Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mars 2026, n° 25/57392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57392 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBEOQ
N° : 5
Assignation du :
30 Octobre 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mars 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
L’association COLLECTIF CAFE, Association déclarée
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS – #P0074
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TIMSIT & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 30 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé à effet au 15 août 2019 et de son avenant en date du 28 mars 2022, l’association COLLECTIF CAFE a consenti à la société TIMSIT & ASSOCIES un contrat de bail professionnel portant sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2.474,44 euros.
Des loyers étant demeuré impayés, l’association COLLECTIF CAFE a délivré au preneur, par acte de commissaire de justice signifié le 25 juillet 2025, un commandement de payer la somme de 10.468,26 euros au titre des loyers échus à cette date.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, l’association COLLECTIF CAFE a, par acte de commissaire de justice signifié le 30 octobre 2025 fait assigner la société TIMSIT & ASSOCIES devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 25 août 2025,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, outre la séquestration des biens laissés sur place,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 9.318,23 euros, au titre des arriérés locatifs échus sur la période antérieure à la résiliation du bail et actualisée au 24 octobre 2025, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation journalière équivalente au montant du loyer et des charges à compter de la date de résiliation jusqu’à la libération des locaux,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 931,82 euros en vertu de la clause pénale insérée dans le bail professionnel,
— l’autoriser à conserver le dépôt de garantie,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la première mise en demeure du 13 janvier 2025,
— la condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution et de commandement.
A l’audience, la requérante sollicite le bénéfice de son assignation, tout en précisant que le montant de l’arriéré locatif dû à la date du 1er janvier 2026 s’établit à la somme de 4.318,23 euros.
La partie défenderesse, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Aux termes de l’article 1304 du code civil, la condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé.
En l’espèce, l’article 22 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme du loyer à son échéance ou d’exécution d’une seule condition des conditions du bail, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, contenant déclaration du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire.
Le commandement a été délivré le 25 juillet 2025 pour une somme au titre de l’arriéré locatif de 10.468,26 euros et rappelle la volonté du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire. Il comprend un décompte locatif, permettant au locataire d’en contester éventuellement les causes.
Il résulte du décompte locatif versé aux débats que les causes non sérieusement contestables de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, malgré des paiements partiels, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire au 25 août 2025.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail au terme convenu.
En outre, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 25 août 2025, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables.
Compte tenu du décompte locatif communiqué, la créance n’apparaît pas sérieusement contestable et la défenderesse sera d’ores et déjà condamnée au paiement de la somme de 3.366,57 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 1er janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus. En effet, une somme imputée à hauteur de 951,66 euros au titre de la majoration des intérêts de retard doit être déduite du montant sollicité, dès lors que le calcul dudit montant n’est pas justifié, ce qui rend contestable le montant réclamé à ce titre.
La capitalisation des intérêts ne pourra intervenir que dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, en sorte que toute demande plus ample sera rejetée.
A toutes fins utiles, il sera énoncé que la clause prévoyant la conservation du dépôt de garantie en cas de manquements du preneur à bail et celle prévoyant l’application de dommages-intérêts forfaitaires au titre de la clause pénale insérée dans le bail commercial, sont par nature susceptibles de modération par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, et par suite excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Elles seront en conséquence rejetées.
Sur le surplus des demandes
Partie perdante à l’instance, la société TIMSIT & ASSOCIES sera condamnée au paiement des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, sans qu’il ne soit nécessaire de les détailler, dès lors que les dépens sont définis aux termes des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
Il n’appartient pas, en effet, à la juridiction saisie de lister les sommes faisant partie des dépens.
Enfin, il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse à verser à la requérante la somme de 2.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail au 25 août 2025 ;
Disons que la société TIMSIT & ASSOCIES devra libérer les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 1], et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique et d’un serrurier;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société TIMSIT & ASSOCIES à payer à l’association COLLECTIF CAFE :
* à compter du 26 août 2025, une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et taxes conventionnellement exigibles, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
* en conséquence et d’ores et déjà, la somme de 3.356,57 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnité d’occupation échus au 1er janvier 2026, terme du mois de janvier de l’année 2026 inclus ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons la société TIMSIT & ASSOCIES au paiement des dépens ;
Condamnons la société TIMSIT & ASSOCIES à payer la somme de 2.200 euros à l’association COLLECTIF CAFE ;
Rejetons le surplus des demandes de l’association COLLECTIF CAFE ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 12 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Tunisie ·
- Mineur ·
- Mariage ·
- Conduite accompagnée ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Régimes matrimoniaux
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Ingénierie ·
- Commissaire de justice ·
- Architecture ·
- Eaux ·
- Immeuble ·
- Mission
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale ·
- Comités ·
- Avis motivé ·
- Tableau ·
- Origine ·
- Certificat médical ·
- Reconnaissance ·
- Région
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Père ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Colombie ·
- Public ·
- Matière gracieuse
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Licitation ·
- Indivision ·
- Prix ·
- Action oblique ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Bien immobilier ·
- Action
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Délai ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Prénom
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Patrimoine ·
- Protocole ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Accord transactionnel ·
- Lot ·
- Mise en demeure
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- L'etat ·
- Etablissement public ·
- Siège ·
- Certificat
- Logement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Action ·
- Dette ·
- Service ·
- Résiliation du bail ·
- Caution ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Associations ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redevance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Location ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Résiliation anticipée ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Taux légal ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire
- Paix ·
- Architecture ·
- Ouvrage ·
- Trouble ·
- Architecte ·
- Construction ·
- Empiétement ·
- Mission ·
- Propriété ·
- Souche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.