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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 4 déc. 2025, n° 24/13622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/13622 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WTA
AFFAIRE :
S.C.I. GOUMIDI (la SARL THELYS AVOCATS)
C/
S.A.R.L. IDEAL HOUSE
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.C.I. GOUMIDI
immatriculé au RCS de [Localité 5] sous le numéro 389664624
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emeline BASTIANELLI de la SARL THELYS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [J] [E]
né le 07 Septembre 1974 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
défaillant
Monsieur [Y] [E]
né le 25 Novembre 1967 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
défaillant
S.A.R.L. IDEAL HOUSE
immatriculé au RCS de [Localité 5] sous le numéro 848603122
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2018, la SCI GOUMIDI a donné à bail à la SARL IDEAL HOUSE pour une durée de 9 ans, des locaux à usage commercial sis [Adresse 4].
Par acte du même jour [J] et [Y] [E] se sont portés caution solidaire et personnelle des engagements de la SARL IDEAL HOUSE.
Depuis le mois de mai 2023, le preneur a cessé d’honorer le paiement des loyers.
Le 12 septembre 2024, la SCI GOUMIDI a délivré un commandement de payer à la SARL IDEAL HOUSE ainsi qu’aux cautions.
Par actes d’huissier en date des 25 et 28 novembre 2024,la SCI GOUMIDI a assigné la SARL IDEAL HOUSE et [J] et [Y] [E] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 1728 et L 145-41 et suivants du code du commerce, aux fins de voir le tribunal :
les condamner solidairement au paiement de 226 100 correspondant à 19 échéances de loyers impayées, somme à parfaire,constater que la clause résolutoire est acquise depuis le 25 octobre 2024,prononcer la résolution du bail,les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer majoré de 50% à compter de l’expiration du bail, soit 17850 euros par mois jusqu’à libération effective des locaux,les condamner au paiement d’une indemnité forfaitaire égale à 10% de l’intégralité des sommes dues,ordonner l’expulsion de la SARL IDEAL HOUSE ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement et jusqu’à départ effectif,les condamner au paiement de tous les frais de justice et actes d’huissier,les condamner au paiement de 1500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, la SCI GOUMIDI affirme que la SARL IDEAL HOUSE est redevable de 19 échéance de loyers et que la clause résolutoire est acquise faute d’avoir régularisé dans un délai d’un mois à l’issue du commandement de payer.
La SARL IDEAL HOUSE et [J] et [Y] [E], cités à étude, n’ont pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail :
Aux termes du commandement de payer en date du 12 septembre 2024, la société IDEAL HOUSE restait à devoir la somme de 202 698,22 euros au titre de 17 échéances de loyer impayées entre mai 2023 et septembre 2024.
Le commandement de payer vise la clause résolutoire et reproduit les termes de l’article L 145-41 du code de commerce selon lequel faute de régularisation dans un délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement, le bail serait résilié de plein droit.
La SARL IDEAL HOUSE ne justifie pas avoir apuré sa dette de sorte que le bail commercial est résilié de plein droit à compter du 12 octobre 2024.
En conséquence il convient d’ordonner l’expulsion de la société IDEAL HOUSE, laquelle sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer de la dernière année, majoré de 50% jusqu’à libération effective des lieux.
La SCI GOUMIDI sollicite dans le cadre de son assignation la condamnation à une somme de 226100 euros au titre des loyers impayés, à parfaire. Il résulte du décompte actualisé de la créance versé aux débats que le montant de la dette est de 309400 euros, somme arrêtée au mois de septembre 2025. La société IDEAL HOUSE et les cautions seront solidairement condamnés au paiement de cette somme.
Conformément aux dispositions du bail la société IDEAL HOUSE sera condamnée au paiement d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 10% de la somme due.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner in solidum la SARL IDEAL HOUSE, [Y] et [P] [E] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner in solidum la SARL IDEAL HOUSE, [Y] et [P] [E] à verser à la SCI GOUMIDI la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONSTATE que le bail liant la SCI GOUMIDI et la SARL IDEAL HOUSE est résilié de plein droit à compter du 13 octobre 2024 ;
CONDAMNE in solidum la SARL IDEAL HOUSE, [Y] et [P] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer de la dernière année majorée de 50% à compter de la signification du jugement et jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE in solidum la SARL IDEAL HOUSE, [Y] et [P] [E] à payer à la SCI GOUMIDI la somme de 309400 euros au titre des loyers impayés, somme arrêtée à septembre 2025 ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum la SARL IDEAL HOUSE, [Y] et [P] [E] au paiement d’une indemnité forfaitaire de 10% de la somme due, soit 30.940 euros ;
ORDONNE l’expulsion de la SARL IDEAL HOUSE et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 3] avec le concours de la force publique si besoin ;
CONDAMNE in solidum la SARL IDEAL HOUSE, [Y] et [P] [E] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum la SARL IDEAL HOUSE, [Y] et [P] [E] à verser à la SCI GOUMIDI la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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