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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 26 nov. 2025, n° 25/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP LOBIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 14]
Le 26 Novembre 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/00747 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3FZ
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [O] [I] [R]
née le 11 Février 1938 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
M. [N] [P] [R]
né le 19 Décembre 1958 à [Localité 16], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.C.I. LA DARSE MARINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 11] DE LA [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice la société JPC IMMOBILIER dont le siège social est à [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 23 Octobre 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 25/00747 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3FZ
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [R] et Monsieur [N] [R] sont propriétaires au [Localité 7] des lots de copropriété numéros 28 et 76 consistant en un appartement au rez-de-chaussée et un parking avec quai d’Amarrage, dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4] dénommé [Adresse 12] au [Localité 8].
La SCI LA DARSE MARINE est propriétaire du lot voisin.
Aux termes de la 24 ème résolution adoptée à l’assemblée générale des copropriétaires du 23 août 2024, la SCI LA DARSE MARINE s’est vue refuser la ratification de l’édification d’une structure de type pergola réalisée sur son lot de copropriété sans autorisation de l’assemblée générale et sans autorisation administrative.
Madame [O] [R] et Monsieur [N] [R] par l’intermédiaire de leur assurance de protection juridique ont adressé des mises en demeure à la SCI LA DARSE MARINE visant à faire cesser cette situation.
A défaut de solution amiable, Madame [O] [R] et Monsieur [N] [R] ont donné assignation devant la juridiction de céans à la SCI LA DARSE MARINE par acte du 5 février 2025 aux fins de :
— la condamner à déposer la pergola et les ouïes attenantes installées sur son lot de copropriété dans l’ensemble immobilier [Adresse 4] dénommé “[Adresse 12]”;
— la condamner à remettre les lieux en l’état tel qu’ils existaient avant la réalisation de ces travaux et notamment à remettre en place le brise-vue qui séparait son lot de celui des consorts [R];
— dire que ces obligations seront assorties d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification du jugement à intervenir;
— condamner la SCI LA DARSE MARINE à payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire attachée au jugement à intervenir;
— condamner la SCI LA DARSE MARINE aux entiers dépens incluant les frais du constat du 13 juin 2024.
Ils font valoir notamment que :
— la situation décrite leur créé un préjudice direct et certain dont ils sont victimes tel que cela ressort du procès-verbal de constat du 13 juin 2024;
— le Commissaire de Justice a constaté le préjudice de vue et les photographies annexées objectivent le préjudice esthétique ;
— le propriétaire a qualité pour agir individuellement pour faire sanctionner l’atteinte aux parties communes ou au règlement de copropriété sans avoir à justifier d’un préjudice distinct et personnel ;
— un copropriétaire peut ainsi demander la destruction d’un ouvrage édifié sans autorisation de l’assemblée générale en violation du règlement de copropriété tout comme il est fondé à solliciter la cessation d’une atteinte portée aux parties communes ;
— en l’espèce, la suppression de la verrière brise vue indivise préexistant aux travaux entre les deux lots constitue une violation du règlement alors que l’apport d’une structure métallique en façade de l’immeuble entraîne une modification de l’aspect extérieur de l’immeuble et donc des parties communes ;
N° RG 25/00747 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3FZ
— c’est l’application de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 ;
— la SCI LA DARSE MARINE n’a obtenu aucune autorisation pour implanter sa pergola qui modifie l’aspect extérieur de l’immeuble ;
— au contraire la ratification lui a été refusée ;
— ainsi ils sont fondés à titre personnel et au titre de l’action individuelle à solliciter la démolition de la pergola installée sur un lot appartenant à la SCI LA DARSE MARINE avec remise en état du brise vue séparant les deux lots et sous astreinte.
Par jugement du 7 mai 2025, la Juridiction de céans a :
— ordonné avant-dire-droit la réouverture des débats ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 juin 2025 à 10h00;
— invité les demandeurs à attraire le syndicat de copropriété à l’instance ou à formuler toutes observations quant à la recevabilité de leurs demandes et ce dans le respect du principe du contradictoire ;
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— réservé toutes les demandes ;
— précisé que la notification de la présente décision vaut convocation à l’audience de mise en état du 20 juin 2025 à 10h00.
Par acte de Commissaire de justice du 23 mai 2025, Madame [O] [R] et Monsieur [N] [R] ont donné assignation au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] aux fins de le voir intervenir aux dépens et juger ce que de droit sur les dépens. Cette affaire portant le numéro RG 25/2663 a été jointe à l’affaire principale.
Bien que régulièrement assignés la SCI LA DARSE MARINE et le [Adresse 15] [Adresse 12] n’ont pas constitué avocat.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2025, l’affaire a été clôturée au 23 septembre 2025.
Lors de l’audience du 23 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes formées par Madame [O] [R] et Monsieur [N] [R]
Madame [O] [R] et Monsieur [N] [R] d’une part, et la SCI LA DARSE MARINE d’autre part, sont propriétaires dans une copropriété LES MARINES DE LA DARSE située [Adresse 4].
Les demandeurs soutiennent que la SCI LA DARSE MARINE n’a obtenu aucune autorisation pour implanter sa pergola qui modifie l’aspect extérieur de l’immeuble et qu’ainsi ils s’estiment fondés en leur demande de remise en état des lieux sous astreinte.
L’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, dispose que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant (…) l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci.
A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler que par jugement de la juridiction de céans du 7 mai 2025, il a été jugé qu’aux termes de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 dispose en ses alinéas 1 et 2, les demandeurs ont qualité à agir à titre individuel afin d’exiger la cessation d’une atteinte aux parties communes et plus précisément la cessation de la modification de l’aspect extérieur de l’immeuble par un autre copropriétaire, en l’espèce la SCI LA DARSE MARINE.
Il résulte du procès-verbal de constat du 13 juin 2024 et de ses annexes la présence d’une structure de type pergola placée au droit de la zone de terrasse au droit du bien immobilier de Madame [O] [R] et sur les parties communes de la copropriété. Il résulte également de ce constat que “cette pergola constitue une extension de la SCI LA DARSE MARINE sur une profondeur approximative de 3m pour 4m de largeur soit une emprise au sol visuelle d’environ 12 m2".
Aux termes de la 24 ème résolution adoptée à l’assemblée générale des copropriétaires du 23 août 2024, la SCI LA DARSE MARINE s’est vue refuser la ratification de l’édification d’une pergola.
En l’absence d’autorisation obtenue conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il y a lieu de faire droit aux demandes et de condamner la défenderesse à déposer la pergola et ses ouïes attenantes et à remettre les lieux en l’état existant avant la réalisation de ces travaux et notamment à remettre en place le brise-vue séparant son lot de celui des demandeurs.
Ces obligations seront assorties d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification du jugement.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI LA DARSE MARINE, partie perdante sera condamnée aux dépens incluant les frais de constat du 13 juin 2024.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SCI LA DARSE MARINE partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la demanderesse, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros .
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI LA DARSE MARINE à déposer la pergola et les ouïes attenantes installées sur son lot de copropriété dans l’ensemble immobilier [Adresse 4] dénommé “[Adresse 13]) et à remettre les lieux en l’état tel qu’ils existaient avant la réalisation de ces travaux et notamment à remettre en place le brise-vue qui séparait son lot de celui de Madame [O] [R] et de Monsieur [N] [R] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification du jugement
CONDAMNE la SCI LA DARSE MARINE à payer à Madame [O] [R] et à Monsieur [N] [R] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI LA DARSE MARINE aux entiers dépens incluant les frais de constat du 13 juin 2024. ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le Greffier, Le Président,
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