Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 1re ch. secteur 1, 26 mars 2026, n° 23/02345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT DU : 26 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/02345 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UEIS
AFFAIRE :, [K], [S],, [B], [O],, [Z], [O] C/, [J], [D] époux, [A],, [E], [A],, [X], [A] divorcée, [S],, [C], [S] épouse, [L],, [T], [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
1ère CHAMBRE CIVILE – Secteur 1
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRESIDENT : Madame ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
ASSESSEURS : Madame NICOLET, Vice-présidente
GREFFIER : Madame HAMIDI, Greffier
Lors du prononcé :
PRESIDENT : Madame ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
ASSESSEURS : Madame NICOLET, Vice-présidente
Madame BERARD, Juge
GREFFIER : Madame CHEVALIER, Greffier principal
Lors des débats tenus à l’audience du 6 janvier 2026, Madame NICOLET, Vice-présidente a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries conformément à l’article 804 du Code de Procédure Civile.
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur, [K], [S]
né le, [Date naissance 1] 1965 à, [Localité 1] ,
demeurant, [Adresse 1], [Localité 2], [Adresse 2]
représenté par Me Adrien SAPORITO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et
Me Marie-emmanuelle KIRFEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 24,
Monsieur, [B], [O]
né le, [Date naissance 2] 1989 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 3]
représenté par Me Adrien SAPORITO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et
Me Marie-emmanuelle KIRFEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 24,
1 G + 1 EX Me KIRFEL
1 G + 1 EX Me MATHONNET
1 G +1 EX Me BENDAOUD
1 G + 1 EX Me TROUVE
1 EX Me, [P] (notaire)
Madame, [Z], [O]
née le, [Date naissance 3] 1991 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 4]
représentée par Me Adrien SAPORITO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Marie-emmanuelle KIRFEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 24,
DEFENDEURS
Madame, [C], [S] épouse, [L]
née le, [Date naissance 4] 1967 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 5]
représentée par Me Mahieddine BENDAOUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 212
Monsieur, [T], [S]
né le, [Date naissance 5] 1974 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 6]
représenté par Me Dominique TROUVE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 30
En présence de :
Madame, [J], [D] époux, [A]
né le, [Date naissance 6] 1954 à, [Localité 3],
demeurant, [Adresse 7]
représenté par Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Anne-françoise MATHONNET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 235,
Monsieur, [E], [A]
né le, [Date naissance 7] 1951 à, [Localité 4],
demeurant, [Adresse 8]
représenté par Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Anne-françoise MATHONNET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 235,
Madame, [X], [A]
née le, [Date naissance 8] 1978 à, [Localité 5],
demeurant, [Adresse 9]
représentée par Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Anne-françoise MATHONNET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 235,
Clôture prononcée le : 13 novembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 06 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 mars 2026
Jugement contradictoire prononcé à l’audience du 26 mars 2026,
par mise à disposition au greffe
**********
M., [N], [S], domicilié à, [Localité 6] (Val-de-Marne), est décédé le, [Date décès 1] 2006 laissant pour lui succéder, comme cela résulte d’un acte de notoriété dressé le 31 janvier 2007, son épouse commune en biens, Mme, [F], [H], les trois enfants issus de leur union,, [K],, [C] et, [T], [S], ainsi que deux petits-enfants venant pas représentation de leur mère prédécédée,, [B] et, [Z], [O].
Mme, [F], [H] veuve, [S] est décédée à son tour le, [Date décès 2] 2019, laissant pour lui succéder, comme cela résulte d’un acte de notoriété établi le, [Date décès 1] 2020, les trois enfants issus de son union avec son époux prédécédé ainsi que leurs deux petits-enfants.
Aux termes d’un testament authentique du 29 novembre 2012, Mme, [S] avait institué pour légataire de la quotité disponible son fils, [T].
Mme, [X], [A], épouse divorcée de M., [T], [S], a par acte d’huissier de justice du 22 juin 2020 fait opposition à partage, lequel a été signifié à l’office notarial de, [Localité 7] (Seine-et-Marne) en charge des successions.
Mme, [A] a soutenu qu’elle était créancière de M., [T], [S] de la somme de 121 088, 23 euros en vertu de condamnations judiciaires.
M., [E], [A] et Mme, [J], [D] épouse, [A], les parents de Mme, [X], [A], ont par acte d’huissier de justice du 8 septembre 2020 également fait opposition à partage, lequel a été signifié à l’office notarial de, [Localité 8] (Seine et Marne) en charge des successions.
M. et Mme, [A] ont soutenu qu’ils étaient créanciers de M., [T], [S] de la somme de 100 786, 26 euros en vertu de condamnations judiciaires.
Les partie ne sont pas parvenues à partager les successions de leurs parents.
Par actes de commissaire de justice des 21, 28 et et 31 mars 2023, M., [K], [S], M., [B], [O] et Mme, [Z], [O] ont fait assigner Mme, [C], [S] et M., [T], [S] devant la présente juridiction, en présence de Mme, [X], [A], de M., [E], [A] et de Mme, [J], [D] épouse, [A], en ouverture des opérations de liquidation et partage des successions de, [N], [S] et de son épouse, [F], [H].
Par jugement du 10 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, a accordé des avances sur les droits des parties dans le partage à intervenir, comme suit :
— à M., [K], [S] la somme de 150 000 euros
— à Mme, [C], [S] la somme de 150 000 euros
— à M., [B], [O] la somme de 100 000 euros
— à Mme, [Z], [O] la somme de 100 000 euros.
M., [T], [S] a été débouté de sa demande d’avance en capital et l’intervention des consorts, [A] a été jugée irrecevable dans le cadre de cette procédure.
Dans leurs conclusions du 9 octobre 2025, M., [K], [S], M., [B], [O] et Mme, [Z], [O] demandent au tribunal de :
ACCUEILLIR Monsieur, [K], [S], Monsieur, [B], [O] et Madame, [Z], [O] en leurs demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER Madame, [C], [S], Monsieur, [T], [S], Madame, [X], [A], Monsieur, [E], [A] et Madame, [J], [D] épouse, [A] de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ce faisant,
Sur l’ouverture des opérations et la désignation du Notaire pour y procéder :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur, [N], [S] et Madame, [F], [H] veuve, [S] décédés respectivement les, [Date décès 1] 2006 et, [Date décès 2] 2019 ;
DESIGNER Maître, [I], [P], notaire associé de la Société Civile Professionnelle « 106 République », titulaire d’un Office Notarial à, [Localité 9], pour y procéder ;
COMMETTRE l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges du siège pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés,
DIRE qu’en cas d’empêchement des Juges et Notaires commis, il soit procédé à leur remplacement par Ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente.
JUGER que le don manuel consenti à Monsieur, [K], [S] de 45.734,71 € doit être rapporté dans le cadre de la succession de ses parents.
Sur la dette de Monsieur, [T], [S] à l’égard de la succession de sa mère :
FIXER la dette de Monsieur, [T], [S] à l’égard de la succession de sa mère à la somme de 174.600 € du chef du prêt d’argent consenti.
Sur le don manuel du 6 décembre 2012 :
JUGER que Monsieur, [T], [S] doit rapporter la somme de 80.000 € à la succession de sa mère du chef du don manuel du 6 décembre 2012.
Sur la donation de fruits
JUGER que Monsieur, [T], [S] a bénéficié d’une donation de fruits rapportable en raison de la mise à disposition gratuite du logement situé, [Adresse 10] à, [Localité 10] par sa mère du 3 août 2018 au, [Date décès 2] 2019.
RENVOYER les parties devant le notaire commis qui aura pour mission de chiffrer le montant de ce rapport dans le cadre de son projet de partage,
CONDAMNER tout opposant à payer aux demandeurs la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions du 12 décembre 2024, Mme, [C], [S] demande au tribunal de :
Recevoir Madame, [C], [S] en ses écritures et demandes
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mr et Mme, [S], décédés respectivement le 14/10/2006 et 5/11/2019
Désigner Maitre, [P], notaire associé, pour y procéder.
Subsidiairement :
Homologuer le projet liquidatif établi par Maitre, [P] et ordonner la distribution des parts
Rejeter toute demande au titre de l’article 700 du CPC
Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Dans ses conclusions du 6 décembre 2024, M., [T], [S] demande au tribunal de :
Vu les articles 815 et 841 du code civil,
Vu les successions de, [N], [S] et, [F], [H] veuve, [S],
Vu la jurisprudence,
Vu l’irrecevabilité de la demande d’exclusion de Maître, [P] par des créanciers opposants,
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de, [N], [S] et, [F], [H] veuve, [S].
Désigner Maître, [I], [P], notaire associé de la SCP, [Adresse 11],titulaire d’un office notarial à Pontautl-Combault, afin de procéder à cesopérations.
Commettre l’un des juges du siège de ce tribunal pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés,
Dire qu’en cas d’empêchement des juges et notaires commis, il soit procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente.
Vu l’absence de preuve de la perception de 174 600€ par, [T], [S] de la part de sa mère,
Ordonner le retrait des comptes de liquidation du rapport de 174 600€ par, [T], [S] à la succession.
Vu l’absence de privilège hypothécaire sur la quotité revenant à, [T], [S],
Vu l’article 1920 du code général des impôts
Ordonner le paiement des amendes fiscales établies au nom de, [U] en priorité sur la part de ce dernier.
Vu les conclusions des demandeurs,
Donner acte à, [K], [S] de son rapport à la succession de 45 734,71€.
Vu l’article 700 du code de procédure civile et 882 du code civil,
Dire n’y avoir lieu à application de ces dispositions.
Vu l’article 699 du code de procédure civile et 882 du code civil,
Ordonner la prise en compte des dépens en frais privilégiés de partage.
Condamner les consorts, [A] à conserver la charge de leurs propres dépens.
Dans leurs conclusions du, [Date décès 2] 2025, les consorts, [A] demandent au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de Monsieur, [N], [S] et Madame, [F], [H] veuve, [S]
Désigner le Président de la chambre interdépartementale des notaires de, [Localité 11] avec faculté de délégation, à l’exception de l’étude de Me, [P], pour procéder aux opérations de compte liquidation partage
Ordonner qu’il soit rapporté à la succession le don manuel de 45.734,71 € dont bénéficia Monsieur, [K], [S]
Ordonner qu’il soit rapporté à la succession la somme de 204.101 € au titre d’un crédit de TVA et d’impôt de la société, [1]
Ordonner que les sommes de 174.600 € et de 80.000 € soient exclues du partage à intervenir au regard de la pièce n° 13 produite par les demandeurs qui ne constitue nullement une reconnaissance de dette
Débouter les consorts, [R] de leur demande de rapport de la donation des fruits
Ordonner que le règlement de l’avis à tiers détenteur et des amendes mentionnés dans le projet de partage ne pourra intervenir qu’après le désintéressement des créances de Madame, [X], [A] et de Monsieur, [E], [A] et Madame, [J], [A]
Condamner solidairement Monsieur, [K], [S], Monsieur, [B], [O], Madame, [Z], [O] et Monsieur, [T], [S] au paiement de la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 CPC.
Pour l’exposé des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était prononcée le 13 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026. À cette date, l’affaire a été évoquée puis mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
1) Sur la demande en partage judiciaire
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du même code dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder au partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il résulte des dispositions de l’article 815 que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder.
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Les successions des époux, [S] se composent désormais de liquidités et des véhicules, puisque les biens immobiliers ont été vendus.
Il convient de relever que les époux, [S] avaient fait de leur vivant donation à leurs enfants de la nue propriété de leurs biens immobiliers.
Il est justifié qu’un projet de déclaration de succession a été établi par Maître, [I], [P], notaire à, [Localité 9] (Seine-et-Marne) en 2022, lequel n’a pas été signé par les parties.
Le projet attribuait au titre des deux successions à M., [K], [S] la somme de 585 879, 57 euros, à Mme, [C], [S] la somme de 585 879, 57 euros, à M., [T], [S] (bénéficiaire de la quotité disponible dans la succession de sa mère) la somme de 632 089, 51 euros, à M., [B], [O] la somme de 175 821, 12 euros et à Mme, [Z], [O] la somme de 175 821, 12 euros.
Il est également justifié que par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du 10 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de céans a accordé des avances sur les droits des parties dans le partage à intervenir, comme suit :
— à M., [K], [S] la somme de 150 000 euros
— à Mme, [C], [S] la somme de 150 000 euros
— à M., [B], [O] la somme de 100 000 euros
— à Mme, [Z], [O] la somme de 100 000 euros.
Les parties ne sont toutefois pas parvenues à régulariser un acte de partage, malgré la saisine d’un notaire.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et des successions confondues de Monsieur, [N], [S] et Madame, [F], [H] veuve, [S] décédés respectivement les, [Date décès 1] 2006 et, [Date décès 2] 2019.
En raison de la complexité du partage, il y a lieu de désigner un notaire.
M., [K], [S], M., [B], [O] et Mme, [Z], [O], comme M., [T], [S] et Mme, [C], [S], s’accordent pour solliciter la désignation de Maître, [I], [P], le notaire qui a élaboré le projet de déclaration de succession.
Les consorts, [A], s’y opposent, au motif que Maître, [P] est le notaire des demandeurs, ce que ces derniers contestent.
En tout état de cause, et comme relevé par les consorts, [S], il n’appartient pas aux consorts, [A] d’intervenir dans le choix du notaire, lequel doit être effectué en application de l’article 1364 du code de procédure civile par les copartageants, qualité que les consorts, [A] n’ont pas.
Dans ces conditions, il convient de désigner, conformément à l’accord des copartageants, Maître, [I], [P], notaire à, [Localité 9] (Seine-et-Marne) pour procéder au partage.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les trois parties, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient aux cohéritiers de remettre au notaire tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut sans autorisation judiciaire, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par le défunt, ainsi que les assurances vie.
2) Sur le rapport du don manuel consenti à M., [K], [S]
Les consorts, [A] sollicitent le rapport d’un don manuel consenti à M., [K], [S] d’une somme de 45 734, 71 euros.
Ce dernier ne conteste pas avoir reçu cette somme à titre de donation de ses parents.
Dans ces conditions, il convient de dire que sera rapporté aux successions le don manuel de 45 734,71 euros dont a bénéficié Monsieur, [K], [S].
3) Sur la dette de Monsieur, [T], [S] à l’égard de la succession de sa mère
Les demandeurs sollicitent que la dette de Monsieur, [T], [S] à l’égard de la succession de sa mère soit fixée à la somme de 174 600 euros du chef du prêt d’argent consenti.
Ils relèvent que cette dette figure déjà dans le projet de partage établi par Maître, [P] et soutiennent que les consorts, [A] contestent la dette afin de faire augmenter les droits de leur débiteur dans les successions.
Ils ajoutent que Mme, [C], [S] s’associe implicitement à leur demande, puisqu’elle sollicite l’homologation du projet de partage.
M., [T], [S] et les consorts, [A] concluent au rejet de la demande, au motif que le prêt n’est pas justifié.
Les consorts, [A] soutiennent en outre que les héritiers ne démontrent pas que cette somme a été versée au profit de M., [T], [S], aucune pièces comptable n’étant produite.
Ils ajoutent que les demandeurs ne peuvent pas se prévaloir des conclusions prises par M., [T], [S] dans le cadre d’une autre instance que celle qui oppose les parties.
Sur ce
Selon l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui soucrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres (…).
Un acte irrégulier au regard de l’article 1376 peut constituer un commencement de preuve.
En l’espèce, les demandeurs produisent une attestation dans laquelle Mme, [F], [S] certifie avoir prêté la somme de 174 600 euros à son fils, [T], ce dernier s’étant engagé à la rembourser dès retour à meilleure fortune.
Les demandeurs admettent cependant que l’attestation manuscrite n’a pas été rédigée par Mme, [S], en raison des difficultés qu’elle rencontrait pour écrire, lesquelles résultent notamment d’une lettre qu’elle a fait écrire par une amie à sa belle-fille, [X] (pièce n° 16).
Ils soutiennent toutefois sans être contredits que l’attestation a été signée par Mme, [S].
L’attestation n’est par ailleurs pas datée et la somme qui aurait été prêtée n’est mentionnée qu’en chiffres et non en lettres.
Cette pièce, qui n’est pas une reconnaissance de dette, constitue toutefois un commencement de preuve.
En outre, et comme soutenu par les demandeurs, M., [T], [S] s’était lui-même prévalu de la dette dans le cadre de sa procédure de divorce avec Mme, [X], [A] pour justifier de ses difficultés financières et de son impossibilité de régler les sommes dues à son ex épouse, comme cela résulte des conclusions signifiées par lui devant la cour d’appel de, [Localité 11] le 11 janvier 2013.
Dans ses conclusions, M., [T], [S] soutenait toutefois que la somme de 35 000 euros avait d’ores et déjà été remboursée sur la somme totale de 174 600 euros qui était due à sa mère.
M., [T], [S] avait par ailleurs fait état d’une dette qu’il avait à l’égard de sa mère auprès du mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui avait en charge les intérêts de cette dernière, comme cela résulte d’une lettre du mandataire en date du 3 décembre 2015.
Dans ces conditions, il convient de juger que ces éléments établissent que M., [T], [S] avait une dette à l’égard de sa mère, et ce même en l’absence de production de pièces comptables et financières.
La dette de M., [T], [S] à l’égard de la succession de sa mère sera ainsi fixée à la somme de 174 600 euros, rien ne démontrant qu’elle a été remboursée.
4) Sur le don manuel du 6 décembre 2012
M., [K], [S], M., [B], [O] et Mme, [Z], [O] demandent que Monsieur, [T], [S] rapporte la somme de 80 000 euros à la succession de sa mère du chef du don manuel du 6 décembre 2012.
Ils soutiennent avoir découvert que M., [T], [S] avait bénéficié le 6 décembre 2012 d’un don manuel de 80 000 euros grâce à un chèque établi par Mme, [F], [S] à la fille de M., [T], [S].
Ils font valoir que l’interposition de personne ne fait pas obstacle au rapport à la succession d’une donation.
M., [T], [S] n’a pas conclu sur cette demande.
Les consorts, [A] s’opposent à la demande de rapport, au motif que le don manuel a été effectué au profit de la fille de M., [T], [S],, [Y], et non à M., [T], [S] lui-même.
Sur ce
Selon l’article 843 du code civil, tout héritier venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
Selon l’article 847 du même code, les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense de rapport.
Le père venant à la succession du donateur, n’est pas tenu de les rapporter.
En l’espèce, il est justifié par les demandeurs que Mme, [F], [S] a établi le 2 décembre 2012 un chèque de 80 000 euros au profit de, [V], [S], la fille de M., [T], [S], lequel a été débité du compte de Mme, [S] le 6 décembre suivant.
Le don ayant été effectué au profit de la fille de M., [T], [S], ce dernier n’est pas tenu de le rapporter à la succession de sa mère.
La demande de rapport est dès lors rejetée.
5) Sur la donation de fruits au profit de M., [T], [S]
Les demandeurs soutiennent que Monsieur, [T], [S] a bénéficié d’une donation de fruits rapportable en raison de la mise à disposition gratuite du logement situé, [Adresse 10] à, [Localité 6] (Val-de-Marne) par sa mère du 3 août 2018 au, [Date décès 2] 2019.
M., [T], [S] n’a pas conclu sur ce point.
Les consorts, [A] contestent la demande de rapport, au motif que M., [T], [S] se domiciliait à la même époque à une autre adresse, chez sa compagne.
Sur ce
Les demandeurs produisent une attestation manuscrite rédigée et signée le 3 août 2018 par Mme, [F], [S] qui certifie héberger à titre gratuit son fils, [T] pour une durée indéterminée au, [Adresse 10] à, [Localité 6].
Ils versent également aux débats une notification de saisie administrative à tiers détenteur adressée par l’administration fiscale à M., [T], [S] le 9 mars 2021 à cette adresse.
Il résulte toutefois des actes notariés produits (attestation de vente du, [Date décès 2] 2018, testament authentique de Mme, [F], [S], acte de notoriété), que le, [Adresse 10] constituait la maison d’habitation de Mme, [F], [S] jusqu’à son décès survenu le, [Date décès 2] 2019.
Dès lors, le fait pour cette dernière d’avoir pu héberger son fils à son domicile – ce qui est au demeurant contesté – ne constitue pas la mise à disposition gratuite d’un logement pouvant ouvrir droit à un rapport à succession, lequel nécessite la démontration d’une intention libérale du donateur qui suppose un appauvrissement de ce dernier.
Dans ces conditions, faute pour les demandeurs de rapporter la preuve d’une occupation privative par M., [T], [S] et d’une intention libérale de leur mère ayant pour conséquence un appauvrissement, il convient de rejeter la demande de rapport de ce chef.
6) Sur l’inscription d’une créance à l’encontre du Trésor public à l’actif de la communauté des époux
Les consorts, [A] demandent que soit rapportée à la succession la somme de 204 101 euros au titre d’un crédit de TVA et d’impôt de la société, [1].
Ils rappellent que le projet de partage fait état à l’actif de communauté, au décès de M., [N], [S], d’un compte courant de la société, [1], dans laquelle ce dernier était porteur de parts pour 838 571, 64 euros et de 420 actions pour 701 400 euros.
Ils exposent que les associés de la société, dans une assemblée générale du 16 mars 2011, ont approuvé les opérations de liquidation, lesquelles mentionnaient que la somme de 204 101 euros devait être remboursée par l’administration.
Ils soutiennent qu’il est inconcevable que les associés aient abandonné au Trésor public une créance de 204 101 euros au titre d’un crédit de TVA et d’impôt (carry back), de sorte que cette somme doit nécessairement figurer à l’actif de la communauté.
Les demandeurs concluent au rejet de la demande, au motif que cette créance n’a jamais été réclamée à l’administration fiscale et qu’elle est désormais prescrite.
M., [T], [S] s’en rapporte à la justice sur ce point.
Sur ce
Il n’est pas démontré que la créance dont il est fait état dans le procès-verbal de délibérations de l’assemblée générale du 16 mars 2011 de la société, [1] a été réclamée à l’administration fiscale.
Il est en revanche justifié que Maître, [P], notaire, a interrogé l’administration fiscale le 18 janvier 2024 sur ce point, les demandeurs soutenant qu’aucune réponse n’a été apportée.
Dans ces conditions, au regard de l’ancienneté de la créance invoquée, pour laquelle rien ne démontre qu’elle est réellement due et que des tentatives de recouvrement ont eu lieu, la somme de 204 101 euros qui serait due au titre d’un crédit de TVA et d’impôt de la société, [1] ne peut pas être rapportée à la succession.
La demande de ce chef est dès lors rejetée.
7) Sur les amendes et les avis à tiers détenteur
Les consorts, [A] sollicitent que le règlement de l’avis à tiers détenteur ainsi que des amendes dus par M., [T], [S] et mentionnés dans le projet de partage ne puisse intervenir qu’après le désintéressement de leurs propres créances.
M., [T], [S] demande que soit ordonné le paiement des amendes fiscales établies à son nom en priorité sur sa part.
Les demandeurs rappellent qu’ils ne sont pas concernés par les dettes personnelles de M., [T], [S] vis-à-vis des tiers et que les droits des héritiers réservataires ne peuvent pas être affectés par les dettes personnelles d’un héritier.
Sur ce
Il résulte du projet de partage établi par Maître, [P] que le reliquat à verser à M., [T], [S] au titre du partage est de 110 225, 43 euros, correspondant aux liquidités qu’il reçoit dans le partage, soit 157 822, 81 euros, déduction faite de sa quote part au titre du partage, soit 23 166, 45 euros, et des sommes dues au Trésor public, soit 24 430, 93 euros.
Le projet mentionne que les consorts, [A] sont informés que les sommes revenant à M., [T], [S] sont dès lors insuffisantes pour les remplir de leurs droits.
Il convient de rappeler que les amendes fiscales et les avis à tiers détenteur établis au nom de, [T], [S] ne sont dus que par ce dernier.
Le tribunal n’apparaît toutefois pas compétent pour statuer sur l’ordre de paiement des créanciers, d’autant que les éléments produits ne permettent pas de trancher.
8) Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
L’équité, compte tenu notamment de la nature familiale du litige, justifie qu’il ne soit pas fait droit aux demandes formées au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage, lesquels seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
Ordonne la liquidation et le partage du régime matrimonial et des successions confondues de, [N], [S] et de, [F], [H],
Désigne, pour y procéder :
Maître, [I], [P], notaire associé de la SCP, [Adresse 11],titulaire d’un office notarial à Pontault-Commbault (Seine-et-Marne),
Dit que la présente décision lui sera communiquée par les soins du greffe,
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission,
Fixe en conséquence la provision à valoir sur ces émoluments, frais et débours à la somme de 4 000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacun des cinq indivisaires (soit 1 000 euros par, [K],, [C] et, [T], [S] et 500 euros par, [B] et, [Z], [O]), avec autorisation pour la partie la plus diligente de se substituer en cas de défaillance de paiement,
Rappelle que le notaire commis peut sans autorisation judiciaire, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par le défunt, ainsi que les assurances vie,
Commet tout juge de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Créteil pour surveiller ces opérations avec lequel les échanges se feront par lettre à l’adresse mail suivante :, [Courriel 1], adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties,
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis à première demande toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Et notamment leur Enjoint d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— les livrets de famille,
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer l’état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 1ère chambre un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
Dit que sera rapporté aux successions le don manuel de 45 734,71 euros dont a bénéficié Monsieur, [K], [S],
Fixe la dette de Monsieur, [T], [S] à l’égard de la succession de sa mère à la somme de 174 600 euros du chef du prêt d’argent consenti,
Déboute les demandeurs de leur demande de rapport au titre du don manuel du 6 décembre 2012 et de la donation de fruits dont aurait bénéficié M., [T], [S],
Déboute les consorts, [A] de leur demande d’inscription d’une créance à l’encontre du Trésor public à l’actif de la communauté des époux,
Dit que les amendes fiscales et les avis à tiers détenteur établis au nom de, [T], [S] ne sont dus que par ce dernier,
Dit que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur l’ordre de paiement des créanciers de M., [T], [S],
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 8 octobre 2026 à 11h30 pour transmission par le notaire désigné d’une attestation de versement ou de non versement de provision et pour faire le point sur l’avancement des opérations ordonnées,
Invite les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l’état d’avancement de ces opérations,
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rejette toutes autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à, [Localité 12], l’an deux mil vingt six et le vingt six mars
La minute étant signée par
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Contrat de prêt ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Absence de contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Créanciers ·
- Courrier ·
- Absence
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Titre
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Montant ·
- Ordre ·
- Courtage ·
- Prescription ·
- Veuve ·
- Mandat apparent ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Expert ·
- État
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Accessoire ·
- Trouble ·
- Litige
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation d'activité ·
- Dissolution ·
- Cotisations ·
- Assesseur ·
- Contrainte ·
- Paiement ·
- Mutualité sociale ·
- Légumineuse ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Invalide ·
- Travail ·
- Tierce personne ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Dépens ·
- Procédure civile
- Métropole ·
- Injonction de faire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Chaudière ·
- Désistement ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vieillard ·
- Côte d'ivoire ·
- Enfant ·
- État des personnes ·
- Etat civil ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Expropriation ·
- Retrocession ·
- Ville ·
- Prescription quadriennale ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.