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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 28 août 2025, n° 22/01587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/01587 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXGBT
N° MINUTE :
Requête du :
07 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [8]
Chez la gérante Madame [R] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par : Me Ségolène VIAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par : M. [L] [S] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur BARROO, Assesseur
Madame BERREBI, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 01 Avril 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025 puis prorogé au 28 Août 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à Me VIAL par LS le:
Décision du 28 Août 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/01587 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXGBT
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société à responsabilité limitée [8] (ci-après désignée la SARL ou la société) exploite une activité de travaux d’installation d’eau et de gaz, et son siège social se situe dans le [Localité 1].
La SARL [8] a fait l’objet d’une vérification de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires, par l’intermédiaire d’un contrôle comptable d’assiette ayant porté sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 et ayant été diligenté par les services de l’URSSAF d’Ile de France.
A la suite de ce contrôle, l’URSSAF a notifié à la SARL [8] une lettre d’observations en date du 8 septembre 2021, réceptionnée par la société le 14 septembre 2021, recensant sept chefs de redressement ainsi qu’une observation non chiffrée (point n°6 concernant l’obligation de vigilance du donneur d’ordre à l’égard de ses sous-traitants) et entraînant des rappels de cotisations et de contributions sociales pour un montant total de 40.440 euros.
Dans le cadre de la phase contradictoire, la société a fait valoir ses observations auprès de l’inspecteur en charge du contrôle par courrier du 26 octobre 2021, contestant l’intégralité des points notifiés dans la lettre d’observation.
L’inspecteur du recouvrement y a répondu par courrier du 17 décembre 2021, maintenant l’intégralité des régularisations et de l’observation non chiffrée, tant dans leurs fondements que dans leurs montants, sauf en ce qui concerne le point n°4 intitulé « prise en charge de dépenses personnelles du salarié », la régularisation ayant été partiellement annulée de ce chef, de telle sorte que le redressement total a été ramené de 40.440 euros à 39.874 euros.
Le 1er février 2022, une mise en demeure a été adressée à la société mettant à sa charge des rappels de cotisations et de contributions sociales pour un montant total de 39.874 euros ainsi qu’en outre 2.464 euros de majorations de retard, soit la somme totale de 42.338 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 7 février 2022 notifié le 10 février 2022, la SARL [8] représentée par sa gérante a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation de la décision du 17 décembre 2021 de maintien du redressement pour les chefs de redressement n°1, n°2, n°5, n°7 et n°8, ainsi que pour l’observation pour l’avenir (n°6).
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 7 juin 2022, la SARL [8] représentée par son conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF, cette instance n’ayant pas répondu au recours du 7 février 2022.
Ce premier recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 22-01587.
Par décision du 19 septembre 2022 notifiée par courrier du 13 octobre 2022, la Commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté l’intégralité des contestations de la société en tous ses points (chefs de redressement n°1, n°2, n°5, n°7 et n°8 et observation pour l’avenir n°6).
Par requête datée du 14 décembre 2022 enregistrée au greffe le 15 décembre 2022, la SARL [8] représentée par son conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF.
Ce deuxième recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 22-03180.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 3 février 2023 au secrétariat-greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, la SARL [8] représentée par son conseil a formé opposition à l’exécution d’une contrainte délivrée à son encontre le 19 janvier 2023 par l’URSSAF d’Ile de France, lui ayant été signifiée le 20 janvier 2023, aux fins de recouvrement de la somme de 33,986,04 euros correspondant à la somme de 42.338 euros réclamée par la mise en demeure préalable en date du 1er février 2022, de laquelle était déduite une somme de 8.351,96 euros correspondant aux versements effectués par la société.
Ce troisième recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 23-00298.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 lors de laquelle, faute de conciliation possible, les parties ont soutenu oralement leurs moyens et prétentions.
Vu les conclusions et les pièces déposées par les parties lors de l’audience du 1er avril 2025 ;
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 1er avril 2025.
Le présent jugement a été initialement mis en délibéré au 27 juin 2025, puis prorogé au 28 août 2025, et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité des trois recours de la société n’est pas contestée.
A – Sur la jonction des procédures
Selon l’article 367 alinéa 1 du Code de procédure civile:
« le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Trois dossiers ont été ouverts au secrétariat-greffe : le premier dossier enregistré sous le numéro 22-01587, le deuxième dossier enregistré sous le numéro 22-03180, et le troisième dossier enregistré sous le numéro 23-00298.
Les procédures impliquant les mêmes parties et ayant le même objet, à savoir la contestation par la SARL [8] de divers chefs de redressement et d’une observation pour l’avenir qui lui ont été notifiés par la lettre d’observations en date du 8 septembre 2021 à l’issue d’une procédure de contrôle diligentée par l’URSSAF, il convient d’ordonner la jonction des procédures 22-03180 et 23-00298 à la procédure 22-01587.
B – Sur les plans d’épargne entreprise (chef de redressement n°1)
Lors des opérations de contrôle réalisées au sein de la société [8], l’inspectrice du recouvrement a constaté que des sommes avaient été versées, intitulées « Plan Epargne Entreprise/PERCO » en 2018 et 2019, correspondant à un plan d’épargne d’entreprise (PEE) et un plan d’épargne retraite collectif (PERCO) déposés en juin 2018.
Constatant d’une part que, en dépit du caractère collectif obligatoire d’un tel plan, seuls les deux co-gérants de la société, détenant chacun 50% des parts de l’entreprise, bénéficiaient de ce PERCO, que d’autre part, l’abondement annuel perçu par chacun d’eux ne respectait pas les plafonds en matière de PERCO, et qu’enfin, les formalités de dépôt de l’accord n’avaient pas été respectées, l’inspectrice du recouvrement a réintégré les sommes versées dans l’assiette des cotisations et contributions sociales, opérant ainsi un redressement de 17.641 euros.
La SARL [8] verse au débat :
La copie des bulletins de souscription et des règlements du PEE (plan d’épargne d’entreprise) et du PERCO (plan d’épargne retraite collectif), en pièce n°12 ;La preuve de dépôt de ces règlements auprès de la [5], en pièce n°13 ;Les récapitulatifs bancaires des plans PEE et PERCO, en pièce n°14 ;Les attestations sur l’honneur des salariés ayant refusé le bénéfice de ces plans, en pièce n°15 ;La copie du registre du personnel de l’entreprise, en pièce n°16.
La société considère que compte tenu de sa taille, peu importe les modalités de l’information des salariés concernant le processus de mise en place des plans, étant précisé qu’elle n’est soumise à aucune obligation de mise en place d’un accord de participation.
Elle en déduit que contrairement aux allégations de l’URSSAF, elle justifie du caractère général et collectif de l’attribution de l’abondement prévu au plan, et du respect des formalités de dépôt des plans.
Elle ajoute que s’agissant de l’abondement, elle a appliqué le multiple 3 prévu à l’article L 3332-11 du Code du travail ainsi que les plafonds d’abondement.
Sur ce :
Aux termes de l’article L242-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, toute somme versée ou tout avantage accordé aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations notamment les salaires, les indemnités, les primes, gratifications ou tous autres avantages en argent ou en nature.
Par dérogation à ce principe, en application de l’article L 3332-27 du Code du travail, les sommes allouées aux salariés à titre d’abondement d’un plan d’épargne d’entreprise, dans le respect des règles qui le régissent, sont exonérées de cotisations de sécurité sociale sous certaines conditions :
Les règlements des plans d’épargne d’entreprise doivent être déposés auprès de la [5] du lieu où ils ont été établis, selon les dispositions de l’article L 3332-9 du Code du travail ;Tous les salariés de l’entreprise doivent pouvoir participer aux plans d’épargne d’entreprise, à partir d’une durée minimale d’ancienneté de trois mois, en application de l’article L 3342-1 du Code du travail ;Les sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises pour un salarié ou un mandataire social sont limitées au triple de la contribution du salarié, et à 8% du plafond annuel de la sécurité sociale, conformément aux dispositions de l’article L 3332-11 du Code du travail.
En l’espèce, il ressort de l’examen des écritures des parties et des pièces de la procédure qu’aucun élément ne permet de vérifier avec certitude le respect de l’information générale des salariés, dès la mise en plan des plans PEE/PERCO déposés en juin 2018, sur les critères d’attribution de l’abondement qui doivent être prédéterminés dans l’accord ayant établi ces plans.
Les attestations sur l’honneur de certains salariés ayant prétendument refusé le bénéfice de ces plans, qui ne correspondent pas toujours à la date de la mise en place de ces derniers, n’apparaissent pas probantes.
Ainsi, les allégations de la société concernant le caractère collectif des plans PEE/PERCO déposés en juin 2018 ne sont pas suffisamment étayées.
Ainsi, compte tenu des constats effectués par l’inspecteur du recouvrement en charge du contrôle dans la lettre d’observations du 8 septembre 2021 puis dans son courrier de réponse du 17 décembre 2021 à l’issue de la phase contradictoire, force est de relever que les accords ou avenants ayant établi les conditions d’attribution au plans PEE/PERCO déposés en juin 2018 n’ont pas été fournis dans le cadre des opérations de contrôle, de telle sorte qu’il était impossible d’en vérifier le respect des critères d’attribution.
Dès lors, la SARL [8] n’ayant pas justifié du caractère collectif des plans litigieux (PEE/PERCO déposés en juin 2018) à l’issue de la phase contradictoire du contrôle, le chef de redressement n°1 apparaît justifié, sans qu’il soit nécessaire de vérifier les autres critères éventuellement régularisés par la société comme la preuve du dépôt des règlements auprès de la [5], ou les justificatifs bancaires sur le respect des plafonds légaux de l’abondement concernant les seuls bénéficiaires des plans (les deux co-gérants).
En conséquence, la SARL [8] sera déboutée de sa contestation du chef de redressement n°1.
C – Sur les indemnités kilométriques (chef de redressement n°2)
Lors du contrôle, l’inspectrice du recouvrement a constaté que l’employeur remboursait des indemnités kilométriques à l’un de ses salariés et cogérants, Monsieur [N] [U], sans que les conditions d’exonération prévues par les textes précités ne soient respectées, de telle sorte que les sommes versées à ce salarié au titre des indemnités kilométriques ont été réintégrées dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
La SARL [8] considère avoir versé toutes les pièces justificatives nécessaires durant la phase contradictoire ayant suivi le contrôle, puis au stade de la saisine de la Commission de recours amiable, de telle sorte que ces pièces sont parfaitement recevables et suffisantes au respect des critères d’exonération.
Sur ce :
Vu l’article L242-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 20 décembre 2002 afférent aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;
Vu la circulaire DSS/DFSS/5B/n°2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 afférent à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 afférent aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;
Vu l’article R243-59 du Code de la sécurité sociale relatif à la procédure de contrôle ;
L’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 dispose que « lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale. »
L’exonération prévue en application de la disposition précitée est admise sous réserve de justifier :
Du moyen de transport utilisé par le salarié ;Du nombre de kilomètres effectué à titre professionnel ;De la puissance du véhicule (par le biais de la carte grise)
Dans ses conclusions produites dans le cadre de la présente instance, la SARL [8] verse au débat des tableaux relatifs aux déplacements professionnels de Monsieur [U] (pièce n°18), la copie des bulletins de paie de Monsieur [U] (pièce n°19), la copie de la carte grise du fourgon personnel de Monsieur [U] (pièce n°20), ainsi que la copie des factures des chantiers sur lesquels Monsieur [U] a travaillé, en sa qualité de plombier (pièce n°21).
La SARL [8] précise qu’elle avait produit, au stade de la saisine de la Commission de recours amiable de l’URSSAF, des relevés mensuels des déplacements professionnels de Monsieur [U], et qu’elle avait évoqué dès son recours introductif d’instance « des indemnités kilométriques sur justificatif de note de frais dument justifiés par les chantiers qu’elle a réalisés et qui figurent dans la comptabilité. »
Or il ressort des pièces de la procédure que la société a produit dans le cadre de la période contradictoire : la facture d’achat d’un véhicule utilitaire au nom de Monsieur [N] [U], la carte grise de ce véhicule, mais n’a pas produit d’état détaillé ou de justificatif faisant la démonstration que l’allocation versée a été utilisée conformément à son objet, ainsi que l’inspectrice du recouvrement a pu le constater dans son courrier de réponse du 17 décembre 2021, à l’issue de la période contradictoire.
Les constats des inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF faisant foi jusqu’à preuve du contraire, il convient d’observer que la SARL [8] ne prouve pas avoir produit de justificatifs concernant la nature des différents déplacements à caractère professionnel durant la période contradictoire.
Dans les pièces annexées à son courrier de saisine de la Commission de recours amiable en date du 7 février 2022, la SARL [8] évoque « des fiches mentionnant chaque mois les kilomètres effectués (qui) avaient été fournies (un exemple est joint à la présente). »
Force est de constater que la Commission de recours amiable n’a pas considéré cette simple évocation de relevés mensuels (dont un seul exemple aurait été produit) comme des justificatifs suffisants du caractère professionnel des déplacements.
En outre, concernant les pièces versées au débat de la présente instance contentieuse, les notes de frais 2018 et 2019 que la société présente comme étant les tableaux détaillés des déplacements professionnels de Monsieur [U] (pièce n°18) ainsi que la copie des factures des chantiers sur lesquels Monsieur [U] a travaillé, en sa qualité de plombier (pièce n°21) pour les périodes correspondantes, n’avaient pas été produites, ni durant les opérations de contrôle, ni dans la phase contradictoire ayant suivi les opérations de contrôle, ni au stade de la saisine de la Commission de recours amiable de l’URSSAF.
Ainsi en tout état de cause, ces dernières pièces ne peuvent être prises en considération par la présente juridiction, ayant été produites pour la première fois durant la phase contentieuse contrairement aux règles relatives à la procédure de contrôle édictées à l’article R243-59 du Code de la sécurité sociale, et contrairement aux règles relatives au recours préalable obligatoire dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale.
En conséquence, la SARL [8] sera déboutée de sa demande d’annulation du chef de redressement n°2.
D – Sur la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (chef de redressement n°8)
Lors des opérations de contrôle, l’inspectrice du recouvrement a constaté que la société [8] avait versé, en 2018, une prime de fin d’année de 4.600 euros non soumise à charges sociales, et que malgré plusieurs demandes afin de connaître la nature de cette prime, l’employeur n’a fourni aucun justificatif, ni aucune explication, de telle sorte qu’elle a réintégré cette prime dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Dans le cadre de la phase contradictoire, la société requérante a contesté le redressement en considérant que la notice issue du Bulletin des Affaires Sociales de la Fédération Française du Bâtiment à laquelle elle adhère, unique document qu’elle produisait pour justifier le versement de la prime litigieuse, était suffisante.
Dans le cadre de la présente instance, la société requérante ajoute que son effectif étant inférieur à 10 salariés, elle est dépourvue de représentant du personnel et de syndicat, de telle sorte que le formalisme invoqué par l’URSSAF ne peut s’appliquer à sa situation.
Sur ce :
Vu l’article L242-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale ;
Conformément à la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018, une exonération de l’impôt sur le revenu ainsi que de toutes les cotisations et contributions sociales a été créée au titre du versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) intervenu entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019, sous certaines conditions, notamment l’existence d’un accord d’entreprise prévu à l’article L 3312-5 du Code du travail, ou d’une décision unilatérale du chef d’entreprise arrêtée au plus tard le 31 janvier 2019 sur le montant de la prime, les salariés éligibles, et sa modulation.
La prime exceptionnelle doit être déclarée par l’employeur aux administrations sociales et fiscales comme un élément de rémunération non soumis à cotisations et contributions, via la déclaration sociale nominative (DSN).
En l’espèce, force est de constater que la SARL [8] n’a respecté aucune des formalités légales prévues par la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018, telles que précisées par les instructions ministérielles du 4 janvier 2019 (DSS/5B/5D/2019/2) et du 6 février 2019 (DSS/5B/2019/29) relatives aux modalités d’application et aux conditions à remplir pour bénéficier de l’exonération créée par cette loi.
En effet, aucun accord d’entreprise, ni aucune décision unilatérale du chef d’entreprise spécifique ne fondent l’exonération appliquée, alors que la loi qui institue cette exonération exige qu’un acte juridique spécifique, institué au sein de l’entreprise, définisse le montant de la prime, les salariés éligibles et sa modulation, et ce même si l’entreprise a un effectif de moins de dix salariés et qu’elle est donc dépourvue de représentants du personnel.
En l’absence de respect de cette condition légale, l’exonération n’avait pas lieu d’être appliquée et la prime litigieuse doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations et des contributions sociales.
En conséquence, la SARL [8] sera déboutée de sa demande d’annulation du chef de redressement n°8.
E – Sur l’avantage en nature logement (chef de redressement n°7)
Lors des opérations de contrôle, l’inspectrice du recouvrement a constaté qu’un montant de 2.748 euros avait été porté au débit du compte 613 du Grand Livre Général 2018, intitulé « Loyer ». Elle a réintégré les sommes versées au titre de cet avantage en nature logement dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
La société [8] explique que même s’il s’agit d’un bail à usage d’habitation pour loger la gérante de la société et son conjoint, une partie du logement (15 m2 sur 60 m2 au total) est utilisé pour le stockage du matériel de la société, l’archivage et à titre de bureau, justifiant ainsi la prise en charge d’une partie du loyer par la société.
Sur ce :
Vu l’article L242-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale ;
Vu l’article 5 de l’arrêté du 10 décembre 2002 afférent à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ;
Vu la circulaire DSS/DFSS/5B/n°2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 afférent à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ;
Vu la circulaire du 19 août 2005 du ministère de la santé et des solidarités concernant les justificatifs à fournir en cas d’usage partiellement professionnel d’un logement à usage privé ;
En l’espèce, malgré les pièces produites par la société (n°23 et n°24), celle-ci ne justifie pas précisément de la partie du logement qui serait à usage professionnel, mis à la disposition de la SARL. Les quittances de loyer font apparaître un loyer mensuel de 445 euros hors charges, qui est entièrement pris en charge par l’aide personnalisée au logement (APL), étant précisées que les charges liées au logement sont payées par Monsieur [U]. En outre, aucun calcul de prise en charge de 25% du loyer (correspondant à la superficie qui est supposément utilisée par la société, soit une pièce de 15 m2 par rapport une superficie totale de 60 m2) n’est fourni. Les pièces produites ne permettent pas de corroborer les allégations de la société, ou de distinguer une utilisation privée et une utilisation professionnelle des locaux.
En conséquence, la SARL [8] sera déboutée de sa demande d’annulation du chef de redressement n°7.
F – Sur l’erreur matérielle de report et de totalisation (chef de redressement n°5)
Lors des opérations de contrôle, l’inspectrice du recouvrement a relevé un écart entre les bases brutes versées en paie et enregistrées en comptabilité et les sommes déclarées à l’URSSAF.
La société n’ayant pas apporté de justificatifs concernant ces écarts, l’inspectrice a réintégré ces derniers dans l’assiette des cotisations et des contributions sociales.
La SARL [8] a contesté cette régularisation en indiquant dans un premier temps, dans le cadre de la phase contradictoire, que les écarts relevés étaient relatifs à l’abondement d’un montant de 9.817 euros pour l’année 2018.
La société a expliqué dans un deuxième temps, dans son courrier de saisine de la Commission de recours amiable, que son cabinet comptable avait inclus dans le compte 641 les indemnités de petits déplacements, les frais de transport, les heures supplémentaires exonérées, ainsi que le salaire brut d’un jeune en formation, soit 9.385,66 euros pour l’année 2018, et que par ailleurs pour l’année 2019, une somme de 6.801 euros correspondait à l’abondement, et une somme de 2.103 euros correspondait au salaire d’un apprenti.
Toutefois, les constats opérés par l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF font foi jusqu’à preuve du contraire.
Or dans son courrier de réponse en date du 17 décembre 2021, l’inspectrice de l’URSSAF a relevé que contrairement aux allégations de la société, les écarts qu’elle avait constatés ne pouvaient être justifiés par l’abondement pour l’année 2018, puisque le montant évoqué de 9.817 euros ne correspondait pas à l’abondement de 2018.
En outre, les arguments développés devant la Commission de recours amiable pour les années 2018 et 2019 n’ont pas permis de corroborer et de justifier par des calculs précis les écarts constatés en comptabilité, les pièces produites n’étant pas suffisamment probantes pour ce faire.
En l’absence d’autres éléments explicatifs dans le cadre de la présente instance, il convient de considérer que les écarts constatés entre la comptabilité de la société et les sommes déclarées à l’URSSAF n’étant pas justifiés, le chef de redressement n°5 se trouve parfaitement fondé.
En conséquence, la SARL [8] sera déboutée de sa demande d’annulation du chef de redressement n°5.
G – Sur l’observation faite au donneur d’ordre concernant un de ses sous-traitants (observation pour l’avenir n°6)
Dans le cadre du contrôle, l’inspectrice de l’URSSAF a constaté la société [8] avait fait appel en 2018 à deux sociétés sous-traitantes, dont l’une n’avait fait aucune déclaration à l’URSSAF (société [7]), et dont l’autre était radiée au 14 août 2018 (société [6]). Elle a considéré que la société [8] n’avait pas suffisamment respecté son obligation de vigilance au regard des documents prévus à l’article D 8222-5 du Code du Travail, qui sont à réclamer par le donneur d’ordre à ses sous-traitants.
A l’issue de la phase contradictoire, l’inspectrice n’a retenu cette observation pour l’avenir qu’au regard de la relation contractuelle avec la société [6], puisque la SARL [8] a produit un justificatif suffisant concernant la société [7].
Concernant sa relation avec la société [6], la société [8] considère qu’elle était dans l’impossibilité de vérifier que les obligations déclaratives de ce sous-traitant à l’égard de l’URSSAF étaient bien remplies, puisque cette société avait été mise en sommeil pendant deux ans puis à nouveau immatriculée depuis le 12 septembre 2018 et que le contrat de sous-traitance datait d’octobre 2018, ce qui rendait impossible l’obtention d’une attestation de vigilance.
Toutefois, force est de constater que la requérante ne conteste pas ne pas avoir sollicité de son cocontractant la remise de l’attestation de vigilance avant d’instaurer des relations contractuelles avec ce dernier, de telle sorte qu’elle n’a pas rempli son devoir de vigilance au sens des articles L 8222-1 et D 8222-5 du Code du travail.
Ainsi, l’observation pour l’avenir n°6 apparaît justifiée, de telle sorte que la société [8] sera déboutée de sa contestation de ce chef.
H – Sur la prétendue irrégularité de la contrainte du fait de l’absence de mise en demeure préalable et du fait de l’absence de précisions suffisantes
Vu les dispositions de l’article L 244-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
La société [8] considère qu’elle n’a jamais reçu la mise en demeure préalable à la contrainte.
Or le 1er février 2022, une mise en demeure a été établie et adressée à cette société mettant à sa charge des rappels de cotisations et de contributions sociales pour un montant total de 39.874 euros ainsi qu’en outre 2.464 euros de majorations de retard, soit la somme totale de 42.338 euros, correspondant au contrôle et aux chefs de redressement notifiés par la lettre d’observations du 8 septembre 2021, les montants des redressements correspondant à ceux notifiés suite au dernier échange du 17 décembre 2021, ce qui ressort explicitement des termes de la mise en demeure.
En outre, l’URSSAF produit l’accusé de réception du courrier de mise en demeure, indiquant que celui-ci a été réceptionné le 1er février 2022 (pièce n°4 de l’URSSAF), soit en effet le même jour que la date de son établissement.
L’avis de réception indique que le courrier a été distribué le 1er février 2022, et remis directement à son destinataire, soit le représentant légal de la société (à savoir la gérante Madame [R] [X] [O] d’après l’extrait Kbis produit par la société en pièce n°11, à jour au 7 juin 2022) qui a signé sur l’avis de réception à l’emplacement du destinataire.
Dans ces conditions, la mise en demeure préalable à la contrainte se trouve parfaitement conforme aux dispositions de l’article L 244-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Les arguments développés par la partie requérante, relatifs à une éventuelle fausse signature, sont inopérants.
Peu importe par ailleurs que le courrier de saisine de la Commission de recours amiable en date du 7 février 2022 soit dirigé à l’encontre de la décision du 17 décembre 2021, ou à l’encontre de la mise en demeure du 1er février 2022, puisque le recours de la société à l’encontre du redressement opéré à son encontre, dans les deux cas, se trouve parfaitement recevable.
En tout état de cause, la mise en demeure datée du 1er février 2022 et notifiée à la SARL [8] le même jour répond aux exigences des articles L 244-2 et R 244-1 du Code de la Sécurité Sociale.
La société [8] sera déboutée de sa demande d’annulation de la contrainte de ce premier chef.
Vu les dispositions des articles L 244-2, L 244-9 et R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
Il résulte de ces dispositions que la contrainte, qui doit permettre au cotisant d’apprécier la nature, la cause et l’étendue de son obligation, peut être motivée par référence à la mise en demeure qui lui est préalable.
Or en l’espèce, contrairement aux allégations de la SARL [8], la contrainte du 19 janvier 2023 renvoie précisément à la mise en demeure du 1er février 2022 et indique les années auxquelles se rapportent les cotisations et majorations de retard.
Par ailleurs, le montant réclamé est exactement identique au montant indiqué dans la mise en demeure du 1er février 2022 (42.338 euros, dont 39.874 euros de cotisations et 2.464 euros de majorations de retard) qui correspond lui-même exactement au redressement notifié tel qu’il résulte du courrier du 17 décembre 2021 (39.874 euros correspondant au redressement de cotisations).
La somme réclamée par la contrainte correspond ensuite à ce montant de 42.338 euros duquel ont été déduits des versements de la cotisante à hauteur d’une somme globale de 8.351,96 euros, ce qui explique la somme restant due de 33.986,04 euros.
Dès lors, la contrainte du 19 janvier 2023 a permis à la SARL [8] d’apprécier la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de sorte que cette société sera déboutée de sa demande d’annulation de la contrainte de ce deuxième chef.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SARL [8] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes, et que la contrainte du 19 janvier 2023 lui ayant été signifiée le 20 janvier 2023 sera validée en son entier montant.
La SARL [8], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte et aux entiers dépens.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
DECLARE la SARL [8] recevable en ses recours ;
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 22-03180 et 23-00298 à la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 22-01587 ;
DEBOUTE la SARL [8] de l’intégralité de ses prétentions ;
DECLARE la procédure de recouvrement régulière ;
VALIDE la contrainte délivrée à la requête de l’URSSAF Ile de France à l’encontre de la SARL [8], datée du 19 janvier 2023 et signifiée le 20 janvier 2023, en son entier montant ;
CONDAMNE la SARL [8] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE la SARL [8] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à Paris le 28 Août 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/01587 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXGBT
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.R.L. [8]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
15ème page et dernière
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