Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 juin 2025, n° 24/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00320 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4KD
Jugement du 18 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00320 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4KD
N° de MINUTE : 25/01619
DEMANDEUR
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marwa BRAIHIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 61
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [R] [W], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Mai 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Marwa BRAIHIM
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00320 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4KD
Jugement du 18 JUIN 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mai 2023, Monsieur [S] [B] a déposé un dossier à la [Adresse 8] ([10]) de la Seine-[Localité 12] demandant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de l’allocation adulte handicapé (AAH), le complément de ressources et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Par décision du 25 juillet 2023, Monsieur [S] [B] a reçu un accord pour l’orientation professionnelle vers le marché du travail et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Par décision du même jour, Monsieur [S] [B] s’est vu refuser l’allocation adulte handicapé.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a attribué la CMI mention stationnement et priorité.
Le 21 août 2023, Monsieur [S] [B] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de l’AAH.
Par décision du 12 décembre 2023, la [7] a maintenu sa décision de rejet de l’AAH.
Le 26 janvier 2024, Monsieur [S] [B] a déposé un nouveau recours administratif à l’encontre du rejet de l’AAH jugé irrecevable par décision de la [7] du 13 février 2024.
Par requête déposée au greffe le 23 janvier 2024, Monsieur [S] [B] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la [7].
Par jugement du 27 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
Ordonné avant dire droit une expertise médicale et désigné à cet effet le docteur [L] [G] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 3 mai 2023, de :1. prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
2. après examen, décrire les lésions dont souffre Monsieur [S] [B] ;
3. entendre les parties en leurs dires et observations ;
4. s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;
5. fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
6. si le taux est au moins égal à 80% :
— donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
7. si le taux est compris entre 50 et 79% :
— se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
— dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
8. faire toutes observations utiles à la résolution du litige.
Le rapport d’expertise a été rendu le 6 février 2025.
A l’audience de renvoi du 15 mai 2025, M. [B], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Annuler la décision de la [7] du 26 juillet 2023,Lui attribuer le bénéfice de l’AAH à compter du 26 juillet 2023,Condamner la [10] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.La [10], régulièrement représentée, demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré le 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, les conclusions de l’expertise sont les suivantes : « A la date de la demande, le 03/05/2023 en référence au barème indicatif des déficiences et incapacités des personnes handicapées Monsieur [S] [B] présente des difficultés de modérée à importante pour la mobilité, les déplacements, la station débout prolongée, les actes élémentaires de la vie quotidienne. De ce fait, le taux d’incapacité est supérieur à 50 % et inférieur à 80%.
Son état est stable et chronique. La durée de la prestation pourrait être fixée à cinq ans.
Son handicap ne lui permet par un temps de travail supérieur ou égal à un mi-temps.
M. [B] et la [10] s’accordent sur le taux de handicap fixé entre 50 % et 79 % et sur la restriction substantielle et durable à l’emploi que présente M. [B].
En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [B] concernant l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés, à la date de sa demande, soit à partir du 3 mai 2023.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la [6].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [10], qui succombe, supportera les dépens.
La [10] sera condamnée à verser à M. [B] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que M. [S] [B] présente un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % ;
Dit que M. [S] [B] présente une restriction durable et substantielle à l’emploi
Fait droit à la demande présentée par M. [S] [B] de bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, à compter du 3 mai 2023 ;
Condamne la [Adresse 8] à payer à M. [S] [B] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [6] ;
Met les dépens à la charge de la [Adresse 9] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chêne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Garantie décennale ·
- Juge des référés ·
- Conditions générales ·
- Qualités ·
- Expert
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Enfant ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Thaïlande ·
- Matière gracieuse ·
- Profession
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Consultant ·
- Cancer ·
- Médecin ·
- Consultation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement ·
- Charges
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Siège ·
- Recours ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant ·
- Maladie
- Banque ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Capital ·
- Crédit renouvelable ·
- Défaillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Créance ·
- Récompense ·
- Emprunt ·
- Titre ·
- Devoir de secours ·
- Immobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Budget ·
- Ensemble immobilier ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Avis ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Principe du contradictoire ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Abondement ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Contrainte ·
- Recours
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prévoyance ·
- Mise en état ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Rente ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.