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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 12 déc. 2025, n° 24/05330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant au droit de la BNP PARIBAS, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A.S. EOS FRANCE, la CETELEM - CETELEM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/05330 -
N° Portalis DB2Z-W-B7I-HZVZ
JUGEMENT du 12/12/2025
Madame [D] [E]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
PERSONNAL FINANCE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la CETELEM – CETELEM
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant au droit de la BNP PARIBAS
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 12 DECEMBRE 2025
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et , lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [D] [E]
[Adresse 4]
Chez M. [V] [P]
[Localité 9]
comparante en personne assistée de Maître Arlette TANGA, avocate au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSES :
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Isabelle HUGUES, avocate au barreau de PARIS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la CETELEM – CETELEM
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Emmanuel RABIER de la SELARL CABINET RABIER, avocats au barreau de MEAUX
PARTIE INTERVENANTE :
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS venant au droit de la BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE substituée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 décembre 2014, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a recommandé des mesures consistant en un effacement partiel et un rééchelonnement de l’endettement de Madame [D] [E] pour la période du 5 mars 2016 au 5 septembre 2023. Par décision du 6 mars 2015, le tribunal d’instance de Melun a conféré force exécutoire à ces mesures.
Parmi ce plan, figuraient deux créances de crédit à la consommation appartement à la CA CONSUMER FINANCE de :
— 17. 512,89 € (52045039124) ramenée à 5 220 € par la commission de surendettement, avec une mensualité de remboursement de 58 euros prévue sur 90 mois.
— 9876, 25 euros (81295580942) ramenée à 2880 € par la commission de surendettement avec une mensualité de remboursement de 32 euros prévue sur 90 mois.
Le 26 novembre 2021, la société CA CONSUMER FINANCE a cédé au profit de la société EOS France ces deux créances détenues à l’encontre de Mme [D] [E]. Elles sont référencées depuis cette cession 81480125008 et 81480124999.
Ce plan de remboursement contenait également une créance de crédit à la consommation appartenant à CETELEM référencée 44684340999003 d’un montant de 22 900 € ramenée par la commission à 6830 euros, avec une échéance mensuelle de remboursement de 40 euros prévue pendant deux mois, puis de 75 euros pendant 90 mois.
Le 8 février 2024, une saisie mobilière du véhicule de marque RENAULT immatriculé [Immatriculation 11] de Mme [D] [E], par procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation, a été réalisée par l’étude de commissaire de justice BELIN-LAURENT-ORTEGA et ASSOCIES sur le fondement du jugement de première instance du tribunal de Grande Instance de Bobigny du 13 décembre 2016 à la demande de la société BNP PARIBAS. Une mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation est intervenue le 20 février 2024.
Le 18 avril 2024, l’étude de commissaires de justice SINEQUE a informé par courrier Madame [E] qu’elle avait été mandatée par la société EOS France pour recouvrer deux créances de :
— 15 398,43 € sur le fondement du jugement du tribunal d’instance de Saint-Ouen le 6 juin 2014 signifiée le 16 octobre 2014
-10 272,34 € sur le fondement du jugement du tribunal d’instance de Saint-Ouen du 24 juin 2014
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024, Mme [D] [E] a fait assigner la société EOS FRANCE venant aux droits de la CA CONSUMER FINANCE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
Après un premier renvoi à l’audience du 13 mai 2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS est intervenu volontairement à l’instance. Il soutient qu’en vertu d’une convention du 20 octobre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société CETELEM, a cédé cette créance à la société MCS et ASSOCIES, lequel l’a cédée le 31 janvier 2024 au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS. Il a été soulevé l’incompétence du juge de des contentieux de la protection au profit du juge de l’exécution et un nouveau renvoi a été ordonné.
Lors de l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [D] [E], assistée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles il est demandé au juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre liminaire,
de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par le Fonds commun de Titrisation
A titre principal,
constater l’extinction des créances détenues par la BNP Paribas Personal Finance EOS France et le FCT ABSUS à l’encontre de Mme [E], du fait de l’exécution complète du plan de surendettementordonner la cessation immédiate et définitive de toutes procédure de recouvrement engagées par la BNP Paribas Personal Finance EOS France et le FCT ABSUS et leur interdire toute nouvelle action relative aux créances éteintesordonner à la BNP Paribas Personal Finance EOS France et le FCT ABSUS de délivrer une attestation de solde de créance conformément à l’article 11 de l’arrêté du 26 octobre 2010
A titre subsidiaire,
condamner solidairement la BNP Paribas Personal Finance EOS France et le FCT ABSUS au paiement de la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts pour abus de droit et résistance abusive en réparation du préjudice moral et financier
En tout état de cause,
de condamner la BNP Paribas Personal Finance EOS France et le FCT ABSUS aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Pour retenir la compétence du juge des contentieux de la protection, la partie demanderesse expose que la nature du litige porte sur l’extinction des créances résultant du respect par Mme [E] du plan de surendettement. Sur le fond, elle fait valoir que les créanciers ont commis un abus de droit en procédant, par le biais de commissaires de justice, au recouvrement de créances incluses dans le plan de surendettement, qui étaient éteintes suite aux paiements effectués par Mme [D] [E]. Elle fait valoir que ces agissements ainsi que le refus des créanciers de produire une attestation de solde de créance à Mme [D] [E] constituent une faute ayant causé un préjudice financier et moral à sa cliente.
Pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions de Mme [D] [E], il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées lors de l’audience.
En défense, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, intervenant volontairement, représenté par son conseil, soulève, in limine litis, l’incompétence du juge des contentieux de la protection, au profit du juge de l’exécution. Sur le fond, il demande au tribunal de débouter Mme [D] [E] de ses demandes d’indemnisation à son encontre ou à défaut de les ramener à de plus justes proportions, et de la condamner à lui verser 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Sur l’exception d’incompétence, il souligne que la compétence d’ordre public du juge de l’exécution doit être retenue dès lors que la demanderesse conteste la validité de mesures d’exécution forcées. Sur le fond, il fait valoir que la seule mesure d’exécution forcée ayant concerné directement Mme [E] est la saisie de son véhicule intervenue entre le 8 et 20 février 2024, à laquelle il a été très rapidement mis un terme à la demande du créancier. Elle ajoute que la demanderesse ne démontre nullement avoir subi un préjudice du fait de cette mesure.
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’associe à la demande d’incompétence soulevée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, sollicite à titre principal sa mise hors de cause dans la procédure et à titre subsidiaire de débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Elle rappelle qu’elle n’est plus titulaire de la créance référencée 44684340999003 dans le plan de surendettement depuis la cession de créance intervenue le 21 octobre 2023 de sorte qu’elle ne peut pas produire une attestation de solde de cette créance ni être tenue pour responsable de la mesure de saisie intervenue le 8 février 2024.
La société EOS France considère que le juge des contentieux de la protection est compétent et sollicite le débouté de Mme [E] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre. Elle explique ne pas avoir été informée de l’ensemble des paiements effectués par Mme [E] au moment de la cession des deux créances par la société CA CONSUMER FINANCE, ce qui explique les démarches de recouvrement entreprises. Elle soutient avoir cessé toute poursuite dès qu’elle a été informée des paiements et ne pas avoir causé de préjudice à Mme [E] dans la mesure où aucune mesure d’exécution forcée n’a été engagée in fine par la société EOS.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I .Sur l’incompétence matérielle
Selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution .
En l’espèce, Mme [D] [E] conteste, notamment, la régularité de la saisie mobilière de son véhicule pratiquée le 8 février 2024 et demande réparation des dommages résultant de cette mesure. Dès lors, le litige porte sur une contestation qui s’élève à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée et non sur l’exécution du plan de surendettement comme le soutient la partie demanderesse. En effet, le respect de ce plan et l’extinction de la créance en résultant ne constitue qu’un moyen soulevé au soutien de ses demandes formées à l’encontre des créanciers. Les demandes concernant la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS relèvent donc de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
Par ailleurs, Mme [E] conteste également les démarches de recouvrement entreprises à compter du 18 avril 2024 à la demande de la société EOS FRANCE, par le biais de l’étude de commissaires de justice SINEQUE, pour obtenir le paiement des créances référencées 52045039124 et 91295580942 dans le plan de surendettement. Or l’examen du courrier daté du 18 avril 2024 adressé à la demanderesse démontre qu’il s’agit d’une mise en demeure, au terme de laquelle le créancier annonce son intention de procéder ultérieurement à des mesures d’exécution forcées en l’absence de règlement. Il n’est par ailleurs pas soutenu par la demanderesse que de telles mesures d’exécution forcées s’en sont suivies. En conséquence, les demandes formées à l’encontre de la société EOS relèvent de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Par conséquent, il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formées à l’encontre de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun.
II. Sur les demandes formées à titre principal à l’encontre de la société EOS France
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 11 de l’arrêté du 17 février 2020 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, les informations inscrites dans ce fichier sont radiées par anticipation dès que le débiteur a justifié auprès de la Banque de France du règlement intégrale de ses dettes auprès de tous les créanciers figurant au plan ou au jugement. A cet effet, le débiteur remet une attestation de paiement émanant de chacun des créanciers concernés. Ceux-ci sont tenus de délivrer une telle attestation, sur demande du débiteur, dès lors que le remboursement de la créance est effectif. Cette attestation doit notamment comporter les éléments suivants : nom, prénoms ou dénomination sociale et adresse du créancier, identification de la créance, nom, prénoms du débiteur. La délivrance d’une telle attestation intervient dans le délai d’un mois maximum à compter de la demande formulée par le débiteur.
En l’espèce, la demanderesse soutient avoir scrupuleusement respecté le plan de remboursement décidé par la commission de surendettement et s’être acquittée des créances 52045039124 et 81295580942 détenues par la société EOS, référencées 81480125008 et 81480124999 depuis la cession de créance.
La demanderesse produit aux débats le plan de surendettement prévoyant que la créance référencée 52045039124 (devenue 81480125008) sera payée selon 90 mensualités de 58 € et que celle référencée 81295580942 ( devenue 81480124999 ) sera payée selon 90 mensualités de 32 €. Or les attestations écrites de la Banque Postale produites par Mme [E], datées du 21 juin 2024, confirment que cette dernière a effectué 90 virements mensuels de 32 € sous la référence 81480125008 ainsi que 90 virements mensuels de 58 € envers la CA CONSUMER FINANCE, entre le 5 décembre 2016 et le 5 septembre 2023.
Par ailleurs, la société EOS ne se prévaut nullement d’une mise en demeure envoyée à la demanderesse d’avoir à respecter l’échéancier prévu ni de la caducité du plan de surendettement. D’ailleurs, elle ne conteste pas au jour de l’audience le règlement total de ces deux créances, expliquant n’avoir été informée de l’intégralité des paiements effectuées par Mme [E] qu’au moment de l’assignation.
Dès lors, il convient donc de constater l’extinction des deux créances 81480125008 et 81480124999 détenues par la société EOS France à l’encontre de Mme [E]. Il n’est pas démontré que des poursuites sont en cours de sorte qu’il ne sera pas ordonné la cessation de procédure de recouvrement. De la même manière, il n’est pas possible d’interdire toute nouvelle poursuite, qui est à ce stade serait seulement hypothétique. Il appartiendra à la demanderesse de saisir la justice en cas de nouvelles poursuites injustifiées.
Le présent jugement constatera dans son dispositif l’extinction de ces deux créances et pourra être opposé par la demanderesse en cas de nouvelles tentatives de recouvrement concernant ces créances. Il n’apparaît dès lors pas nécessaire d’ordonner à la société EOS France de lui délivrer sous astreinte une attestation de solde de créance.
III. Sur la demande subsidiaire en dommages et intérêts formées à l’encontre de la société EOS France
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [E] soutient avoir subi un préjudice, constitué par le stress et l’angoisse générés par les relances récurrentes de la société EOS pour obtenir le recouvrement de deux créances éteintes.
Il n’est pas contesté par la société EOS elle-même qu’elle a fondé ses tentatives de recouvrement sur un décompte erroné, lequel ne prenait pas en compte les derniers paiements de Mme [E].
Or il résulte des pièces versées aux débats que la société EOS France avait été informée dès le 15 mai 2024 du règlement intégral de ces créances par le conseil de Mme [E] et qu’elle a pourtant de nouveau réclamé ce paiement non seulement par le biais de commissaire de justice le 18 juin 2025, mais également par des messages vocaux et SMS directement adressés à Mme [E] par le personnel de service surendettement de la société. La lecture de deux SMS et du message vocal produits démontre qu’ils incitent Mme [E] à les « rappeler au plus vite », en lui assignant des dates butoirs avant de transmettre le dossier au contentieux. Ces relances répétées, qui ont persisté jusqu’en février 2025 alors même qu’une action en justice était engagée à l’encontre de la société EOS, ont nécessairement été source de stress pour Mme [E].
En outre, les échanges de courrier en date du 27 et 28 juin 2024 entre l’étude de commissaires de justice SINEQUARE et le conseil de Mme [E] démontrent que la demanderesse leur a communiqué à cette date les attestations bancaires de la demanderesse pour justifier de l’acquittement des créances. Confronté à ces justificatifs, la société EOS n’a pas informé sa correspondante de la cessation définitive des recouvrements, le commissaire de justice mandaté par cette dernière évoquant seulement une « suspension des mesures de recouvrement », ce qui n’excluait pas que de nouvelles poursuites soient engagées.
Ce comportement fautif, qui a duré d’avril 2024 à février 2025, a nécessairement occasionné un préjudice moral à Mme [E], qui sera justement réparé à hauteur de 800 €.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société EOS succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte-tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [E] et de la condamnation aux dépens de la défenderesse, la société EOS sera condamnée à verser à la société EOS une somme de 1000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
SE DÉCLARE incompétent matériellement au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun pour connaître des demandes opposant Madame [D] [E] à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM et le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ;
DIT qu’à défaut d’appel dans le délai légal, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, au greffe du juge de l’exécution de [Localité 12] ;
REJETTE l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM s’agissant des demandes formées à l’encontre de la société EOS France venant aux droits de la CA CONSUMER FINANCE ;
CONSTATE l’extinction des deux créances référencées 81480125008 et 81480124999 détenues par la société EOS France venant aux droits de la CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de Madame [D] [E] du fait de l’exécution complète du plan de surendettement arrêté par la commission de Seine-et-Marne et homologué par le tribunal d’instance de Melun le 6 mars 2015,
CONDAMNE la société EOS France venant aux droits de la CA CONSUMER FINANCE à payer à Mme [D] [E] une somme de 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE la société EOS France venant aux droits de la CA CONSUMER FINANCE à payer à Mme [D] [E] une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [D] [E] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE la société EOS France venant aux droits de la CA CONSUMER FINANCE aux dépens de l’instance, à l’exclusion des dépens concernant la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM et le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS sur lesquels il sera statué par le juge de l’exécution saisi de la décision ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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