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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 MARS 2026
Affaire :
M., [S], [L]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 25/00244 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HAWL
Décision n°
143/2026
Notifié le
à
— M., [S], [L]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SARL E-AVOCAT & CO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme, [P], [M],
ASSESSEUR SALARIÉ : Mme Catherine MARTIN-SISTERON,
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur, [S], [L],
[Adresse 1],
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Maître Aysel KOÇ de la SARL E-AVOCAT & CO, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par M., [X], [U], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 31 Mars 2025
Plaidoirie : 28 janvier 2026
Délibéré : 23 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 31 mars 2025 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur, [S], [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain rejetant le recours préalable formé par l’assuré contre la décision initiale de la caisse du 17 septembre 2024 lui attribuant une pension d’invalidité de catégorie I à la date du 1er novembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 janvier 2026.
A cette occasion, Monsieur, [S], [L] demande au tribunal de juger que son état justifie l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie II. Il se prévaut du rapport médical d’expertise privée établi par le docteur, [A] qui a indiqué qu’il ne pouvait poursuivre son travail manuel et qu’il n’a pas la possibilité d’effectuer un travail administratif du fait de la barrière de la langue. Il souligne l’impact psychologique de ses lésions physiques.
La CPAM demande au tribunal de confirmer la décision initiale de la caisse et de débouter Monsieur, [S], [L] de ses demandes en se fondant sur l’avis de son médecin-conseil qui n’a pas retenu d’incapacité absolue à exercer une activité professionnelle quelconque.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur, [N], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date du 1er novembre 2024 :
• De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,
• D’analyser les doléances de Monsieur, [S], [L],
• De dire si Monsieur, [S], [L] présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et, le cas échéant, de dire si son invalidité le rend capable d’exercer une profession ou si toute activité rémunérée lui est proscrite, et de déterminer si son état de santé nécessite d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 :
Aux termes des articles L. 341-1 et suivants, D. 341-1, R. 313-3 et R. 341-2 et suivants du code de sécurité sociale, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail ou de gain est réduite d’au moins deux tiers à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle. L’invalidité est constatée par le médecin-conseil de l’organisme de sécurité sociale qui en détermine la catégorie.
A cet égard, la pension d’invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d’exercer une activité rémunérée, celle de deuxième catégorie à ceux qui sont dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle quelconque et celle de troisième catégorie aux assurés absolument incapables d’exercer une profession et pour lesquels l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne est nécessaire.
La pension d’invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l’initiative de la caisse.
En l’espèce, le médecin-consultant, au vu des éléments de nature médicale produits par le demandeur, a considéré qu’il n’y avait aucun élément médical permettant de confirmer l’avis du Docteur, [A] et a estimé quant à lui que la situation de l’assuré ne justifiait pas une admission en invalidité de catégorie 2.
Il sera relevé que le propre médecin-conseil de l’assuré n’a pas retenu de lésions psychiques pour fonder son avis.
Par ailleurs, les difficultés rencontrées pour trouver du travail du fait de la langue ne relèvent pas de l’invalidité.
Pour ces raisons et au vu du rapport du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il apparaît qu’à la date du 1er novembre 2024, Monsieur, [S], [L] présentait un état d’invalidité le faisant relever de la première catégorie et non de deuxième catégorie.
Il sera en conséquence débouté de ses demandes tendant à l’attribution d’une pension d’invalidité de seconde catégorie.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, Monsieur, [S], [L] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur, [S], [L] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur, [S], [L] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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