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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 11 juil. 2025, n° 25/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Du 11 juillet 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00604 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2IJT
[C] [B]
C/
[Y] [H]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 11/07/2025
Avocats : Me Evelyne DESPUJOLS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 juillet 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [B]
né le 03 Mars 1941 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Evelyne DESPUJOLS (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [H]
née le 09 Novembre 1969 à [Localité 7] (MAROC) (20050)
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Mai 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 26 Février 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date et à effet du 5 février 2021, Monsieur [C] [B] a donné à bail à Madame [Y] [H] un logement situé [Adresse 3] [Adresse 8] à [Localité 10] moyennant un loyer initial de 365 euros et 35 euros de charges.
Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2023, Monsieur [C] [B] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1.357,20 euros au titre de l’arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, Monsieur [C] [B] a assigné Madame [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 9 mai 2025 aux fins de voir :
— CONSTATER la résiliation du bail meublé du 5 février 2021 par le jeu de la clause résolutoire à la date du 3 janvier 2024, ensuite de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire du 3 novembre 2023 ;
— ORDONNER l’expulsion du logement de Madame [Y] [H], ainsi que de toute personne ou objet s’y trouvant de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin en est ;
— CONDAMNER Madame [Y] [H] au paiement des loyers impayés dus sur commandement soit la somme de 1.357,20 EUROS augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement clause résolutoire jusqu’à parfait paiement, outre les mois postérieurs impayés sur l’année 2024 (de septembre à décembre) représentant la somme de 1.600 EUROS, augmentée des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
— CONDAMNER Madame [Y] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel s’établissant à la somme de 400,00 EUROS et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
— CONDAMNER Madame [Y] [H] au paiement d’une somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de procédure dont les commandements, dénonciations, frais d’assignation et d’exécution.
L’affaire a été débattue à l’audience du 9 mai 2025.
Lors de l’audience du 9 mai 2025, Monsieur [C] [B], représenté par son conseil, expose que la dette locative s’élève à la somme de 4.635 euros, faisant valoir le décompte figurant dans l’assignation, outre trois mois de loyers impayés en 2025, soit la somme supplémentaire de 1.200 euros et confirme les termes de sa demande initiale.
Régulièrement assignée à personne, Madame [Y] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de la défenderesse :
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 5 mars 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 9 mai 2025.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 7 novembre 2023.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Monsieur [C] [B] a fait signifier à Madame [Y] [H] un commandement d’avoir à payer la somme de 1.357,20 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 3 novembre 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Il vise un délai de six semaines, toutefois, le contrat de bail n’ayant pas été tacitement reconduit lors de la délivrance du commandement de payer du 3 novembre 2023, il convient de retenir que la locataire disposait d’un délai de deux mois pour régulariser sa dette.
Madame [Y] [H] n’ayant pas, dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 3 novembre 2023, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 4 janvier 2024, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 4 janvier 2024.
Dès lors, Madame [Y] [H] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 4 janvier 2024, ce qui constitue pour Monsieur [C] [B] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Sur la provision et les indemnités d’occupation :
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [C] [B] produit un décompte dans l’assignation, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 2.957,20 euros à la date du 26 février 2025 décomposée comme suit :
1.357,20 euros à la date du commandement de payer ;
Les mois postérieurs impayés sur l’année 2024 : de septembre à décembre 2024) représentant la somme de 1.600 euros.
Lors de l’audience, il fait valoir oralement trois mois supplémentaires impayés au titre de l’année 2025, soit la somme supplémentaire de 1.200 euros, et sollicite la condamnation de la Madame [H] à la somme de 4.635 euros.
Cependant, aucun décompte actualisé, ou détaillé n’est produit à l’audience au soutien de cette demande, alors que la somme réclamée dans l’assignation est de 2.957,20 euros, plus les trois mois supplémentaires réclamés au titre de l’année 2025 (1.200 euros) soit la somme totale de 4.157,20 euros, ce qui ne correspond pas aux 4.635 euros sollicités oralement à l’audience.
Dès lors, seule la somme de 1.357,20 euros figurant au décompte dans le commandement de payer n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Madame [Y] [H] sera donc condamnée au paiement de la somme de 1.357,20 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives dus à la date du 03 novembre 2023.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
De plus, le bailleur ne produisant pas un décompte actualisé permettant de connaître le dernier loyer appelé et son montant, il ne sera pas fait droit à sa demande d’indemnité d’occupation postérieurement à l’assignation.
Sur le sort des meubles :
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [Y] [H].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [Y] [H] à verser à Monsieur [C] [B] la somme de 250 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice du bailleur à la date du 4 janvier 2024 ;
CONDAMNONS Madame [Y] [H] à quitter les lieux loués situés [Adresse 3] [Adresse 8] à [Localité 10] ;
AUTORISONS, à défaut pour Madame [Y] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [Y] [H] à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 1.357,20 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives dus à la date du 03 novembre 2023 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
REJETONS la demande de condamnation à une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS Madame [Y] [H] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS Madame [Y] [H] à payer à Monsieur [C] [B] une indemnité de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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