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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 31 mars 2025, n° 24/04453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/04453 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKAE
Minute : 25/393
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Représentant : Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
C/
Madame [R] [E]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 31 Mars 2025 par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [R] [E],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11/09/2023, il a été donné à bail à Mme [R] [E] un immeuble à usage d’habitation, situé au [Adresse 3].
Par acte n°[Numéro identifiant 5] du même jour, le propriétaire des lieux, M. [N] [X], et la société ACTION LOGEMENT SERVICES ont conclu un contrat de cautionnement éligible au dispositif VISALE aux fins de garantir le paiement des loyers, charges, taxes ou indemnités objets du contrat de bail et de subroger la demanderesse dans tous les droits et actions du bailleur en cas d’impayés.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, le bailleur a actionné le dispositif de cautionnement souscrit.
Un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à la défenderesse le 13/02/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 2460 euros en principal.
Par acte d’huissier en date du 30/04/2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Mme [R] [E] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire en raison des loyers et charges impayés ;
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonner l’expulsion de Mme [R] [E] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [R] [E] ;
— condamner Mme [R] [E] au paiement au paiement à ACTION LOGEMENT SERVICES :
— d’une somme de 3280 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 13/02/2024 sur la somme de 2460 euros et de l’assignation pour le surplus ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges et taxes à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;
— d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
A l’audience la société ACTION LOGEMENT SERVICES actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 8200 euros (octobre 2024 inclus) arrêtée au 14/11/2024. Les autres demandes sont maintenues.
Citée à étude, Mme [R] [E] n’a pas comparu et n’ a pas été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fournis que Mme [R] [E] reste effectivement redevable d’une somme de 8200 euros (octobre 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte arrêté au 14/11/2024.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES justifiant du paiement de cette somme par ses soins entre les mains du bailleur, il convient de condamner la défenderesse à la lui rembourser, conformément aux dispositions des articles 1346-1 et 2308 du code civil.
S’agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 13/02/2024 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit au 26/03/2024 à minuit.
Mme [R] [E] se trouvant sans droit ni titre depuis le 27/03/2024, il convient d’ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.
Mme [R] [E] sera également condamnée à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, à compter de la résiliation du bail, sur présentation des quittances subrogatives concernées et dans la limite des sommes réglées au bailleur à ce titre, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l’indemnité sera égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/11/2024 et se poursuivront jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner Mme [R] [E] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société ACTION LOGEMENT SERVICES les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 800 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE, à compter du 26/03/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à Mme [R] [E] et situés au [Adresse 3] ;
ORDONNE en conséquence à Mme [R] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la société ACTION LOGEMENT SERVICES pourra faire procéder à l’expulsion de Mme [R] [E], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [R] [E] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 8200 euros (octobre 2024 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 14/11/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 13/02/2024 sur la somme de 2460 euros et du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [R] [E] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, à compter du 1/11/2024, jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, sur présentation des quittances subrogatives concernées et dans la limite des sommes réglées au bailleur à ce titre, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE Mme [R] [E] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE Mme [R] [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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