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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 17 févr. 2026, n° 23/03549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ABEILLE IARD SANTE, Société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
1ère chambre civile
,
[F], [L],
[Y], [V] épouse, [L]
c/
ABEILLE IARD SANTE
Me, [B]
copies et grosses délivrées
le
à Me, [A]
à Me HOUYEZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/03549 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H5QR
Minute: 190 /2026
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
DEMANDEURS
Monsieur, [F], [L] né le 19 Juillet 1974 à LENS,
demeurant 7 rue du Maréchal Juin – 62880 VENDIN LE VIEIL
représenté par Me Jean-Bernard GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE
Madame, [Y], [V] épouse, [L] née le 27 Juillet 1977 à LENS,
demeurant 7 rue Maréchal Juin – 62880 VENDIN LE VIEIL
représentée par Me Jean-Bernard GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES , (immatriculée RCS NANTERRE 306 522 665) dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly – 92271 BOIS COLOMBES
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Maître, [N], [B] 88/90 rue Saint Aubert – 2 square Saint Jean – 62000 ARRAS es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CONFORT TECHNIQUE HABITAT PROCEDES HARNOIS
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de WEGNER Laëtitia, greffière et lors du délibéré de Luc SOUPART, cadre-greffier
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 mai 2025 fixant l’affaire à plaider au 02 septembre 2025 à l’audience de juge unique et le renvoi du dossier à l’audience des plaidoiries à juge unique du 18 novembre 2025.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 20 janvier 2026. Puis le délibéré ayant été prorogé au 17 février 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M., [F], [L] et Mme, [Y], [L] ont acquis un terrain formant le lot n°7 situé rue Koening à Vendin-le-Vieil (62280) par acte notarié du 11 juin 2005.
Ils ont fait construire sur ce terrain une maison à usage d’habitation par la société Style et conception. La maison a été réceptionnée avec réserves suivant procès-verbal du 4 février 2006.
M., [F], [L] et Mme, [Y], [L] ont ensuite fait appel à la société Confort et technique de l’habitat (ci-après la société CTH) afin de procéder à l’aménagement des combles.
La société Aviva, devenue société Abeille Iard et santé (ci-après la société Abeille), est l’assureur de la société Confort et technique de l’habitat.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve suivant procès-verbal du 28 août 2015.
Evoquant l’existence de désordre sur lesdits travaux, M., [F], [L] et Mme, [Y], [L] ont fait appel à leur protection juridique, laquelle a fait réaliser un rapport d’expertise établi le 11 janvier 2018.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2020, M., [F], [L] et Mme, [Y], [L] ont assigné la société Confort et technique de l’habitat et la société Aviva, devenue société Abeille Iard Et Santé, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune afin d’obtenir le prononcé d’une expertise judiciaire, ainsi que le prononcé d’une indemnité provisionnelle de 30 000,00 euros et d’une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 1er avril 2020, le tribunal judiciaire de Béthune a ordonné l’expertise et a condamné la société Confort et technique de l’habitat et la société Aviva au versement d’une indemnité provisionnelle de 20 000,00 euros ainsi que la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Un appel a été interjeté par la société Aviva concernant la provision allouée.
Par arrêt du 8 avril 2021, la cour d’appel de Douai a réduit le montant de l’indemnité provisionnelle à 9 000,00 euros.
La société Confort et technique de l’habitat a été placée en liquidation judiciaire le 7 juillet 2021.
Par ordonnance de référé du 22 septembre 2021, Me, [N], [B], liquidateur judiciaire de la société Confort et technique de l’habitat, a été mis en cause dans la procédure.
Le rapport d’expertise a été déposé le 31 mars 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 31 octobre et 3 novembre 2023, M. et Mme, [L] ont assigné la société Abeille iard et santé et Me, [N], [B] devant le tribunal aux fins de condamnation au titre de la garantie décennale des constructeurs.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à domicile )Mme, [M], [W], secrétaire, ayant accepté de recevoir l’acte(, M., [N], [B] n’a pas comparu.
La société AVIVA a comparu à l’instance.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 7 mai 2025. L’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 2 septembre 2025 devant le juge unique, renvoyé au 18 novembre 2025 pour attribution à une autre composition de la juridiction. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 20 janvier 2026, prorogé au 17 février 2026.
Le tribunal a invité les parties, en cours de délibéré, à faire valoir leurs observations sur l’irrecevabilité, soulevée d’office, des demandes dirigées à l’encontre de M., [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Confort et technique de l’habitat, le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire ayant été rendu le 7 juillet 2021, soit antérieurement à l’introduction de la présente procédure au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, M., [F], [L] et Mme, [Y], [V] demandent au tribunal de :
— dire que les travaux réalisés par la société Confort et technique de l’habitat à leur domicile sont non conformes aux règles de l’art et compromettent la solidité de l’ouvrage ;
— constater que la société Abeille iard et santé venant au droit de la société Aviva est l’assureur garantie décennale de la société Confort et technique de l’habitat ;
— inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Confort et technique de l’habitat la somme de 141 483,22 euros ;
— condamner la société Abeille iard et santé venant au droit de la société Aviva à leur verser en leur qualité d’assureur garantie décennale de la société Confort et technique de l’habitat la somme de 141 483,22 euros se décomposant comme suit ;
préjudice matériel : 83 974,38 euros TTC
préjudice durant les travaux : 9 364 euros TTC.
prise en charge des embellissements : 8 144,84 euros
trouble de jouissance : 40 000 euros
— dire que ces sommes porteront intérêts judiciaires du jour du jugement jusqu’à parfait règlement ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner la société Abeille iard et santé venant au droit de la société Aviva à leur verser la somme de 7 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Abeille iard et santé venant au droit de la société Aviva aux entiers frais et dépens et ceux compris les frais d’expertises judiciaires et amiables.
Au soutien de leurs demandes, M. et Mme, [L] se prévalent des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil. Ils soutiennent que les travaux d’aménagement des combles réalisés par la société Confort et technique de l’habitat présentent de graves désordres affectant la charpente, le plancher et les plafonds, caractérisés notamment par des fléchissements, des déformations, des défauts d’ancrage et l’absence d’éléments structurels essentiels.
Ils font valoir que ces désordres, cachés lors de la réception, compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination, de sorte qu’ils relèveraient de la garantie décennale.
Ils sollicitent en conséquence la réparation de leur préjudice matériel correspondant aux travaux de reprise tels qu’évalués par l’expert judiciaire, ainsi que l’indemnisation de préjudices immatériels, comprenant notamment un préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise et depuis la réalisation des travaux litigieux, outre la reprise des embellissements, et demandent à ce que ces sommes soient prises en charge par l’assureur décennal de la société Confort et technique de l’habitat.
S’opposant aux arguments de l’assureur, M. et Mme, [L] soutiennent que celui-ci était bien l’assureur de la société Confort et technique de l’habitat au moment de la réalisation des travaux, lesquels constituent le fait générateur du dommage, de sorte que sa garantie demeure mobilisable sur le fondement de l’article L.124-5 du code des assurances, la résiliation ultérieure de la police étant sans incidence dès lors que les désordres trouvent leur origine dans des faits survenus pendant la période de validité du contrat, y compris s’agissant des dommages immatériels consécutifs.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, la société Aviva devenue société Abeille iard et santé demande pour sa part au tribunal de :
A titre principal,
— débouter M., [F], [L] et Mme, [Y], [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— condamner M., [F], [L] et Mme, [Y], [L] à lui restituer la somme de 10 742,76 euros versée en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 8 avril 2021 ;
A titre subsidiaire,
— limiter à un montant symbolique le préjudice de jouissance de M., [F], [L] et Mme, [Y], [L] ;
— dire et juger que la TVA applicable aux travaux de réparation de l’ouvrage est de 10 %;
— dire et juger que toute condamnation prononcée à son encontre ne saurait s’entendre que sous déduction des franchises contractuelles stipulées dans les conditions particulières de la police n° 76934493 (pièce n° 12) ;
En tout état de cause,
— condamner M., [F], [L] et Mme, [Y], [L] à lui verser une indemnité procédurale de 5 000,0 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
La société Abeille Iard et santé oppose en premier lieu que sa garantie est strictement limitée à la responsabilité décennale obligatoire, la police souscrite par la société Holding espace investissement, dont la société CTH était un assuré additionnel, ayant été résiliée à effet du 1er janvier 2018, antérieurement à toute réclamation. Elle soutient que les garanties facultatives, notamment celles couvrant les dommages immatériels, étaient déclenchées en base réclamation et ne sont donc pas mobilisables.
Sur le fond, elle conteste le caractère décennal des désordres, faisant valoir que le rapport d’expertise ne conclut ni à une atteinte à la solidité de l’ouvrage ni à une impropriété à destination.
Elle ajoute que le montant du préjudice matériel est surévalué, le coût des travaux devant être limité aux montants retenus par l’expert et soumis au taux réduit de TVA applicable, et que les autres demandes indemnitaires complémentaires, notamment au titre du trouble de jouissance, sont excessives, non justifiées et, en tout état de cause, exclues du champ de la garantie obligatoire.
Subsidiairement, elle invoque l’application des franchises contractuelles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.
Sur l’irrecevabilité des demandes dirigées contre Me, [B], liquidateur judiciaire de la société Confort et technique de l’habitat
L’article L.622-21 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Cette règle, qui consacre l’arrêt des poursuites individuelles est d’ordre public, et le tribunal doit la relever d’office.
En l’espèce, la société Confort et technique de l’habitat a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire en date du 7 juillet 2021.
Or, les demandeurs ont assigné le liquidateur de cette société le 31 octobre 2023, soit postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective.
Les demandes formées à l’encontre du liquidateur judiciaire tendent à voir fixer des sommes d’argent correspondant à la réparation des désordres allégués, afin qu’elles soient inscrites au passif de la procédure collective. De telles demandes, qui visent à la fixation judiciaire d’une créance pécuniaire née antérieurement à l’ouverture de la procédure, s’analysent en des actions tendant au paiement d’une somme d’argent au sens de l’article L.622-21 du code de commerce.
Dès lors que l’instance au fond n’était pas en cours à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, les demandeurs ne pouvaient poursuivre la fixation de leur créance que dans le cadre de la procédure de vérification du passif, après déclaration de créance, et non par la voie d’une action judiciaire autonome.
Il s’ensuite que les demandes dirigées contre le liquidateur judiciaire de la société Confort technique de l’habitat sont irrecevables.
Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société Abeille
Sur l’existence et la qualification des désordres
Il résulte des pièces versées au débat, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que les travaux réalisés par la société CTH dans le cadre de l’aménagement des combles de l’habitation des époux, [L] ont donné lieu à de nombreux désordres affectant la structure de l’ouvrage.
L’experte judiciaire a relevé, de manière circonstanciée et concordante avec les deux rapports amiables établis antérieurement les 11 janvier 2018 et 8 août 2019, l’existence de désordres tenant notamment :
à un fléchissement généralisé de la toiture, caractérisé par une perte de planéité, des déformations visibles de l’extérieur et un déversement des éléments de charpente,
à une souplesse excessive du plancher de l’étage aménagé, accompagnée de vibrations sensibles lors de la simple marche, se répercutant sur le plafond du rez-de-chaussée par un balancement des luminaires,
à un affaissement localisé du plancher, se manifestant par une flèche perceptible au niveau du plafond de la cuisine et du séjour,
à des déformations de l’ossature bois, tenant notamment à l’absence d’entretoises, de contreventements, de contrefiches et de dispositifs d’ancrage conformes aux règles de l’art,
à des fissurations des enduits et cloisons, tant à l’étage qu’au rez-de-chaussée, apparaissant à la jonction des plaques de plâtres et imputables aux mouvements de la structure
L’experte judiciaire a précisé que ces désordres trouvaient leur origine dans des manquements aux règles de l’art de conception et de mise en œuvre, résultant notamment de l’adaptation d’une charpente initialement conçue pour des combles perdus à un usage de surface habitable, sans que les renforts structurels nécessaires aient été prévus ni exécutés.
Elle a également relevé l’absence de conformité entre les plans d’exécution et les ouvrages réalisés, ainsi que l’absence de transmission de notes de calcul permettant de justifier les choix constructifs opérés.
S’agissant de leur gravité, l’experte a qualifié ces désordres de vices de grave intensité, en relevant que les déformations de la toiture étaient visibles extérieurement, que le plancher de l’étage présentait des mouvements sensibles lors de la simple marche, y compris en l’absence de surcharge excessive, et que ces mouvements se répercutaient sur les ouvrages du rez-de-chaussée, notamment par le fléchissement du plafond et le balancement des éléments suspendus.
Il ressort ainsi des conclusions expertales que, en dépit d’un usage normal de l’étage, sans surcharge de mobilier ni stockage d’éléments lourds, l’ouvrage présente des déformations et mouvements anormaux traduisant une insuffisance structurelle de la charpente et du plancher créés.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, révèlent une atteinte au comportement mécanique normal de l’ouvrage, laquelle est de nature à remettre en cause sa solidité.
Il a par ailleurs été constaté que ces désordres n’étaient pas apparents lors de la réception des travaux intervenue le 28 août 2015, leur manifestation étant intervenue dès la mise en charge et l’utilisation des lieux, postérieurement à la réception.
Si certaines fissurations des enduits et cloisons relèvent, prises isolément, de défauts de finition, il résulte toutefois de l’ensemble des constatations expertales que ces désordres s’inscrivent dans un désordre structurel global, affectant l’équilibre et la stabilité de l’ouvrage modifié.
Dans ces conditions, les désordres constatés, pris dans leur globalité, portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et compromettent son usage normal, dès lors que les déformations et mouvements observés affectent durablement la structure de la construction.
Il s’ensuit que les désordres affectant l’ouvrage présentent le caractère de désordres de nature décennale.
Sur les dommages couverts par l’assureur
Sur le cadre légal et contractuel applicable
Aux termes de l’article L.241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil doit être couverte par une assurance.
L’article A.243-1 du code des assurances précise que le contrat d’assurance obligatoire garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, ainsi que des ouvrages existants totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société CTH était couverte, au titre de la responsabilité civile décennale obligatoire, par un contrat souscrit auprès de la société Aviva, devenue Abeille, sous le numéro 76934493, cette dernière ayant, nonobstant la résiliation du contrat à effet du 1er janvier 2018, maintenu les garanties obligatoires pour les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat.
Dès lors, la société Abeille demeure tenue, dans les limites de l’assurance obligatoire, de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité décennale de son assurée, lorsque les conditions de mise en œuvre de cette responsabilité sont réunies.
Sur le préjudice matériel correspondant aux travaux de reprise
Il ressort des conclusions expertales que les désordres affectant la charpente, la toiture et le plancher nécessitent des travaux de reprise, comprenant notamment le renforcement des structures et la reprise de la toiture, chiffrés à la somme totale de 69 978,65 euros HT.
Ces travaux correspondent au coût de réparation des dommages matériels affectant l’ouvrage, entrant dans le champ de la garantie décennale obligatoire.
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée applicable, il résulte de l’article 279-0 bis du code général des impôts que les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien portant sur des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans relèvent du taux réduit de 10%.
En conséquence, le montant du préjudice matériel indemnisable doit être fixé à la somme de 76 996,32 euros TTC, correspondant au montant de 69 978,65 euros HT, augmentés d’une TVA au taux de 10%.
Sur la franchise
L’article A243-1 du code des assurances prévoit que l’assuré conserve une partie de la charge du sinistre selon les modalités fixées au contrat, mais précise que cette franchise n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
Dès lors, la franchise stipulée au contrat ne peut être opposée à Mme et M., [L] dans le cadre de la garantie décennale obligatoire.
Sur les autres demandes indemnitaires
Il résulte des articles L.241-1 et A.243-1 du code des assurances que l’assurance obligatoire de responsabilité décennale garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage, sans s’étendre, sauf stipulation contraire, aux dommages immatériels consécutifs.
Or, les demandes relatives à la désorganisation pendant les travaux et au trouble de jouissance constituent des dommages immatériels, qui ne relèvent pas du champ de la garantie décennale obligatoire maintenue après résiliation.
S’agissant enfin de la reprise des embellissements, les demandeurs n’établissent pas qu’il s’agirait de dommages matériels affectant des existants totalement incorporés dans l’ouvrage et devenus techniquement indivisibles au sens de l’article A.243-1 du code des assurances, ni que ces travaux constitueraient, au titre de la garantie obligatoire, des travaux de réparation de l’ouvrage au sens strict.
En conséquence, ces demandes ne peuvent être mises à la charge de l’assureur au titre de la garantie décennale obligatoire.
***
Il y a lieu, en conséquence, de condamner la société Abeille à payer à M. et Mme, [L] la somme de 76 996,32 euros TTC au titre du préjudice matériel correspondant aux travaux de reprise.
Mme et M., [L] seront déboutés du surplus de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la société Abeille.
Sur la demande reconventionnelle de la société Abeille
Les demandes de Mme et M., [L] étant partiellement accueillies, il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution de la provision versée.
La société Abeille sera en conséquence déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur l’exécution provisoire et les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la société Abeille sera condamnée aux dépens, outre les frais d’expertise judiciaire.
Elle sera également condamnée à payer à M. et Mme, [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise amiable, non compris dans les dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de M., [F], [L] et de Mme, [Y], [V] à l’encontre de Me, [N], [B], liquidateur judiciaire de la société Confort et technique de l’habitat ;
CONDAMNE la SA Abeille Iard et santé à payer à M., [F], [L] et Mme, [Y], [V] la somme de 76 996,32 euros au titre de la garantie décennale de son assuré, la société Confort et technique de l’habitat ;
DEBOUTE M., [F], [L] et Mme, [Y], [V] de leur demande au titre du préjudice pendant les travaux ;
DEBOUTE M., [F], [L] et Mme, [Y], [V] de leur demande au titre de la reprise des embellissements ;
DEBOUTE M., [F], [L] et Mme, [Y], [V] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE la SA Abeille Iard et santé de sa demande tendant à la restitution des provisions versées ;
CONDAMNE la SA Abeille Iard et santé aux dépens, outre les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SA Abeille Iard et santé à payer à M., [F], [L] et Mme, [Y], [V] la somme de 2 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertises amiables ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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