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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 30 juil. 2025, n° 25/03100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/03100 – N° Portalis DB3S-W-B7J-222C
Minute :
JUGEMENT
Du : 30 Juillet 2025
Société PANTIN HABITAT
C/
Madame [R] [Y] née [J]
Monsieur [C] [Y]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 12 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société PANTIN HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Grégory VAYSSE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [R] [Y] née [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
Substitué par Me Arthur BOSC, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Présent et assisté de Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
Substitué par Me Arthur BOSC, avocat au barreau de PARIS
Aide Juridictionnelle Totale n° C930082025003358 en date du 18-03-2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thomas GUYON
Expédition délivrée à :
Par exploit délivré le 05-02-25 , la société PANTIN HABITAT a fait assigner M. [Y] [C] et MME [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement la résiliation judiciaire du bail ,
— l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance du commissaire de police, de la force publique ,
— la condamnation solidaire de M. [Y] [C] et MME [Y] [R] au paiement de la somme principale de 41882.86 euros, au titre des loyers et charges ,
— la fixation de l’indemnité d’occupation,
— la condamnation de M. [Y] [C] et MME [Y] [R] au paiement d’une indemnité de 750€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l’audience le conseil de la société requérante ayant déposé son dossier , le juge des contentieux de la protection se réfère expressément à l’assignation et à l’actualisation de la dette dans le dossier pour déterminer sa saisine , la nature et le quantum des demandes sollicitées .
Le bailleur indique qu’il y a un sur-loyer ou Supplément de Loyer Solidarité en raison de l’absence de production de l’avis d’imposition de 2023 sur les revenus de 2022; qu’il lui a été fourni des certificats de scolarité qui se sont révélés être des faux.
La dette s’élève à la somme de 78867.48 euros au 05-05-25. Le bailleur est opposé à l’octroi de délais de paiement et de versements mensuels suspendant la clause résolutoire .
MME [Y] [R] régulièrement assignée est représentée par un conseil et M. [Y] [C] , présent , est assisté de son conseil .
Il est exposé que la famille a sept enfants et que les justificatifs réclamés ont été fournis.
Les défendeurs sollicitent un délai d’un an pour quitter les lieux et proposent de verser la somme de 200 euros en sus du loyer .
Le bailleur s’oppose à l’octroi de délais de paiement du fait la non reprise des loyers courants . Pour cette même raison un délai pour quitter les lieux ne peut être envisagé .
MOTIFS:
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des pièces versées aux débats , que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de deux mois avant la présente audience , la demande étant en conséquence recevable.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 21-08-24, la société PANTIN HABITAT a fait délivrer à M. [Y] [C] et MME [Y] [R] un commandement de payer au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire pour un montant de 26312.56 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, lequel est demeuré infructueux.
Les sommes visées au commandement n’ayant pas été réglées ni dans le délai de deux mois selon la clause résolutoire inscrite au bail, ni dans le délai de six semaines prévu par la loi, ni dans le délai demandé dans le commandement de payer , il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 21-10-24.
Le bailleur est opposé à l’octroi des délais de paiement, ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire .
Selon l’article 24 de loi du 6 juillet 1989 dans sa version du 29-07-23 “VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”.
En l’espèce M. [Y] [C] et MME [Y] [R] ne justifient pas de revenus salariaux et il n’est justifié que des allocations à janvier 2024. Il n’y a pas eu de reprise du paiement du loyer non majoré , le dernier règlement partiel du loyer datant de janvier 2024. Il ne peut donc être accordé des délais de paiement assortis de la suspension de la clause résolutoire.
Par suite , l’expulsion de M. [Y] [C] et MME [Y] [R] sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La partie défenderesse étant donc occupant sans droit ni titre à compter du 21-10-24 , son expulsion est ordonnée . L’occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail .
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire resultant tant des stipulations contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7a) de loi du 6 juillet 1989 .
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [Y] [C] et MME [Y] [R] n’ont pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 05-05-25 la somme de 78867.48 € .
La créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner solidairement M. [Y] [C] et MME [Y] [R] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il résulte de l’article L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales .
Le juge doit tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations , des situations respectives du propriétaire et de l’occupant , ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant , des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés .
En l’espèce il apparaît que les défendeurs ne justifient pas des démarches effectuées pour se reloger .
L’ancienneté de la dette et les ressources des locataires ne permettent pas d’accorder des délais pour quitter les lieux .
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PANTIN HABITAT les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens.
M. [Y] [C] et MME [Y] [R] , qui succombent, supporteront solidairement les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 21-10-24 ,
CONDAMNE solidairement M. [Y] [C] et MME [Y] [R] à payer à la société PANTIN HABITAT la somme de 78867.48 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 05-05-25, avec intérêts au taux légal à compter du 21-08-24, date du commandement, sur la somme de 26312.56 € , et à compter du 05-05-25 pour le solde,
AUTORISE la société PANTIN HABITAT à procéder à l’expulsion de M. [Y] [C] et MME [Y] [R] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer , les charges en plus, indexable à compter du terme du bail ,
CONDAMNE solidairement M. [Y] [C] et MME [Y] [R] à payer l’indemnité mensuelle d’occupation ainsi fixée au bailleur , jusqu’à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l’effet de l’expulsion ,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE solidairement M. [Y] [C] et MME [Y] [R] à payer à la société PANTIN HABITAT la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [Y] [C] et MME [Y] [R] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 21-08-24 ,
RAPPELLE l’exécution provisoire .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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