demande à la juridiction de :
Vu les articles 699, 700, 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 682 et 691 du code civil,
JUGER ne pas y avoir lieu à référé.
DEBOUTER la SAS RIVIERA PROMOTION de toutes ses demandes.
CONDAMNER la SAS RIVIERA PROMOTION au paiement d’une somme de
3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de Me Philippe CHRESTIA sur son offre de droit sur le fondement de l’article 699 du même code.
Lors de l’audience, sur interrogation de la présente juridiction, les parties ont indiqué ne pas être opposées à une orientation en audience de règlement amiable (ARA).
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 1532 du code de procédure civile, le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable.
Selon l’article 1532-1 du même code, l’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties. Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux. Il détermine les conditions dans lesquelles l’audience se tient. Il peut décider d’entendre les parties séparément.
L’article 1532-2 du code de procédure civile dispose que les parties sont convoquées à l’audience de règlement amiable par tous moyens. La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne. Lorsqu’elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat. Dans les autres cas, elles peuvent être assistées selon les règles applicables devant la juridiction saisie. L’audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l’audience de règlement amiable. À tout moment, le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Aux termes de l’article 1532-3 du même code, à l’issue de l’audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l’audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions du troisième alinéa de l’article 1531. Le juge informe le juge saisi du litige qu’il est mis fin à l’audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d’accord. En application de l’article 1542, les extraits du procès-verbal dressé par le juge chargé de l’audience de règlement amiable valent titre exécutoire. Si les parties établissent un accord transactionnel après l’audience de règlement amiable, elles peuvent lui conférer force exécutoire dans les conditions des sections II et III du chapitre II du titre IV du présent livre. Le juge saisi du litige peut homologuer l’accord.
En l’espèce, l’avis des parties sur l’orientation de l’affaire en audience de règlement amiable a été recueilli en cours de délibéré.
Eu égard à la nature du litige qui oppose les parties et de la possibilité de trouver une issue amiable au litige, il y a lieu d’orienter la présente instance vers une audience de règlement amiable, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision, afin de favoriser la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant après débats en audience publique, par mesure d’administration judiciaire, prononcée par mise à disposition du public au greffe,
Vu les dispositions des articles 1532 et suivant du code de procédure civile, résultant du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des litiges ;
Vu l’avis des parties sur la proposition d’orientation en audience de règlement amiable (ARA);
Ordonnons que la SAS RIVIERA PROMOTION et la SCI ARTNATEM soient convoquées par les soins du greffe, conformément aux dispositions de l’article 1532-2 du code de procédure civile, à l’audience de règlement amiable, présidée par Madame Marie-Laure GUEMAS magistrat honoraire, qui se tiendra en chambre du conseil, hors la présence du greffe :
Le 02 Mars 2026 à 14h00 au palais de justice de Grasse – bureau de Marie-Laure GUEMAS
Ordonnons que la SELARL FHBX, en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS RIVIERA PROMOTION, et la SELARL HERBAUT-[U], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS RIVIERA PROMOTION, soient avisées à toutes fins utiles,
Rappelons qu’en application de ce texte, les parties seront convoquées à cette audience de règlement amiable par tout moyen, que la convocation précisera que les parties doivent comparaître en personne et s’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire, les parties comparaîtront assistées de leur avocat ;
Rappelons que, conformément aux dispositions des articles 392 et 1532 du code de procédure civile, la présence décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable ;
Disons que la présente affaire est retirée du rôle des affaires en cours devant le juge de l’exécution et qu’elle pourra être réinscrite, en tant que de besoin, sur la demande de la partie la plus diligente.
Le greffier le juge des référés
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