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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 3 sept. 2025, n° 19/01573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [7] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01573 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZ5U
N° MINUTE :
5
Requête du :
10 Août 2018
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Société [9],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0461
DÉFENDERESSE
[5],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur EL HACHMI, Assesseur
Monsieur CASTAN, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
Décision du 03 Septembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01573 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZ5U
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 10 août 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [9] a contesté la décision de la [3] en date du 3 juillet 2018, attribuant à Madame [Z] [D] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 17% consécutivement à sa maladie professionnelle du 14 septembre 2010, consolidé le 4 avril 2018, pour une « Périarthrite scapulohumérale droite, tendinopathie du supra épineux ».
La Caisse a informé le 8 août 2011, Mme [D] de la prise en charge de sa maladie « Epaule douloureuse droite » au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [9] et la [5] ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2025.
Représentée par son conseil, la société [9] a déclaré oralement que la [5] ne justifie pas du bien fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 17% attribué à Madame [D] puisqu’elle n’a transmis aucun document médical, en particulier, le rapport d’évaluation des séquelles et sollicite en conséquence l’inopposabilité de sa décision.
Ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, la [5] a demandé, aux termes de ses conclusions reçues au greffe du pôle social le 28 avril 2025 , à titre principal, de voir déclarer opposable à la société [9] sa décision attribuant à Madame [D] un taux d’IPP de 17%, dès lors que la Caisse n’est tenue de communiquer que le seul rapport d’IPP, dire et juger que la Caisse a justement évalué à 17% les séquelles liées à la maladie professionnelle de Mme [D] du 14/09/2010, dire le taux d’IPP opposable à la société [9] et la débouter de son recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 28 janvier 2025, la caisse a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 28 janvier 2025 et justifie de l’envoi de ses pièces et conclusions à la partie adverse.
Dans ces circonstances, il convient de faire droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
II – Sur la demande principale tendant à faire déclarer inopposable à l’employeur la décision de la Caisse :
L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné ».
Il a été jugé en application de ce texte que sa méconnaissance par la caisse rendait la décision de fixation du taux d’incapacité inopposable à l’employeur, quand bien même celle-ci faisait valoir que le service médical refusait de les communiquer en se prévalant du secret professionnel.
L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Conformément au dernier alinéa de cet article, un décret en Conseil d’Etat numéro 2010-424 du 28 avril 2010 est venu préciser ses modalités d’application, par les articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale.
Ce dernier article précise que l’entier rapport médical mentionné à l’article L.143-10 comprend d’une part l’avis et les conclusions motivées données à la caisse sur le taux d’incapacité permanente à retenir et d’autre part les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.
La Cour de cassation a précisé les domaines d’application respectifs des dispositions précitées.
Par un arrêt du 11 juillet 2013 ( 2ème Civ. 12-20.708 ) elle a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33, soit dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant.
Enfin dans un arrêt rendu le 6 janvier 2022 ( 20-17.544) elle a jugé que cette obligation porte sur les documents que la caisse détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l’avis du service du contrôle médical, et qu’à défaut de cette communication, la décision fixant le taux d’incapacité est inopposable à l’employeur qui n’a pas été en mesure d’exercer un recours effectif.
En l’espèce, la société [9] soutient qu’elle n’a pas reçu communication du rapport d’évaluation des séquelles, ainsi qu’elle en avait fait la demande, qu’elle n’a donc pas été mise en mesure d’analyser les éléments médicaux sur lesquels la Caisse s’est fondée pour fixer le taux de 17% d’IPP à Mme [D] consécutivement à sa maladie professionnelle du 14/09/2010, que, en conséquence, l’attribution de ce taux ne saurait lui être opposable.
Il ressort des pièces produites par la société [9] qu’elle a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) le 10 août 2018, sollicitant expressément à cette occasion la transmission du rapport d’évaluation des séquelles à son médecin-conseil, le docteur [V].
En réponse, la caisse ne conteste pas l’absence de communication dudit rapport au stade du recours amiable, mais fait valoir que le droit au recours effectif de l’employeur n’est pas un droit absolu : il trouve sa limite dans le droit au secret médical (CEDH arrêt ETERNIT du 27/03/2012).
Par avis rendu le 17 juin 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation indique que “Les délais impartis par les article R. 142-8-2 alinéa 2 et R. 142-8-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2019, […],pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure. Ainsi, leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu a l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code”.
Il résulte de ce qui précède que dans la mesure où l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport d’évaluation des séquelles, l’absence de communication dudit rapport au stade du recours amiable ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable au sens de la convention européenne des droits de l’homme et n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité.
De surcroît, un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 avril 2024 a jugé que : "Dès lors, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’a pas de conséquence sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de fixation du taux d’incapacité permanente partielle avant l’exercice des voies de recours, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. Dans le cadre du recours contentieux de la société, il se déduit des dispositions précitées que l’obligation de transmettre le rapport ne pèse pas sur la Caisse mais sur son service médical et que cette obligation suppose la désignation d’un expert ou d’un consultant parla juridiction et une demande du greffe de transmission du dossier à ce dernier. Dans ce cadre la transmission du dossier est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le teux d’incapacité a été ou non surévalué et 'en contester de façon effective le bien-fondé » (CA [Localité 8] 26/04/2024, n°23/05460).
L’employeur fait grief à la caisse de ne pas avoir communiqué le rapport d’évaluation des séquelles, or ce document n’est communicable, en application des textes et de la jurisprudence précitée, que dans le cadre d’une mesure d’expertise ou de consultation ordonnée par la juridiction.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la société [9] en inopposabilité de la décision attributive du taux d’incapacité sur le fondement de l’absence d’envoi du rapport d’évaluation des séquelles au médecin mandaté par la au stade du recours amiable.
III- Sur la demande de condamnation de la société [9] au paiement d’un article 700 du code de procédure civile :
La [6] sollicite la condamnation de la société [9] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette demande qui n’est pas justifiée apparaît de surcroît inéquitable. Elle sera donc rejetée.
IV – Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
La société [9], partie succombante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de la société [9].
REJETTE la demande d’inopposabilité de la décision de la [4] ayant fixé à 17% le taux d’IPP de Mme [Z] [D].
DECLARE que le taux de 17% attribué à sa salariée Mme [Z] [D] lui est donc opposable.
DEBOUTE la [6] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [9] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 03 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01573 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZ5U
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [9]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Décret n°2010-424 du 28 avril 2010
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
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