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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, expropriations, 26 mars 2026, n° 24/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires et certifiées conformes à
Copie simple à Commissaire du Gouvernement de, [Localité 1]
délivrées le:
■
Expropriations
N° RG 24/00005
N° Portalis 352J-W-B7I-C5QKH
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur, [X], [R],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Société PAJAPI,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Marcel BOUHENIC de l’ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0080
DÉFENDERESSE
VILLE DE, [Localité 1] Agissant par son Maire en exercice
Direction de l’urbanisme,
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0131
LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE, [Localité 1],
exerçant les fonctions de commissaire du gouvernement,
représenté par Monsieur, [J], [E]
Décision du 26 Mars 2026
Expropriations
N° RG 24/00005 -N° Portalis 352J-W-B7I-C5QKH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathieu DELSOL, Juge de l’Expropriation au Tribunal judiciaire de PARIS, assistée de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, désignés conformément aux articles L.211-1 et R.211-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Janvier 2026 au cours de laquelle ont été entendus les parties ou leurs représentants et le commissaire du gouvernement dans le développement de leur mémoire et en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 ;
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [H], [R] et Madame, [Z], [O], son épouse, étaient propriétaires du lot n°3 d’un ensemble immobilier sis à, [Localité 5],, [Adresse 4] et, [Adresse 5]. Ce bien était loué à la société LE TOPLESS.
La Ville de, [Localité 1] a engagé une procédure d’expropriation qui a donné lieu à une déclaration d’utilité publique du 14 avril 1994, puis à une ordonnance d’expropriation du 12 août 1994.
Par arrêt du 7 juin 1996, la cour d’appel de Paris a statué sur l’appel du jugement de la chambre des expropriations de ce tribunal rendu le 19 juin 1995 fixant les indemnités revenant aux consorts, [R] pour l’expropriation de leur bien. L’indemnité a été réglée aux expropriés, suivant quittances notariées des 18 mars 1996 et 7 janvier 1997.
La SCI PAJAPI était également propriétaire des lots 1 et 12 de cet ensemble immobilier qu’elle louait à la société LE TOPLESS d’une part et au CINEMA AGORA d’autre part. Elle a fait l’objet de cette même procédure d’expropriation. Par arrêt du 21 juin 1996, la cour d’appel de Paris a statué sur les indemnités d’expropriation dues à la SCI PAJAPI, lesquelles ont été réglées les 18 mars 1996 et 7 janvier 1997.
La société LE TOPLESS (aujourd’hui société AMARANTE) propriétaire d’un fonds de commerce dans les locaux loués aux époux, [R] et à la société PAJAPI a également perçu une indemnité les 18 mars 1996, 7 janvier 1997 et 18 janvier 1999, à la suite d’un arrêt de la cour d’appel de, [Localité 1] du 17 septembre 1998.
Arguant de l’affectation des lieux à l’exploitation d’un fonds de commerce de bar, restaurant, salle de concert à l’enseigne LES TROIS BAUDETS, alors que la déclaration d’utilité publique du 14 avril 1994
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était fondée sur le projet de réalisation d’un foyer pour appelés du contingent effectuant leur service national dans la police parisienne, Madame, [O] veuve de, [H], [R], représentée par Monsieur, [X], [R] en qualité de tuteur et Monsieur, [X], [R] constituant ensemble l’indivision successorale de feu, [H], [R], la société PAJAPI et la société AMARANTE ont fait citer la Ville de Paris devant le tribunal de grande instance de Paris par acte d’huissier délivré le 4 août 2014 aux fins de rétrocession des lieux à leur profit moyennant le paiement d’un prix fixé à dire d’expert, à défaut d’accord ; et à titre subsidiaire, pour voir constater l’impossibilité de procéder à la rétrocession et renvoyer l’affaire devant la chambre des expropriations de ce tribunal, aux fins de fixation de l’indemnisation du préjudice subi par les demandeurs.
Madame, [O] veuve de, [H], [R] est décédée le 30 août 2014., [X], [R] est intervenue volontairement à la procédure en qualité de seul héritier de ses parents décédés.
Par jugement du 23 mars 2016, le tribunal de grande instance de Paris a dit qu’il est compétent pour statuer sur la demande de, [X], [R] venant aux droits de feu, [H], [R] et de feu, [Z], [O] épouse, [R] tendant à voir ordonner la rétrocession de la propriété du lot n° 3 de l’immeuble situé à Paris,, [Adresse 4] et, [Adresse 5] ; dit qu’il est compétent pour statuer sur la demande de la société PAJAPI tendant à voir ordonner la rétrocession de la propriété des lots n° 1 et 12 de l’immeuble situé à, [Localité 6] ,, [Adresse 4] et, [Adresse 5] ; dit que la société AMARANTE est irrecevable à agir en rétrocession ; dit que la rétrocession des biens expropriés est impossible ; renvoyé l’affaire devant le Juge de l’Expropriation du Tribunal de Grande Instance de Paris, pour qu’il soit statué sur la demande d’indemnisation de, [X], [R] venant aux droits de feu, [H], [R] et de feu, [Z], [O] épouse, [R] et de la société PAJAPI ; dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; et condamné la Ville de, [Localité 1] aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Marcel Gérard BOUHENIC, Avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suite au renvoi ordonné par le tribunal de grande instance de Paris devant le juge de l’expropriation de ce même tribunal, l’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 16/00230.
Le 10 janvier 2017, le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Paris a radié l’affaire pour défaut de diligence des parties.
C’est dans ce contexte que par mémoire notifié le 19 février 2021, puis par mémoire reçu au greffe le 17 mars 2022, Monsieur, [X], [R] et la société PAJAPI ont sollicité du juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de PARIS qu’il condamne la Ville de Paris à payer au premier 1.099.500,00 € au titre du préjudice lié à la perte de plus-value et 928.388,00 € au titre de la perte de jouissance, à payer à la seconde 1.182.656,00 € au titre de la perte de plus-value et 1.082.779,00 € au titre de la perte de jouissance, qu’il juge que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de la signification du
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jugement et ordonne leur capitalisation, qu’il condamne la même à leur payer 7.000,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens avec l’exécution provisoire.
Par jugement du 19 mai 2022, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris a prononcé la péremption de l’instance.
Par arrêt du 24 octobre 2024, la cour d’appel de Paris a constaté la péremption de l’instance introduite par Monsieur, [X], [R] et la société PAJAPI auprès du juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Paris sous le numéro de référence RG16/00230.
C’est dans ce contexte que Monsieur, [X], [R] et la société PAJAPI ont, par mémoire reçu par le greffe le 29 juillet 2024, saisi le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris en indemnisation des préjudices causés par l’impossibilité d’obtenir la rétrocession des biens dont s’agit.
Par jugement du 11 septembre 2025, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu’à l’issue du pourvoi formé le 21 juillet 2025 par Monsieur, [X], [R] et la société PAJAPI devant la Cour de cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 octobre 2024 constatant la péremption de l’instance introduite auprès du juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Paris sous le numéro de référence RG16/00230 ;
— enjoint les parties de rencontrer un médiateur.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 décembre 2025 à 14h00, lors de laquelle les parties ont indiqué que Monsieur, [X], [R] et la société PAJAPI s’étaient désistés de leur pourvoi devant la Cour de cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 octobre 2024 constatant la péremption de l’instance introduite auprès du juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Paris sous le numéro de référence RG16/00230.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 janvier 2026 pour plaidoiries.
*
Par mémoire notifié par RPVA le 15 décembre 2025, Monsieur, [X], [R] et la société PAJAPI demandent au juge de l’expropriation de :
“Debouter la Ville de, [Localité 1] de son incident de prescription.
En conséquence :
Condamner à titre principal la Ville de, [Localité 1] à payer la somme 606.105,30 € au profit de Monsieur, [X], [R] au titre de la réparation de ses préjudices ;
Condamner à titre principal la Ville de Paris à payer la somme 671.644,40 € au profit de la SCI PAJAPI au titre de la réparation de ses préjudices ;
Condamner à titre subsidiaire la Ville de, [Localité 1] a payer la somme 416.650 € au profit de Monsieur, [X], [R] au titre de la réparation de ses préjudices ;
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Condamner à titre subsidiaire la Ville de, [Localité 1] à payer la somme
468.2 50 € au profit de la SCI PAJAPI au titre de la réparation de ses préjudices ;
Condamner à titre infiniment subsidiaire la Ville de, [Localité 1] a payer au profit de Monsieur, [X], [R] la somme 25 .O00 € au titre de la perte de plus-value et la somme de 88.367,85 € au titre de la perte de jouissance ;
Condamner à titre infiniment subsidiaire la Ville de Paris à payer au profit de la SCI PAJAPI la somme 25.000 € au titre de la perte de plus-value et la somme 99.311,76 € au titre de la perte de jouissance ;
En toute hypothèse :
Assortir ces condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir.
Dire et juger que les intérêts seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamner la Ville de, [Localité 1] à payer la somme de 7.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la Ville de, [Localité 1] aux entiers dépens.”
Au soutien de leurs prétentions, ils contestent la prescription soulevée par la Ville de, [Localité 1]. Ils exposent d’une part que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 mars 2016 ne consacre pas un droit acquis portant sur l’indemnisation de l’impossibilité de rétrocession et ne reconnait aucune créance certaine, liquide et exigible puisqu’il se borne à renvoyer au juge de l’expropriation le soin de statuer sur la demande. Ils considèrent que le droit à indemnisation est d’autant moins certain et non acquis que l’autorité expropriante dispose toujours de la faculté de prononcer une nouvelle déclaration d’utilité publique qui aurait pour effet d’éteindre le droit de rétrocession et donc le droit à indemnisation. Ils ajoutent que seules les créances non payées sont soumises à la prescription quadriennale, ce qui ne peut être le cas que d’une créance certaine, liquide et exigible, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque aucun montant n’a été arrêté.
Ils soutiennent que l’arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de Cassation du 12 mars 1997 dont se prévaut la Ville de, [Localité 1] des faits bien distincts de 1'espèce en ce qu’il était question de dire que l’action n’était pas prescrite dans un contexte où la revente du bien par l’autorité expropriante a déjà eu lieu et où l’indemnité était déjà déterminée, puisqu’elle correspondait à la plus-value perçue par l’administration” à l’occasion de cette revente.
Ils font valoir d’autre part que le régime juridique propre aux dettes publiques implique que les actes de l’instance frappée par la péremption interrompent tout de même la prescription, par dérogation aux règles prévues par le code civil. Ils soutiennent que ce régime spécial de la prescription quadriennale des créances sur les personnes publiques, autonome et complet, davantage favorable au créancier, est une sanction exorbitante du droit commun qui ne peut se cumuler avec une sanction résultant d’une règle de droit commun. Ils affirment qu’en application de ce régime spécial, justifié par la nature de la créance sur la personne publique, toute demande, même dans la cadre d’une instance frappée par la péremption, interrompt la prescription, par dérogation à l’article 2243 du code civil, ce que confirme selon eux l’arrêt du Conseil d’Etat CE 21 juillet 1970 n°73375 Genin publié au recueil Lebon. Ils estiment qu’une disparité d’application du régime de
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la prescription quadriennale constituerait une inégalité de traitement entre les citoyens. Ils soulignent que ce régime dérogatoire aux règles de prescription du code civil s’applique également devant le juge judiciaire, conformément à l’article 8 de la loi précitée. Ils en concluent que l’instance en indemnisation introduite devant le juge de l’expropriation enrôlé sous le numéro de RG 16/00230 a interrompu la prescription quadriennale.
Ils ajoutent qu’en application de l’article 7 de la loi précitée, la prescription ne peut être invoquée par l’administration pour s’opposer à l’exécution d’une décision passée en force de chose jugée, de sorte que la Ville de, [Localité 1] ne peut s’opposer à l’exécution du jugement du 23 mars 2016 passé en force de chose jugée.
Subsidiairement, ils affirment que l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968 prévoit que la prescription ne peut courir contre le créancier qui ne peut agir soit par lui-même soit par un représentant légal, ce qui est le cas selon eux de la situation de toute personne privée qui, ayant une demande pendante, ne peut agir tant que l’instance dans laquelle cette demande est exprimée n’est pas définitivement éteinte.
Ils en concluent que leur action n’est pas prescrite.
Sur le fond, ils font état de plusieurs préjudices causés par l’impossibilité de rétrocession aux termes de leur mémoire, auquel il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile.
*
Par mémoire visé par le greffe le 20 janvier 2026, la Ville de, [Localité 1] demande au juge de l’expropriation de :
“➢ DECLARER irrecevable l’ensemble des prétentions formées par les demandeurs ;
➢ CONDAMNER les demandeurs aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
➢ ORDONNER la réouverture des débats pour qu’il soit statué sur l’affaire au fond ;
➢ FIXER une date de transport sur les lieux”
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’action des demandeurs est prescrite : elle explique que le point de départ de la prescription quadriennale est le 1er janvier 2017, premier jour de l’année suivant le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 mars 2016, qui consacre selon elle la reconnaissance du droit acquis à l’indemnisation des conséquences de l’impossibilité de rétrocession.
Sur la base d’un arrêt de troisème chambre civile de la Cour de cassation du 12 mars 1997 (n°94-21.667), elle affirme que le point de départ de la prescription quadriennale au sens de l’article 1 de la loi du 31 décembre 1968 ne correspond pas à la notion de créance liquide et exigible, comme le soutiennent les demandeurs, mais à un droit acquis, c’est à dire, en matière de rétrocession, lorsque le droit à rétrocession est reconnu mais la rétrocession jugée impossible, soit en l’espèce le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 mars 2016.
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Elle estime qu’aucun des actes de l’instance enregistrée sous le n°RG16/00230 devant le juge de l’expropriation n’a interrompu la prescription dès lors que la péremption de cette instance a été constatée. Elle fait valoir que l’arrêt du Conseil d’Etat du 21 juillet 1970 opposé par les demandeurs concerne des faits antérieurs à l’entrée vigueur de la loi du 31 décembre 1968 et ne saurait faire obstacle au régime de la procédure civile applicable devant le juge judiciaire. Elle rappelle que l’article 389 du code de procédure civile proscrit d’opposer les actes de la procédure périmée ou de s’en prévaloir.
Elle soutient que les demandeurs ne justifient d’aucun acte interruptif de prescription entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020 en ce que la première demande formulée par eux a été formulée par lettre du 19 février 2021, alors que leur action était déjà prescrite.
Subsidiairement, elle sollicite la réouverture des débats et un transport sur les lieux pour permettre l’évaluation du bien.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il est renvoyé aux mémoires respectifs des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
Sur la prescription
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose que sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public.
L’article 2 de cette même loi dispose que la prescription est interrompue par :
— Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement.
— Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ;
— Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ;
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— Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné.
Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée.
L’article 3 de cette loi dispose que la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement.
L’article 7 de la même loi énonce que l’Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond.
En aucun cas, la prescription ne peut être invoquée par l’Administration pour s’opposer à l’exécution d’une décision passée en force de chose jugée.
Il est acquis que pour s’appliquer, le principe prévu au second alinéa suppose que la décision de justice ait arrêté le montant de la créance
Selon l’article 8 de cette loi, la juridiction compétente pour connaître de la demande à laquelle la prescription est opposée, en vertu de la présente loi, est compétente pour statuer sur l’exception de prescription.
En l’espèce, le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 juin 2016 énonce en page 6 que “l’objet d’utilité publique déclaré [fondant l’expropriation dont s’agit] n’a pas été réalisé, ce que reconnaît la ville de Paris en expliquant l’abandon du projet par la suppression du service national, aux termes de la loi du 28 octobre 1997" et “si le droit de rétrocession de M., [X], [R] venant aux droits de M., [H], [R] et de Mme, [Z], [R] et de la société PAJAPI est reconnu, il convient néanmoins de constater que sa mise en oeuvre est impossible.”
Le jugement énonce en son dispositif : “dit que la rétrocession des biens expropriés est impossible ; par voie de conséquence, renvoie l’affaire devant le Juge de l’Expropriation du Tribunal de Grande Instance de Paris pour qu’il soit statué sur la demande d’indemnisation de M., [X], [R] venant aux droits de M., [H], [R] et de Mme, [Z], [O] épouse, [R] et de la société PAJAPI”.
Il en ressort sans ambiguité qu’au jour de ce jugement, tant le principe de la rétrocession que l’impossibilité d’y procéder ont été juridiquement reconnus par cette décision et sont devenus opposables à la Ville de, [Localité 1]. Monsieur, [X], [R] et la société PAJAPI étaient ainsi en mesure de former une demande d’indemnisation à ce titre devant le juge de l’expropriation. Monsieur, [X], [R] et la société PAJAPI étaient donc titulaires d’un droit acquis portant sur la créance d’indemnisation de la rétrocession impossible au jour du jugement, le 23 mars 2016.
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Contrairement à ce que soutiennent Monsieur, [X], [R] et la société PAJAPI, il ne ressort pas de l’article 1er de la loi du 31 décembre1968 précitée qu’un droit acquis au sens de ce texte corresponde à une créance certaine, liquide et exigible, ni que la naissance d’un tel droit soit subordonnée à la fixation préalable du montant de la créance. Cela se déduit notamment de l’article 2 de la loi précitée, qui inclut parmi les actes interruptifs de prescription les demandes relatives au montant de la créance, de sorte que la fixation préalable de celui-ci ne constitue manifestement pas une condition nécessaire à la naissance du droit portant sur cette créance.
La prescription quadriennale a donc commencé à courir à compter du premier jour de l’année suivant l’année au cours de laquelle le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 mars 2016 a été rendu, soit le 1er janvier 2017.
Monsieur, [X], [R] et la société PAJAPI soutiennent que “L”instance en indemnisation introduite devant le juge de l’expropriation enrôlé sous le numéro de RG 16/00230 a interrompu la prescription quadriennale. Or, cette instance n’a été définitivement frappée de préemption que par l’arrêt rendu le 24 ctobre 2024 par la Cour d’Appel de, [Localité 1].”
Cependant, une “instance” ne constitue pas un acte interruptif précis au sens de l’article 2 de la loi précitée.
Force est de constater que Monsieur, [X], [R] et la société PAJAPI, qui ne se prévalent d’aucun acte précis ni daté, ne justifient d’aucun acte interruptif de prescription au sens de l’article 2 de la loi précitée antérieurement à leur mémoire notifié le 19 février 2021 devant le juge de l’expropriation. Or, à cette date, la prescription était déjà acquise depuis le 1er janvier 2021.
Il importe donc peu de déterminer si cette demande d’indemnisation formée aux termes de leur mémoire notifié le 19 février 2021 dans le cadre de l’instance frappée de péremption a tout de même conservé son effet interruptif, puisque l’action était en tout état de cause déjà prescrite à cette date.
En outre, si Monsieur, [X], [R] et la société PAJAPI se prévalent de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, selon laquelle la prescription ne peut courir contre le créancier qui ne peut agir soit par lui-même soit par un représentant légal, ils se contentent d’affirmer que telle est la situation de toute personne privée qui, ayant une demande pendante, ne peut agir tant que l’instance dans laquelle cette demande est exprimée n’est pas définitivement éteinte. Or, il résulte de ce qui précède que les demandeurs étaient en mesure de former une demande devant le juge de l’expropriation à compter du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 mars 2016. Ils ne justifient pas d’une “demande pendante”, ceux-ci n’ayant justement pas agi avant la prescription de leur action. Ils ne démontrent aucune impossibilité à ce titre.
Enfin, Monsieur, [X], [R] et la société PAJAPI se prévalent du second alinéa l’article 7 de la loi du 31 décembre 1968 en affirmant que la prescription ne peut être invoquée par l’Administration pour s’opposer à l’exécution d’une décision passée en force de chose jugée.
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Ce texte a notamment pour objet d’empêcher l’Administration de s’opposer à l’exécution d’une condamnation au paiement d’une somme
d’argent prononcée par une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée.
Néanmoins, aucune décision passée en force de chose jugée n’a en l’espèce arrêté le montant de la créance au titre de l’impossibilité de rétrocession, nonobstant l’existence du droit acquis à la réclamer, de sorte que le présent moyen de prescription ne s’oppose pas à une telle décision au sens de ce texte.
Il en résulte que l’action de Monsieur, [X], [R] et de la société PAJAPI en indemnisation des conséquences de la rétrocession impossible est prescrite.
En conséquence, les demandes de Monsieur, [X], [R] et de la société PAJAPI seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
L’article L.312-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que l’expropriant supporte seul les dépens de première instance.
En l’espèce, la Ville de, [Localité 1] sera condamnée aux dépens en application de ce texte.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de prononcer aucune condamnation à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur, [X], [R] et de la société PAJAPI ;
CONDAMNE la Ville de, [Localité 1] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 26 Mars 2026
La Greffiere Le Juge de l’expropriation
Fabienne CLODINE-FLORENT Mathieu DELSOL
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